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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/16536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16536 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H35
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [Z],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/16536 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 9 avril 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le conseil des prud’hommes s’est prononcé en partage de voix suivant procès-verbal du 30 mai 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite d’une prorogation, le jugement de départage a été rendu le 26 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [S] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [S] [X] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5.645,00 €, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être inférieure à 3.092,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts et capitalisation.
Monsieur [X] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l’enjeu du litige visait à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail -exerçant jusqu’alors en qualité de coursier indépendant- et se voir verser des rappels de salaire, précisant que son ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire de sorte qu’il n’a pu bénéficier de la prise en charge des intérêts de retard afférents aux condamnations. Au titre de son préjudice financier, il soutient que la durée excessive de procédure l’a contraint à engager des frais importants, ce alors même qu’il se trouvait sans emploi et ne bénéficiait d’aucune assurance chômage.
Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal demande de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée à hauteur de 15 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250,00€ ;
— débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 15 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et qu’aucun préjudice matériel en lien de causalité avec le délai déraisonnable invoqué n’est caractérisé.
Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de plaidoirie du 9 avril 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le procès-verbal de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 23 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 15 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 15 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [S] [X] ne justifie cependant pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. En effet, le demandeur invoque l’existence d’un préjudice lié à la perte des intérêts afférents aux condamnations prononcées à l’encontre de son ancien employeur, placé en liquidation judiciaire au cours de la procédure souffrant de délais déraisonnables. Or, outre le fait que la liquidation judiciaire ait été prononcée le 30 août 2016 soit antérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes par Monsieur [X], le préjudice invoqué revêt un caractère patrimonial, et sera en conséquence étudié ci-après.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [S] [X] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.250,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
S’agissant du préjudice financier, le demandeur sollicite la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes octroyées par jugement, durant la période jugée excessive. Il convient néanmoins de rappeler que son ancien employeur faisait déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au jour de la saisine de la juridiction prud’homale. Or, le requérant ne justifiant pas de l’issue de la procédure de liquidation -en démontrant par exemple l’existence d’un boni de liquidation ou la perception effective, même tardive, des sommes octroyées par jugement de départage du 26 juin 2020- ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice invoqué.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] [X] :
— la somme de 2.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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