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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 21 avr. 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/02035 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4LA
DEMANDEURS
Madame [I] [O]
née le 30 Avril 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica KOLLI, avocate au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Q] [O]
né le 25 Novembre 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jessica KOLLI, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Madame [W] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [O] et monsieur [Q] [O] sont propriétaires sur la commune de [Localité 1] des parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2], et madame [B] [W], des parcelles contigües cadastrées AR [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
A la requête des époux [O], et suite à son intervention, la SCP GEODE a établi le 17 décembre 2018 un procès-verbal de carence en raison du refus de madame [W] de valider la délimitation proposée et de sa revendication portant sur un triangle de terrain situé en partie nord de la parcelle [Cadastre 1].
La tentative de conciliation engagée par les époux [O] a donné lieu à un constat de non conciliation dressé le 9 avril 2025 par le conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que par acte de maître [N] [F], commissaire de justice, en date du 12 décembre 2025, madame [I] [O] et monsieur [Q] [O] ont fait assigner madame [B] [W], au visa des dispositions des articles 646 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 10 mars 2026, aux fins de voir :
— ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2] leur appartenant d’une part, et des parcelles AR [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à madame [B] [W] d’autre part,
— préalablement et avant dire droit, ordonner une expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira au juge de désigner avec mission habituelle en la matière afin de proposer une délimitation entre les propriétaires respectifs des parcelles en tenant compte des titres, de la situation cadastrale et de la situation des lieux,
— dire que l’avance des frais d’expertise s’effectuera par moitié entre madame [I] [O] et monsieur [Q] [O] d’une part et madame [B] [W] d’autre part, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil,
— réserver les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, les demandeurs représentés par leur conseil ont confirmé leurs demandes et celui de madame [B] [W] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de bornage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, opération se faisant à frais communs.
La demande en bornage des époux [O] fondée sur ces dispositions ne donnant pas lieu à discussion par madame [B] [W] il y sera en conséquence fait droit, selon les modalités précisées ci-après, l’avance de la consignation relative aux frais d’expertise étant mise à la charge des demandeurs, intéressés au premier chef par ladite mesure, et ce afin de garantir la sûreté de son exécution.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature des dispositions retenues dans le présent jugement ne se prononçant pas sur le fond du litige, les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du même code l’exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise aux fins de bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2] appartenant à madame [I] [O] et monsieur [Q] [O] d’une part, et des parcelles AR [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] appartenant à madame [B] [W] d’autre part,
DESIGNE Monsieur [G] [A] de la SELARL [G] [D], demeurant [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 1]), avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées demeurant respectivement [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3], aux fins de procéder au bornage des parcelles sises sur cette commune, cadastrées AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2] appartenant à madame [I] [O] et monsieur [Q] [O], d’une part, AR [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] appartenant à madame [B] [W], d’autre part,
* les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
* Se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants, sauf à ce que soit précisé leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec elles,
* Recueillir les explications des parties et consulter les titres de propriété et le cadastre ; en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
* Procéder à la délimitation et au bornage des parcelles AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2] avec les parcelles AR [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] à l’emplacement des bornes à planter en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ou à défaut à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de le faire apparaître par prescription, et compte tenu des éléments relevés, en recherchant tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
* Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
* Donner tous éléments à la juridiction pour se prononcer sur la délimitation et le bornage des parcelles de l’ensemble des parties,
* Constater l’éventuelle conciliation des parties constatée par la signature d’un procès-verbal de bornage par toutes les parties concernées, sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
* Dire qu’à défaut, l’expert judiciaire devra établir un rapport d’expertise avec un plan de bornage à la suite d’un pré-rapport pour répondre aux dires des parties contradictoires entendues,
* Faire toutes observations utiles en relation avec la mission confiée,
* Répondre dans le détail à l’ensemble des dires qui pourront lui être transmis,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste, si nécessaire ;
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal avant le 31 octobre 2026 ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 1.500 euros les frais provisionnels de consignation ;
DIT que cette somme devra être versée par madame [I] [O] et monsieur [Q] [O] au régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1) avant le 21 mai 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque selon l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
ORDONNE le renvoi de la procédure à l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2026 à 10h30, pour laquelle il est donné injonction de conclure aux défendeurs ;
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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