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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 23/10184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2026
N° RG 23/10184 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBEG
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
C/
[G] [F], [Y] [U] épouse [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [Y] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 19 décembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties de Caution (ci-après la CEGC) a fait assigner Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 et 2305 du Code civil, ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile de :
— condamner Mme Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] au paiement de la somme de 187 812,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement, et 3 220 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— débouter Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se prévaut d’une convention en date du 2 août 2017 par laquelle la Caisse d’épargne Île-de-France a accordé à Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] un prêt PRIMO+ pour un montant de 223 232,32 euros avec un taux conventionnel de 2,1 % l’an et un TEG de 2,53 % l’an.
Elle soutient que compte tenu que des échéances sont demeurées impayées, pour un montant de 2 246,36 euros, la banque a mis en demeure la défenderesse de payer par lettre recommandée du 23 mai 2023 puis à défaut de régularisation, elle l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2023 en se prévalant de la déchéance du terme et exigeant le remboursement immédiat. Elle explique qu’à défaut de régularisation, la caution a été activée et qu’ainsi par la suite la demanderesse s’est retournée vers la défenderesse afin de la mettre en demeure par courrier du 27 novembre 2023 de lui payer la somme de 187 812, 57 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. Elle indique qu’aucun règlement amiable n’a été trouvé.
Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] a régulièrement été citée devant ce tribunal mais n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant, étant précisé que le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ex-tinction de son obligation.
Selon l’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige (actuellement article 2308 du Code civil), la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu temple principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi un recours pour les dommages intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CECG verse notamment aux débats la convention de prêt, l’engagement de caution et les différentes mises en demeure notamment du 22 mai 2023, 31 juillet 2023 et 27 novembre 2023. Elle produit également sa facture d’honoraires d’avocats
Le principe de son recours est donc démontré et il y sera fait droit. S’agissant toutefois des frais engagés postérieurement à la dénonciation dont elle sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme de 3 720 euros, ceux-ci ont été engagés dans une certaine mesure à la discrétion de la demanderesse. Elle sera dès lors déboutée de sa demande mais la défenderesse sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé ci-après.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] à payer à la société anonyme Com-pagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 187 812, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
Condamne Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance;
Condamne Mme [G] [Y] [U] épouse [Z] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Caution la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les plus amples demandes de à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Caution.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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