Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 juil. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01206
Minute n° 25/544
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [S]
Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [Y] en sa qualité de frère
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [K] [U] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 22 Juillet 2025, reçu au Greffe le 22 Juillet 2025, concernant Mme [H] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de Mme [H] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [B] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [H] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2025 avec maintien en date du 18 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures démontrent l’impossibilité de notifier les décisions à la patiente.
Mme [H] [S] demande la mainlevée de la mesure pour reprendre sa vie, affirmant qu’elle poursuivra ses soins parce qu’elle est consciente qu’elle en a besoin. Elle explique ainsi qu’elle est suivie pour une schizophrénie et qu’elle n’a pas interrompu son traitement mais qu’elle a fait une crise. Elle ajoute qu’elle va beaucoup mieux.
M. [B] [Y], frère de la patiente, explique que sa soeur s’est présentée elle-même à l’hôpital et qu’il a été appelé par l’établissement pour signer une demande d’hospitalisation. Il ajoute que sa soeur a souvent des crises, qu’elle arrive à gérer seule, mais que celle-ci était plus forte.
Le conseil de Mme [H] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que les décisions d’admission et de maintien n’ont pas été notifiées à la patiente en raison de son état de santé, ce qui n’est pas corroboré par les certificats médicaux.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard du certificat médical établi le 22 juillet qui démontre que l’état de Mme [S] s’est considérablement amélioré, ce que la famille de Mme a également constaté. Elle rappelle que Mme [S] est arrivée par elle-même à l’hôpital, qu’il n’y a eu aucune rupture de traitement et qu’elle adhère totalement aux soins, de sorte que la poursuite de la mesure ne se justifie plus.
En cours de délibéré, et comme le lui avait demandé le juge lors de l’audience, l’établissement de soins nous a transmis un certificat médical de situation établi par le Dr [E] le 24 juillet 2025. Ce document, pour le respect du principe du contradictoire, a été transmis au conseil de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions d’admission et de maintien
Le conseil de Mme [H] [S] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement n’ont pas été notifiées à Mme [S], motif pris de son état de santé incompatible, lequel ne serait selon lui pas étayé par les certificats médicaux.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.
En l’espèce, il est indiqué sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 16 juillet 2025 que “l’état clinique de ce jour ne permet pas une remise ou une lecture de ce document”. Il convient de rappeler que le certificat médical du 16 juillet 2025 indique que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation délirante, et qu’à l’arrivée dans le service elle a présenté un épisode d’agitation avec hétéro-agressivité, sous tendu par un envahissement délirant de persécution avec adhésion totale, participation anxieuse et tension psychique. Le certificat médical établi à 24 heures de l’admission décrit pour sa part une patiente qui présente une instabilité psychomotrice avec une irritabilité et des éléments délirants.
Il est ainsi suffisamment établi que l’état de santé de Mme [S] ne permettait pas qu’elle prenne connaissance de la décision d’admission.
S’agissant de la décision de maintien du 18 juillet 2025, il est mentionné que la notification n’a pu être effectuée à la personne en raison de “son état psychique qui ne lui permet pas une compréhension éclairée du document”. Le certificat médical de 72 heures établi le 18 juillet 2025 indique que la patiente présente toujours un envahissement délirant de persécution avec adhésion totale générant une tension psychique et des épisodes de menaces à l’encontre des soignants.
Il est là encore établi que l’état de santé de la patiente ne permettait pas cette notification de la décision de maintien.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié de ce que l’état de la patiente ne permettait pas que les décisions d’admission et de maintien lui soient notifiées.
Le moyen ainsi soulevé en défense sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 16 juillet 2025 que Mme [H] [S], patiente suivie pour troubles schizophréniques et hospitalisée pour décompensation délirante, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (épisode d’agitation avec hétéro-agressivité sous tendu par un envahissement délirant de persécution avec adhésion totale, participation anxieuse et tension psychique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une instabilité psychomotrice avec une irritabilité, ainsi que des épisodes de menaces à l’encontre des soignants et un déni des troubles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 22 juillet 2025 joint à la saisine, il est décrit un début d’apaisement psychique avec un début de mise à distance des idées délirantes de persécution qui semblent néanmoins persister à bas bruit. Il est encore noté que la patiente reste ambivalente dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins avec un risque de rupture thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Dans son certificat de situation établi le 24 juillet 2025 sur demande du juge au cours de l’audience, le Dr [E] confirme que la patiente présente un début d’évolution clinique favorable avec apaisement psychique, précisant toutefois que des éléments de persécution restent néanmoins présents de façon fluctuante. Il est également relevé que la patiente reste ambivalente dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte est préconisée afin de sécuriser et consolider ce début d’amélioration clinique et permettre une meilleure alliance thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc, malgré l’évolution favorable de l’état de Mme [H] [S], que des soins doivent encore lui être dispensés pour un temps, lequel sera probablement court, de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Juillet 2025 à :
— Mme [H] [S]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [B] [Y]
La Greffière,
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