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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 21/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 27]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 36]
[Localité 4]
Représentée par M. [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 12]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[24]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1951, Monsieur [L] [J] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([32]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([19]), du 18 mai 1977 au 12 novembre 1979 et du 17 mars 1980 au 30 septembre 1997, soit pendant 20 ans.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti – Mineur ;
— Abatteur – Boiseur ;
— Abatteur – Boiseur, Boiseur ;
— Transporteur et Aide Installateur Taille ou Traçage ;
— Boiseur de Renforcement ;
— Rabasseneur ;
— Préposé Déblocage en Voie ;
— Raucheur ;
— Préposé Vestiaires [Localité 11] Douches.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2002.
Monsieur [L] [J] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 1er mars 2018.
Le 5 décembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [L] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 janvier 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 2 mars 2018, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 958,18 euros ou une rente annuelle de 5 760,62 euros.
Monsieur [L] [J] a déclaré à la Caisse une seconde maladie professionnelle, cette fois sous forme d’asbestose (tableau n° 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 4 novembre 2019.
Le 21 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [L] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 10,00 % à la date du 5 novembre 2019, et lui a attribué une rente annuelle de base de 3 647,30 euros.
Selon quittance du 9 juillet 2020, Monsieur [L] [J] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa première maladie professionnelle due à l’amiante, ses plaques pleurales, à la somme de 14 200 euros, décomposés de la manière suivante :
− 13 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Selon quittance du 13 février 2021, Monsieur [L] [J] a accepté l’offre complémentaire du [29], fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa seconde maladie professionnelle, son asbestose, à la somme de 2 000 euros, décomposés de la manière suivante :
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 300 euros au titre du préjudice physique ;
— 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 20 octobre 2020, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [32], devenues par la suite l’EPIC [19], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]).
Faute de conciliation, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], a, selon requête déposée le 16 février 2021, attrait l’AJE, venant aux droits des [32], devenues l’EPIC [19], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [L] [J] dans la survenance de ses maladies professionnelles et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [25], qui agit pour le compte de la [14] ([16]) – [8] depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 4 mars 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [30] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2021 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 1er septembre 2021.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
– juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J] ;
– juger que les deux maladies professionnelles, 30B et 30A, dont est atteint Monsieur [J] sont la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [22] ;
– fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] et juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration à Monsieur [J] ;
– juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [J], en cas d’aggravation de son état de santé ;
– juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….13 000 euros ;
— Souffrances physiques……………………………………………………………………………….2 000 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 000 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..16 000 euros.
– juger que l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
– condamner l’EPIC [22] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
– lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense remises à l’audience.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J] et l’AMM de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE ;
A titre subsidiaire :
— débouter le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J] et la [25] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant dans la genèse des MP30A et 30B n’étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’action récursoire de la caisse contre l’AJE ;
— rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
— rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [17], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2022.
Elle demande au tribunal de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([7]) ;
Le cas échéant :
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [29], pour le compte de Monsieur [J] [L], actuellement fixée à un taux de 5 %, au titre de sa pathologie 30B ;
– en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente d’un taux de 10% réclamée par le [29], pour le compte de Monsieur [J] [L], en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
– prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [L] ;
– constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [J] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] [L] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
– le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles n° 30A et 30B de Monsieur [J] [L] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
– condamner l’AJE intervenant pour le compte (lire le compte) de la Société [19] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le [29] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces aux autres parties, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du [29]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [29] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [29] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J] qu’il a indemnisé au titre de ses deux maladies professionnelles (30B et 30A), a qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 16 février 2021 par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (daté du 25 janvier 2021), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [19] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [25] agit pour le compte de la [17].
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [25], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], met en avant l’utilisation de l’amiante par les [32] et fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30 (A et B) de Monsieur [L] [J] est due à une contamination générale et a été habituelle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [20]
Il indique que la Cheffe du Service [9] de l’ANGDM a reconnu, dans le questionnaire employeur établi le 11 septembre 2018, que Monsieur [L] [J] avait été amené à se servir habituellement d’appareils dont les pièces de friction et les organes de frein étaient composés d’amiante sous toutes ses formes : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif (pièce n° 14).
Il verse aux débats le courrier de la [28] du 25 mai 2020, qui indique que « Monsieur [J] [L] a été occupé pendant environ 18 ans dans les travaux de fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installation électriques,.. ».
Il communique également le questionnaire complémentaire d’évaluation d’exposition à l’amiante complété le 12 décembre 2019 par Monsieur [L] [J], qui déclare avoir, plus de deux jours par semaine de 1977 à 1995, manipulé de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, et travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage décalorifugeage ou de flocage d’amiante.
Il se prévaut enfin des témoignages de Messieurs [L] [T], [D] [N], [W] [R], [L] [M], [Y] [U] et [K] [F] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [L] [J] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que Monsieur [L] [J] n’a pas été exposé au risque du tableau 30 puisque celui-ci n’a réalisé aucun des travaux prévus par ce tableau.
Il affirme que la maladie de ce dernier ne peut revêtir un caractère professionnel tant qu’un [23] ([26]) n’a pas été saisi.
Il se base sur le fait que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [L] [J] au risque du tableau 30B des maladies professionnelles.
Il affirme que la question de l’absence d’exposition de Monsieur [L] [J] au risque du tableau 30B a été définitivement tranchée, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz puis la chambre sociale de la Cour d’Appel de Metz ayant déclaré inopposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle. Il ajoute qu’en ce qui concerne la maladie professionnelle au titre du tableau 30A, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’Etat a également été déclarée par un jugement du 11 mai 2022, et que bien que ce jugement soit frappé d’appel, il n’est pas envisageable que la Cour se déjuge en considérant que Monsieur [L] [J] est exposé au tableau 30A alors qu’elle n’a pas retenu, explicitement, d’exposition au tableau 30B, étant donné que les emplois, périodes et travaux sont les mêmes.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, les deux maladies de Monsieur [L] [J] ont été prises en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, par décisions de la Caisse du 5 décembre 2018 (MP 30B) et du 21 septembre 2020 (MP 30A).
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30
Le tableau 30 (A et B) des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30 (A et B) de Monsieur [L] [J] est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [L] [J] a été employé aux [32] du 18 mai 1977 au 30 septembre 1997, soit pendant 20 ans, essentiellement au fond, et en qualité de :
— Apprenti – Mineur du 18 mai 1977 au 14 juin 1977 ;
— Apprenti – Mineur du 15 juin 1977 au 28 février 1978 ;
— Abatteur – Boiseur, Boiseur du 1er mars 1978 au 12 novembre 1979 ;
— Abatteur – Boiseur du 17 mars 1980 au 31 octobre 1988 ;
— Transporteur et Aide Installateur Taille ou Traçage du 1er novembre 1988 au 31 janvier 1989 ;
— Boiseur de Renforcement du 1er février 1989 au 30 avril 1989 ;
— Rabasseneur du 1er mai 1989 au 31 mai 1989 ;
— Rabasseneur du 1er juin 1989 au 31 juillet 1989 ;
— Préposé Déblocage en Voie du 1er août 1989 au 9 juillet 1990 ;
— Agent Inapte à son Emploi du 10 juillet 1990 au 2 septembre 1990 ;
— Rabasseneur du 3 septembre 1990 au 3 novembre 1991 ;
— Rabasseneur du 4 novembre 1991 au 31 décembre 1993 ;
— Raucheur du 1er janvier 1994 au 20 août 1995 ;
— Agent Inapte à son Emploi du 21 août 1995 au 5 novembre 1995 ;
— Préposé Vestiaires [Localité 11] Douches du 6 novembre 1995 au 30 septembre 1997.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [L] [J] ni par l’AJE.
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la Caisse
Le tribunal rappelle que la faute inexcusable de l’employeur et l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle relèvent de deux contentieux différents, puisque le premier concerne les rapports entre le salarié et l’employeur et le second ceux entre la Caisse et l’employeur.
L’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle n’empêche donc pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, le tribunal n’est pas tenu par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022 déclarant inopposable à l’Etat la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30A, ni par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 9 décembre 2024, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022, déclarant inopposable à l’Etat la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30B.
Sur la saisine d’un [26]
L’AJE affirme qu'« à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, à moins de saisir un [26] », afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct entre travail habituel et maladie. Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y a donc pas lieu de désigner un [26].
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 11 septembre 2018, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque du tableau 30B de Monsieur [L] [J] (pièce n° 10 du demandeur).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [L] [J].
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur au titre des mesures prises par l’exploitant pour préserver la santé des travailleurs, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que Monsieur [L] [J] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages de Messieurs [W] [R] et [L] [M], car le premier n’est pas assez circonstancié pour pouvoir attester de l’exposition de Monsieur [L] [J] à l’inhalation de poussières d’amiante, et le second n’évoque pas cette exposition.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [L] [T], [D] [N], [Y] [U] et [K] [F] ont été collègues de travail de Monsieur [L] [J], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Ces quatre attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [L] [J] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au fond, compte tenu des travaux réalisés et de l’utilisation d’outils et de matériels contenant de l’amiante.
Il ressort par conséquent des témoignages versés aux débats que Monsieur [L] [J] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier du fait des équipements, outils et matériaux utilisés, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [L] [J] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci tout au long de sa carrière.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 20 années passées au sein des [32], essentiellement au fond, Monsieur [L] [J] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [L] [J] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30 (A et B) est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [32], puis les [22], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [32], puis les [19], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante a été créé dès 1945 et complété à plusieurs reprises, et qu’ainsi tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiées dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel. Il indique que ces informations étaient disponibles à l’époque où Monsieur [L] [J] était exposé aux poussières d’amiante.
Il met également en avant l’importance, l’organisation et la nature de l’activité des [32], et en particulier l’existence d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [21]), et d’une médecine du travail particulièrement développée.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque où Monsieur [L] [J] travaillait aux [32]. Il en conclut que l’employeur ne peut soutenir qu’il ne pouvait avoir conscience du danger en invoquant un vide juridique.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [L] [J] a travaillé aux [22] de 1977 à 1997, soit après le décret de 1977, et après la mise en place par les [22] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il rappelle que contrairement aux dires des [32], le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 leur était applicable, et que le décret du 31 août 1950 comme l’instruction du 15 décembre 1975 auraient dû les alerter sur les dangers de l’amiante et les inciter à prendre les mesures nécessaires.
Il verse aux débats le témoignage de Monsieur [L] [J], qui explique n’avoir jamais été averti des dangers de l’amiante et met en avant l’absence de consignes et la non clarification de certaines.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [G] et [A] pour dire que la réaction des [32] face au risque a été très tardive.
Il se prévaut également des témoignages de Messieurs [L] [T], [D] [N], [W] [R], [L] [M], [Y] [U] et [K] [F] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante.
Il fait référence à un certain nombre d’arrêts dans lesquels la faute inexcusable des [32] a été reconnue.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [32], puis les [19], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale amiante dès 1977, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il ajoute que les [32] ont entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [L] [J] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 31] et au puits [Localité 34]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à des essais sur un nouveau type de masque en 1990. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [C], [I] et [H] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], ont un caractère lacunaire, non circonstancié, général, et stéréotypé.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des témoignages de Messieurs [G] et [A], car ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [L] [J] a connu les mêmes conditions de travail.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [L] [T], [D] [N], [Y] [U] et [K] [F] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [L] [J].
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les quatre attestations produites sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence d’avertissement sur les dangers de l’amiante, l’absence de consigne claire, l’absence de protection, l’absence d’équipement adapté, et le fait que les masques mis à disposition étaient inadaptés.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [L] [J], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [L] [J], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [22] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [32] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [L] [J], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [C], [I], et [H] produit par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [L] [J], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [L] [J] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [L] [J] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [19], anciennement [32], dans la survenance des deux maladies professionnelles de Monsieur [L] [J] inscrites au tableau 30 (A et B) sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente et de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité » et que lorsque la victime s’est vu allouer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [L] [J] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 2 mars 2018 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 10,00% à la date du 5 novembre 2019 et lui a alloué une rente annuelle de base de 3 647,30 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], sollicite la majoration maximale de ces montants.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital et la rente.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [L] [J] par la [25], agissant pour le compte de la [17].
Ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital et de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [L] [J], du fait de ses maladies, avant et après consolidation. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de la limitation de la pratique antérieure d’activités de loisirs et sportives.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime de son côté que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [29] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément. Il ajoute que le [29] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [L] [J] face à l’éventuelle aggravation de ses maladies, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 2 mars 2018 et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrire au tableau 30B. Il s’est également vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10,00% à la date du 21 septembre 2020 et une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé, pour l’indemnité en capital par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette indemnité en capital et cette rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de ses maladies professionnelles, à une somme totale de 16 000 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
– 13 000 euros au titre des souffrances morales ;
– 2 000 euros au titre des souffrances physiques ;
– 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], indique que la date de consolidation de l’asbestose (4 novembre 2019) est « largement postérieure à l’apparition des premiers symptômes de la maladie », puisque le compte rendu du scanner thoracique daté du 2 mars 2018 évoque une « asbestose probable ». Il ajoute que les souffrances morales subies avant consolidation n’ont pas été indemnisées.
Cependant, il ne précise pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
En outre, ce compte-rendu ne fait pas état de souffrances physiques ou morales, et aucune autre pièce médicale antérieure à la date de consolidation n’est relative à l’asbestose.
Il ne fait par ailleurs aucune demande particulière antérieure à la consolidation en ce qui concerne les plaques pleurales.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales de Monsieur [L] [J] ne peuvent concerner que la période postérieure aux dates de consolidation de ses deux maladies.
Sur le préjudice physique
Monsieur [L] [J] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’une première pathologie évolutive sous forme de plaques pleurale, indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 2 mars 2018, et depuis l’âge de 68 ans d’une seconde pathologie évolutive, l’asbestose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00% à compter du 5 novembre 2019.
Le [29] rappelle que l’asbestose est une maladie évolutive qui entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes liées à la perte de capacité et se manifestant par une dyspnée d’effort, une toux, des râles crépitants constants.
Il précise que Monsieur [L] [J] s’est plaint de dyspnée pour des efforts importants (montée de plus de deux étages).
Il produit une proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 2 janvier 2019, les explorations fonctionnelles respiratoires du 7 février 2018, le compte rendu du scanner thoracique daté du 2 mars 2018, un accord de prise en charge du suivi post professionnel daté du 14 mars 2018, les explorations fonctionnelles respiratoires du 25 mai 2018, les explorations fonctionnelles respiratoires du 20 février 2019, et le compte rendu du scanner thoracique du 14 novembre 2019. Ces pièces médicales ne font toutefois pas état de souffrances physiques.
Il produit également le courrier du Docteur [E] [P] du 22 novembre 2019, les explorations fonctionnelles respiratoires du 22 novembre 2019, et le courrier du Docteur [E] [P] du 27 juillet 2020. Dans son premier courrier, le Docteur [E] [P] indique la présence d’un syndrome restrictif, au vu des dernières explorations fonctionnelles respiratoires. Dans son second courrier, il indique que Monsieur [L] [J] prend un traitement par [37] en cas de besoin et [Z].
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [L] [J] dues à ses maladies professionnelles inscrites au titre du tableau 30 (A et B).
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [L] [J], soit 500 euros.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [L] [J] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales et de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’asbestose.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], explique que l’anxiété de ce dernier résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé, et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen de contrôle prévu dans le cadre du suivi médical. Il ajoute que cette souffrance est entretenue par un fort sentiment d’injustice dû au fait d’avoir été exposé dans une entreprise pendant près de 20 ans et dont les salariés sont très touchés par les maladies de l’amiante, certaines étant atteints ou décédés de pathologies graves. Il ajoute que Monsieur [L] [J] doit suivre une surveillance médicale post-professionnelle en lien avec une exposition à l’amiante.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables aux maladies de Monsieur [L] [J] n’est produit par le [29], hormis une attestation de Monsieur [L] [J] lui-même, qui indique vivre dans l’angoisse que sa maladie l’emporte et devoir prendre des médicaments à vie.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant que des affections telles que les plaques pleurales et l’asbestose ne peuvent que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que ces affections ne peuvent qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [L] [J] souffre des deux de manière simultanée.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [32] et des [19], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [L] [J] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, à hauteur de 13 000 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment des diagnostics.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu’elle ait été contrainte de limiter cette pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de sport ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de ses maladies professionnelles.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Par ailleurs, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur (voir Cass. 2ème Civ., 9 janvier 2025, n° 22-24.397).
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, l’inopposabilité des décisions de la Caisse de prendre en charge les maladies professionnelles de Monsieur [L] [J] inscrites aux tableaux 30B et 30A ne fait pas obstacle à l’exercice par la Caisse de l’action récursoire envers l’AJE.
La [25], agissant pour le compte de la [17], est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital (MP30B) et de la rente (MP30A) que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE, venant aux droits de [22], sera condamné à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles des tableaux 30B et 30A de Monsieur [L] [J].
La question de l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la Caisse ayant déjà été tranchée, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser au [29] une somme de 2 000 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 1er mars 2018, déclarée par Monsieur [L] [J] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’AJE ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical initial du 4 novembre 2019, déclarée par Monsieur [L] [J] au titre du tableau 30A, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [25], agissant pour le compte de la [17] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00% à effet du 2 mars 2018, dans la limite de 1 958,18 euros.
ORDONNE à la [25], agissant pour le compte de la [17], de majorer au montant maximum la rente versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 10,00 % à effet du 5 novembre 2019, dans la limite des plafonds fixés au troisième alinéa dudit article ;
DIT que ces majorations seront versées à Monsieur [L] [J] par la [25], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [J] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [L] [J] résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration de l’indemnité en capital et de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [J] au titre de ses maladies professionnelles de la manière suivante :
— 500 euros au titre des souffrances physiques ;
— 13 000 euros au titre des souffrances morales.
TOTAL : 13 500 euros.
DIT que la [25], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros) au [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [L] [J], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [L] [J] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], anciennement [33], à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], à verser au [29] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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