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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 6 mai 2026, n° 26/80201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80201 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6TB
N° MINUTE :
Notifications
ccc parties par LRAR
ce Me COPPINGER par LS
ccc Me PREZIOSO par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. REDBLUE REAL ESTATE
RCS DE [Localité 1]: 818 997 025
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste PREZIOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1389
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE,greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte notarié en date du 23 juin 2022, la société [Localité 3] (SGB) a consenti une promesse unilatérale de vente, avec des conditions suspensives, à la société REDBLUE REAL ESTATE SAS, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4].
Cette promesse, qui a été prorogée par 7 avenants successifs, prévoyait à la charge de l’acquéreur une indemnité d’immobilisation de 13 800 000 € payable dans l’éventualité de l’absence d’exercice de l’option malgré la réalisation des conditions suspensives.
À ce jour, une somme de 7 750 000 € a été versée à valoir sur le montant de cette indemnité d’immobilisation, étant précisé qu’aux termes d’un protocole d’accord conclu le 2 mai 2024 prévoyant la constitution d’une société en participation, il a été convenu entre les parties susmentionnées, les modalités de paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation, lequel a été fixé irrévocablement à un montant de 6 050 000 €.
Suivant une ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société SGB à pratiquer, au préjudice de la société REDBLUE REAL ESTATE SAS , en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 6 050 000 € en principal, outre 5000 € au titre des frais de procédure, des saisies conservatoires portant sur tout compte bancaire ouvert par cette dernière, ainsi que sur ses titres sociaux et droits d’associé.
Par acte du 2 février 2026, la société REDBLUE REAL ESTATE SAS a assigné la société SGB aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 8 avril 2026, d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2025, la créance invoquée à son encontre n’étant pas fondée en son principe ni menacée en son recouvrement, outre la condamnation de la saisissante au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Les comptes annuels de la société demanderesse font apparaître un total d’actifs de 22 102 285 €, ainsi qu’un résultat net bénéficiaire de 1 572 381,23 euros.
Par ailleurs, les filiales à 100 % détenues par cette dernière sont elles-mêmes propriétaires d’actifs immobiliers évalués à 62 067 304 €, étant en outre précisé que la demanderesse détient également en participation avec d’autres entités des actifs immobiliers évalués à 159 270 000 €.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société REDBLUE REAL ESTATE SAS , compte tenu de l’importance de son patrimoine immobilier (direct ou indirect), est manifestement en mesure de s’acquitter sans difficulté d’une éventuelle condamnation au paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation dans l’éventualité où le juge du fond accueillerait les prétentions de la société SGB.
Par suite, le recouvrement de la créance dont se prévaut cette dernière n’apparaissant pas menacé, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2025 et d’ordonner en tant que de besoin la mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement.
Il ne peut être estimé que la société SGB, qui justifiait d’une apparence de créance, d’un montant important, résultant notamment du protocole signé le 2 mai 2024, a commis, lors de sa présentation de sa requête au juge de l’exécution, un abus de droit, alors que l’absence de menace de recouvrement n’est apparue qu’à la suite des justifications fournies par la demanderesse dans le cadre de l’instance en rétractation.
La demande indemnitaire formulée de ce chef sera donc écartée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société REDBLUE REAL ESTATE SAS .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2025 ayant autorisé la société [Localité 3] à pratiquer, au préjudice de la société REDBLUE REAL ESTATE SAS , en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 6 050 000 € en principal, outre 5000 € au titre des frais de procédure, des saisies conservatoires portant sur tout compte bancaire ouvert par cette dernière, ainsi que sur ses titres sociaux et droits d’associé,
Ordonne en tant que de besoin mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de ladite ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 3] aux dépens, outre les frais d’exécution afférents aux saisies conservatoires,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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