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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juin 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02433 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26EG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juin 2025 à Heures
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 mai 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [U] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juin 2025 reçue et enregistrée le 26 Juin 2025 à 13h54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Maître Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [V]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON,
en présence de Mme [D] [W] [F], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maître Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une interdiction administrative du territoire prise le 29 octobre 2021 a été notifiée à [U] [V] le 7 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2025 notifiée le 29 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 01/06/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025 , reçue le 26 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [U] [V] soutient que l’autorité préfectorale a manqué de diligences dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’il rappelle que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 30 mai 2025 sur la base d’une consultation de la borne EURODAC ayant révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile dans ce pays ; qu’il en conclut qu’en application des articles 25 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes disposaient d’un délai de deux semaines pour répondre à cette demande, et que leur absence de réponse à l’issue de ce délai devait s’analyser en une acceptation implicite de la demande de reprise en charge, imposant à l’autorité préfectorale de délivrer un laisser-passer européen et de réserve un vol ;
Attendu cependant que les articles 25 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne créent d’obligations qu’à la charge de l’Etat saisi d’une demande de reprise en charge ; qu’ils ne sauraient s’analyser comme imposant à l’Etat à l’origine de la demande de mettre en oeuvre d’office la procédure de reprise en charge sans s’assurer au préalable que la mesure pourra effectivement être exécutée ;
Attendu en l’espèce que l’autorité préfectorale justifie à la fois de l’envoi aux autorités italiennes d’une demande de reprise en charge le 30 mai 2025, et de l’interrogation de l’autorité centrale française sur l’état d’avancement de cette demande, laquelle a répondu par courriers électroniques du 25 juin 2025 ne pas avoir reçu de réponse de l’Italie et que les transferts vers ce pays étaient suspendus sans perspective de reprise à court terme ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale a été suffisamment diligente dans ses démarches destinées à la reprise en charge de [U] [V] par les autorités italiennes, et qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir organisé d’office l’éloignement de l’intéressé vers ce pays en l’absence de toute réponse de ses autorités ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [U] [V] soulève également le défaut de diligence de la préfecture à l’égard des autorités consulaires tunisiennes ;
Qu’il est cependant justifié que les autorités consulaires tunisiennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire le 29 mai 2025 ont été rendues destinataires le 13 juin 2025 des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé, puis qu’elles ont été relancées par courrier électronique du 26 juin 2025 ; que ces diligences sont suffisantes ;
Attendu en définitive que les moyens ne sont pas fondés et que l’autorité préfectorale justifie de ses diligences dans le temps de la première prolongation de la rétention administrative afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Juin 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [U] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [U] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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