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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 19/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [T] C/ Société [7]
N° RG 19/03625 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQXL
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2747
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] comparante en la personne de Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [T]
Société [7]
[5]
la SELARL ABDOU [6], vestiaire : 2
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T], salarié de la société [7] en qualité de poseur de voies ferrées, a établi le 13 mars 2012 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “MP 98 : sciatique par hernie discale L4 L5". Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2011 fait état d’une “lombosciatique L5 gauche par protusion discale L4 L5 et arthropathie hypertrophique articulaire postérieur responsable d’une sténose canalaire”.
Par jugement du 25 septembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que la [5] doit prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Les lésions relatives à l’accident ont été déclarées consolidées le 22 janvier 2018, sans IPP, Monsieur [T] percevant une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 15 février 2015.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident, [J] [T] a saisi la [5] puis, en l’absence de conciliation, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suivant requête reçue au greffe le 14 août 2018.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale du salarié aux frais avancés de la caisse,
— condamné la société [7] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du du 25 otobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise.
Le rapport complémentaire de l’expert a été déposé le 31 octobre 2024.
Le docteur [E] retient les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 19 au 22/12/2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23/12/2011 au 23/03/2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24/03/2012 au 21/01/2018
— assistance tierce personne : 2 h par jour du 23/11/2011 au 18/02/2011
2 h par jour du 23/12/2011 au 23/03/2012
4 h par semaine du 24/03/2012 au 21/01/2018
— nécessité d’aménagement du logement et du véhicule : son conseil mentionne un lit médicalisé (pas de pièces)
— perte d’une chance de promotion professionnelle : oui de par son licenciement
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice sexuel : une dysfonction érectile avec prescription de viagra (pas d’ordonnance présentée)
— préjudice d’agrément : gêne dans le jardinage/bricolage et impossibilité à faire du foot en loisir
— préjudice permanent exceptionnel : allègue une gêne dans la prière musulmane qu’il pratique aujourd’hui assis
— préjudice d’établissement : abandon d’un projet d’adoption (pas de pièce)
— déficit fonctionnel permanent : 5%.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 août 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 7 900 €
— déficit fonctionnel total : 90 €
— déficit fonctionnel partiel : 21 472,50 €
— assistance tierce personne : 31 856 €
— pretium doloris : 20 000 €
— préjudice esthétique définitif : 2 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 20 000 €
— préjudice sexuel : 15 000 €
— perte de chance de promotion professionnelle et préjudice professionnel : 15 000 €
— préjudice d’établissement : 20 000 €
— frais liés aux opérations d’expertise : 1 440 €
Il demande également au tribunal de dire que la [5] devra faire l’avance de ces sommes, et de condamner la société [7] à lui payer la somme de complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [7] demande au tribunal de limiter l’indemnisation des postes de préjudice aux sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 14 831,25 €
— assistance tierce personne : 20 272 €
— souffrances endurées: 8 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice sexuel : 2 000 €
Elle demande également au tribunal statuer sur les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d’assistance à expertise, de rejeter la demande au titre de la perte de chance professionnelle, de rejeter la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et subsidiairement de limiter l’indemnisation à 500 €, de rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement de limiter l’indemnisation à 1 000 €, de rejeter la demande au titre du préjudice d’établissement, et de limiter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sans qu’elle puisse excéder 1 500 €.
La [4] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [T]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [J] [T], né le 29 septembre 1970, était âgé 41 ans à la date de constatation médicale de la maladie professionnelle. Aux termes de son rapport, le docteur [E] indique que la maladie professionnelle a consisté en une hernie discale L4 L5 avec une arthrose hypertrophique inter apophysaire postérieur responsable d’une sténose canalaire serrée sur un canal lombaire constitutionnellement étroit. Il a subi une chirurgie par laminectomie le 20 décembre 2011, puis des séances de kinésithérapie. Il a utilisé deux béquilles pendant 3 mois, puis une jusqu’en 2013, puis une canne, qu’il continue à utiliser pour les longs trajets.
Après consolidation fixée au 22 janvier 2018, l’expert indique que Monsieur [T] conserve une limitation fonctionnelle du membre inférieur gauche en distal avec des douleurs neuropathiques.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [T] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [N] afin d’être assisté au cours des opérations d’expertise (pièce n° 44).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 1 440 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [T] pour effectuer les actes de la vie quotidienne, à hauteur de 2h par jour du 23/11/2011 au 18/12/2011 et du 23/12/2011au 23/03/2012 puis de 4 h par semaine du 24/03/2012 au 21/01/2018.
Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de 1 448 heures d’assistance à un taux horaire de 22 €.
La société [7] ne conteste pas le nombre d’heures mais sollicite l’application d’un taux horaire de 14 €, se fondant sur le barème indicatif de l’ONIAM pour une personne non qualifiée.
Tenant compte de l’incapacité du demandeur et de l’assistance familiale dont il a bénéficié, le tribunal retient un taux horaire de 20 € et alloue en conséquence à Monsieur [T] la somme totale de 28 960 euros (1 448 heures x 20 €) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [E] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, correspondant à la période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 116 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 2 129 jours,
Les parties s’opposent sur le taux journalier, Monsieur [T] sollicitant l’application d’un taux journalier 30 € et la société [7] sollicitant l’application d’un taux de 25 €.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [T] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 3 jours x 30 € = 90 €
— 116 jours x 30 € x 50 % = 1 740 €
— 2 129 jours x 30 € x 25 % = 15 967,50 €
soit au total la somme de 17 797,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Il convient à ce titre de tenir compte de la nature des lésions initiales, des soins prodigués jusqu’à la consolidation (hospitalisation, kinésithérapie), des douleurs post opératoires, des souffrances psychiques et de la durée importante des soins.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire subi entre la première constatation de la maladie professionnelle et la date de consolidation n’a pas été quantifié par l’expert dans le cadre de l’évaluation des préjudices.
Monsieur [T] demande toutefois que soit pris en compte un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 4 000 euros.
La société [7] s’oppose pour sa part à l’indemnisation de ce préjudice, celui-ci n’ayant pas été retenu par l’expert.
Sur ce, le tribunal relève qu’un préjudice esthétique permanent étant caractérisé, il est effectivement paradoxal que l’expert ne retienne pas un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’usage de deux béquilles pendant trois mois après son opération, puis une seule, et enfin une canne entravant nécessairement sa démarche durant la convalescence.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 500 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de la maladie.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [T] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de la manifestation de la maladie ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles. L’expert note uniquement l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle “de par son licenciement”, ce qui ne rentre pas dans la définition susvisée de ce poste de préjudice.
Monsieur [T] ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de la maladie professionnelle.
Les répercussions exposées de la maladie sur la trajectoire professionnelle du requérant, à savoir l’impossibilité d’envisager une reprise d’activité, relèvent de l’incidence professionnelle qui est déjà couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Monsieur [T] était âgé de 47 ans à la date de consolidation survenue le 22 janvier 2018.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit (5 %) par la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel (1 580 €), soit 7 900 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 1 sur 7, caractérisé par une boiterie persistante, nécessitant le port d’une canne pour les longues distances.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— Atteinte morphologique des organes sexuels,
— Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert évoque une dysfonction érectile avec prescription de [11]. Le requérant produit des ordonnances justifiant de la prescription de [10].
Le préjudice sexuel après consolidation sera donc retenu et indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait du jardinage, du bricolage et du football.
Il produit plusieurs attestations de personnes indiquant qu’ils faisaient régulièrement des parties de football ensemble avant la maladie de Monsieur [T].
Il ne produit en revanche aucun justificatif relatif à la pratique du bricolage et du jardinage.
Monsieur [T] indique également qu’il fréquentait un club de sport jusqu’en 2010 et produit une attestation justifiant d’une adhésion à un club de musculation en 2009 et 2010. Cette pratique avait toutefois cessé à la date de constatation de la maladie professionnelle, de sorte qu’il ne peut être retenu de préjudice à ce titre.
Il en va de même des activités de jardinage et bricolage, en l’absence de tout élément de preuve de l’exercice de ces activités spécifiques.
Seule l’impossibilité de pratiquer le football à titre de loisir sera donc retenue. Le préjudice d’agrément à ce titre sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Monsieur [T] expose qu’il avait engagé avec son épouse des démarches en vue de l’adoption d’un enfant par [X], et qu’ils ont du abandonner ce projet après le diagnostic de sa maladie professionnelle, le couple étant contraint de faire face prioritairement à ses difficultés de santé.
La société [7] conteste ce poste de préjudice, aux motifs d’une part que l’abandon de ce projet n’est pas démontré, d’autre part que le lien direct et exclusif entre cet abandon et la maladie professionnelle n’est pas établi.
Monsieur [T] produit le rapport d’évaluation sociale en vue de l’accueil d’un enfant par jugement de [X] établi le 5 novembre 2010 par le département du Rhône. Ce rapport justifie des démarches en cours quelques mois seulement avant la constatation de la maladie professionnelle. Toutefois Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant d’établir les circonstances de l’abandon de ce projet par le couple, et d’établir un lien de causalité direct et certain entre cet abandon et sa maladie.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement sera rejetée.
2. Sur l’action récursoire de la [3]
Il sera rappelé qu’en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [4] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] les sommes versées à Monsieur [T] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que les frais d’expertise.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [T] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2020 et 3 juillet 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [J] [T] aux sommes suivantes:
— 1 440 € au titre des frais divers,
— 28 960 € euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 17 797,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
soit une indemnisation s’élevant à 83 597,50 €,
Dit que la [4] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la [4] pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l’employeur,
Condamne la société [7] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [7] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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