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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
50C
N° RG 24/00866
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTV
AFFAIRE :
[I] [J]
[S] [Z]
C/
SARL MT ARCHITECTURE
[M]
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 9] (CORÉE-DU-SUD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Z]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 7] (CÔTE-D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL MT ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Courant 2019, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [J] ont entrepris l’acquisition d’une maison d’habitation et d’une dépendance sur la commune de [Localité 8], [Adresse 5].
Ils se sont rapprochés de l’agence MT ARCHITECTURE afin d’envisager des travaux de réhabilitation du futur bien.
Le 19 juillet 2019, la société MT ARCHITECTURE a communiqué à Monsieur [Z] et Madame [J] les plans de rénovation avec un devis estimatif des travaux à hauteur de 198 600 euros TTC et de la maîtrise d’oeuvre pour un total de 18 900 euros TTC.
Préalablement, Monsieur [Z] et Madame [J] avait, le 11 juillet 2019, signé l’acte authentique d’achat du bien.
Suivant devis en date du 13 août 2019, Madame [J] et Monsieur [Z] contractaient avec la société BATI’ART pour la réalisation des travaux de rénovation.
Les travaux débutaient courant septembre 2019 et des procès-verbaux de réception étaient signés par Monsieur [Z] et Madame [J], les 02 et 10 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, Madame [J] et Monsieur [Z] se plaignaient à la société MT ARCHITECTURE de différents manquements et l’interrogeait sur une solution amiable.
Le 15 novembre 2022, Madame [J] et Monsieur [Z] revendait leur bien immobilier.
Après différents échanges, par courrier recommandé du 05 avril 2023, Madame [J] et Monsieur [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, mettaient en demeure la société MT ARCHITECTURE de leur payer différentes sommes au titre de leurs préjudices.
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTV
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [Z] et Madame [J] ont assigné la société MT ARCHITECTURE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 mai 2025, Madame [J] et Monsieur [Z] sollicitaient de :
— DÉBOUTER la société MT ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER la société MT ARCHITECTURE à payer à Monsieur [Z] et Madame [J] les sommes de :
— 12.000 euros à titre de préjudice de retard sur les travaux (3 000 euros par mois pendant 4 mois) ;
— 600 euros pour la réalisation du coffrage en façade ;
— 1 205 euros au titre des travaux d’assainissement ;
— 11 737,39 euros au titre de la réfection nécessaire de la toiture ;
— 25 000 euros au titre de la moins value sur la vente de la maison liée aux travaux de toiture à réaliser ;
— 1.209,64 euros en remplacement de la chaudière non conforme par un ballon d’eau chaude ;
— 6 000 euros pour les travaux réalisés personnellement ;
— 10 000 euros de préjudice moral ;
— 537,20 euros de frais de constat.
— CONDAMNER la société MT ARCHITECTURE à payer à Monsieur [Z] et Madame [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MT ARCHITECTURE aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [J] et Monsieur [Z] fondent leur action sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil arguant de différents désordres rappelant qu’ils ne sont plus propriétaires du bien et que les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Ils recherchent également la responsabilité contractuelle de la société MT ARCHITECTURE au titre de son devoir de conseil sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil soutenant que le devoir de conseil de l’architecte à vocation à perdurer durant l’intégralité de sa mission, que ce soit durant l’élaboration du projet, sa réalisation et jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées le 21 mai 2025, la société MT ARCHITECTURE s’opposait aux prétentions formées à son encontre et sollicitait au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1231-1 et 1353 du code civil de :
— Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL MT ARCHITECTURE.
— Condamner in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [J] à payer à la SARL MT ARCHITECTURE la somme de 3 600 € correspondant au solde de ses honoraires, outre capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
— Condamner in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [J] à payer à la SARL MT ARCHITECTURE la somme de 8 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de SAS ÆQUO AVOCATS.
— Assortir les condamnations prononcées au profit de la SARL MT ARCHITECTURE de l’exécution provisoire.
La société MT ARCHITECTURE faisait valoir que :
— que s’agissant de la garantie décennale, ce fondement juridique n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de désordre susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou de le rendre impropre à sa destination ; qu’en outre l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil est attachée à l’ouvrage et ne peut, par conséquent, être exercée que par les seuls propriétaires de l’immeuble affecté de désordres.
— que l’article 1112-1 du code civil qui traite du devoir d’information réciproque entre les cotraitants ne peut être invoqué pour rechercher la responsabilité contractuelle de l’agence MT ARCHITECTURE et que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits ou des motifs juridiques qui ne sont pas dans le débat.
— que les demandeurs échouent dans la preuve d’un manquement de l’agence MT ARCHITECTURE à son devoir de conseil.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la toiture
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
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Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Madame [J] et Monsieur [Z] font grief à la société MT ARCHITECTURE de ne pas les avoir informés du fait que la charpente et la toiture du bien dont ils envisageaient l’acquisition, étaient très endommagés et nécessitaient un important travail de rénovation.
Ils évoquent dans leurs conclusions de manière générale “l’obligation de conseil” de la société MT ARCHITECTURE en sa qualité d’architecte maître d’oeuvre.
Madame [J] et Monsieur [Z] sollicitent en dédommagement de ce qu’ils qualifient de manquement à l’obligation de conseil de l’architecte la somme de 10 904,30 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et 20 000 euros au titre de la baisse du prix de vente qu’ils ont dû consentir compte tenu de l’état de la toiture.
Il est établi que préalablement à la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, ce qui est confirmé par leurs courriels des 17 avril 2019 et 18 mars 2019, Madame [J] et Monsieur [Z] interrogeaient la société MT ARCHITECTURE pour obtenir de manière informelle un avis sur l’état de la toiture dont ils avaient conscience de l’état dégradé.
La société MT ARCHITECTURE s’engageait à faire intervenir un couvreur de sa connaissance.
Celui-ci ne rendra son avis que début septembre 2019 notant, s’agissant de la partie garage : “la charpente est très endommagée et la toiture également nécessite un gros travail de rénovation”.
Cependant, avant même l’avis sur l’état de la toiture, Madame [J] et Monsieur [Z] avaient fait l’acquisition de l’immeuble le 11 juillet 2019.
Au soutien de leurs demandes, Madame [J] et Monsieur [Z] évoquent, de manière confuse, tout à la fois l’article 1112-1 du code civil relatif à l’obligation d’information pré-contractuelle susceptible d’engager, en cas de manquement la responsabilité délictuelle du co-contractant et l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle qualifiant l’ensemble de manquements à l’obligation de conseil.
S’agissant de l’article 1112-1 du code civil celui-ci met à la charge du co-contractant une obligation de délivrance des informations connues par ce dernier dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre.
Or, il est établi par les éléments développés ci-dessus que d’une part la société MT ARCHITECTURE n’avait pas connaissance de l’état exact de la toiture avant la conclusion du contrat puisqu’elle suggérait l’intervention d’un tiers et que d’autre part avant même le retour de l’avis, Madame [J] et Monsieur [Z] ont fait l’acquisition du bien.
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Dans ces circonstances, ceux-ci sont mal fondés à soutenir l’engagement de la responsabilité de la société MT ARCHITECTURE sur ce fondement étant rappelé qu’en tout état de cause un éventuel manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle ne peut conduire qu’à indemniser une perte de chance en lien avec ce manquement à savoir en l’espèce celle de pouvoir négocier un prix d’achat inférieur et non le paiement du prix des travaux et l’indemnisation de la baisse du prix de vente en raison, selon eux, de l’état de la toiture.
S’agissant de l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société MT ARCHITECTURE au titre de la violation de son obligation générale de conseil de l’architecte, le “devis estimatif” de cette dernière prévoyait un poste de 10 000 euros au titre de la réfection de la toiture et finalement un forfait remaniement toiture sur 90 m² était prévu dans le contrat conclu avec la société BATI’ART pour une somme de 2 700 euros HT.
Madame [J] et Monsieur [Z] n’ont pas souhaité faire réaliser des travaux de toiture sur la dépendance.
Par courrier du 20 novembre 2020, Madame [J] et Monsieur [Z] se plaignaient d’infiltrations dans la partie “maison” les obligeant à mettre des récipients pour récupérer l’eau.
Cependant ces plaintes intervenaient près d’un an après la réception des travaux intervenue le 10 décembre 2019 sans qu’à cette occasion aucune difficulté liée à la couverture n’aie été mentionnée par Madame [J] et Monsieur [Z].
De même les devis de réfection de la toiture sur lesquels Madame [J] et Monsieur [Z] fondent leur action sont datés de 2021 et 2022.
Les éléments produits aux débats ne permettent donc pas de déterminer l’état exact de la toiture au jour de la réception étant observé que celle-ci a pu être dégradée par des événements postérieurs.
Il est ainsi établi que dès l’origine de la relation contractuelle Madame [J] et Monsieur [Z] ont été alertés par la société MT ARCHITECTURE de la nécessité de travaux touchant la toiture de l’immeuble dans son entier et plus spécifiquement concernant la dépendance, le devis estimatif fixant à 10 000 euros le poste de réfection de la toiture.
Sur cette seule base et en tout état de cause, sans attendre le passage du couvreur dont la société MT ARCHITECTURE leur avait conseillé l’intervention, Madame [J] et Monsieur [Z] ont décidé de faire l’acquisition de l’immeuble.
Dans ces circonstances, l’information donnée par la société MT ARCHITECTURE concernant l’état de la toiture, son estimation du coût des travaux et son conseil de faire intervenir un couvreur pour un avis technique, permettent de considérer que celle-ci a satisfait à son obligation de conseil préalablement à l’acquisition par Madame [J] et Monsieur [Z] de l’immeuble, cette décision venant cristalliser la date à laquelle doit être appréciée la responsabilité de la société MT ARCHITECTURE au titre de son obligation de conseil relative à l’état de la toiture.
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Dès lors, Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise de la toiture et au titre de la baisse du prix de vente.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale de la société MT ARCHITECTURE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil ajoute qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
Madame [J] et Monsieur [Z] formulent différentes demandes indemnitaires fondées sur l’existence de désordres qu’ils considèrent susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société MT ARCHITECTURE.
Il convient de les analyser successivement.
1) Sur la demande au titre de la non-conformité de l’installation de la chaudière
Madame [J] et Monsieur [Z] invoquent l’existence d’une non-conformité de l’installation de la chaudière.
Pour établir ce désordre, ils font état d’un avis technique de l’entreprise GENICLIM reçu par mail le 22 septembre 2021.
Cette pièce n’a pas été versée aux débats.
Il est produit un bon d’intervention de l’entreprise ACF en date du 28 septembre 2021 sur lequel il est mentionné dans la partie “non-conformités ou anomalies” “danger”.
Cependant, ce document ne comporte aucun élément venant préciser la nature de l’anomalie ou de la non-conformité.
Madame [J] et Monsieur [Z] ne produisent aucun autre élément venant corroborer leur allégation selon laquelle le chauffe-eau n’était pas aux normes en l’absence de ventilation haute.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande.
2) Sur les demandes relatives à la colonne d’évacuation en façade
Madame [J] et Monsieur [Z] font valoir que s’agissant des sanitaires du rez-de-chaussée l’évacuation ne pouvait être réalisée par le plancher et qu’il a été pris la décision de passer la colonne d’évacuation en façade ce qui est particulièrement inesthétique et qu’en outre ce dispositif n’a pas été relié au réseau d’évacuation.
Sur ce dernier point, la société MT ARCHITECTURE ne conteste pas l’absence de raccordement, soutient que l’absence de raccordement n’était pas apparente à la réception, que cet état de fait résulte de la faute exclusive de la société BATI’ART et que les demandeurs n’ayant pas exercé de recours à l’encontre de cette dernière ils ont fait le choix de conserver les frais de raccordement.
Cependant, le non-raccordement du dispositif d’évacuation des eaux usées au réseau d’assainissement, même s’il ne concerne qu’une partie de l’immeuble, constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En sa qualité d’architecte, la société MT ARCHITECTURE est tenue à garantie Madame [J] et Monsieur [Z] au titre de ce désordre quelle que soit la responsabilité finale de la société BATI’ART.
Madame [J] et Monsieur [Z] justifient du coût des travaux de raccordement par un devis de la SASU Touraille Antoine pour un montant de 1 205,60 euros.
La société MT ARCHITECTURE sera condamnée à payer à Madame [J] et Monsieur [Z] la somme de 1 205 euros à titre de dommages et intérêts comme sollicitée.
S’agissant de la réalisation d’un coffrage afin d’assurer l’esthétique de la façade, la présence de la canalisation en façade de l’immeuble était parfaitement apparente lors de la réception et n’a pas fait l’objet de réserves de la part de Madame [J] et Monsieur [Z].
Ce désordre est donc purgé et Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires au titre du retard de livraison et de l’absence de suivi de chantier
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [J] et Monsieur [Z] sollicitent l’octroi d’une somme de 12 000 euros au titre du retard dans la livraison des travaux ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié au défaut de suivi du chantier.
En premier lieu, si Madame [J] et Monsieur [Z] revendiquent une date de livraison au 15 novembre 2019 il doit être constaté que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne comporte aucun délai contractuel.
Il convient dès lors en l’absence de délai contractuel d’apprécier l’existence d’un délai raisonnable dans l’exécution des travaux.
Par ailleurs, s’agissant des maîtres d’oeuvre, tels que la société MT ARCHITECTURE, ils incombent à ceux-ci une simple obligation de moyens en terme de respect des délais d’exécution et Madame [J] et Monsieur [Z] doivent caractériser une exécution défectueuse de la mission confiée à la société MT ARCHITECTURE à l’origine du dépassement du délai de réalisation des travaux.
En effet, le simple constat d’un retard ne peut suffire à engager la responsabilité de la société MT ARCHITECTURE.
Dès lors, la demande de Madame [J] et Monsieur [Z] au titre du retard de livraison se fondant en définitive sur les mêmes griefs que celle relative à l’absence de suivi de chantier, elles seront étudiées simultanément.
Concernant le délai de livraison, il est établi que les travaux ont débuté courant septembre 2019, Madame [J] et Monsieur [Z] ayant signé le devis avec la société BATI’ART le 13 août 2019 et le second procès-verbal de réception était signé le 10 décembre 2019.
S’agissant d’un chantier de rénovation complet d’un immeuble, un délai d’exécution de 4 mois apparaît raisonnable.
Madame [J] et Monsieur [Z] évoquent le fait que la livraison n’a été définitive que le 13 mars 2020 et que jusqu’à cette date la maison principale était inutilisable.
Cependant, le procès-verbal de réception du 10 décembre ne comporte que deux réserves relatives au ponçage du séjour et à la réalisation du « coffrage BA13 » de la chambre sur cours sur un chantier de rénovation complète.
Madame [J] et Monsieur [Z] notent dans leurs écritures que “la partie non livrée et non réceptionnée dans les règles de l’art était destinée à la location” cependant il ne précise nullement quelle partie précise de l’immeuble est concernée sachant, comme évoqué ci-dessus, que la réception est intervenue laissant ainsi présumer que l’immeuble était habitable et que seules subsistaient les travaux faisant l’objet de réserve.
De même, Madame [J] et Monsieur [Z] soutiennent que le procès-verbal du 10 décembre 2019 révèle “des manquements importants” ce qui à nouveau ne correspond pas au contenu de ce document rappelé ci-dessus.
Si effectivement, il est apparu un problème de raccordement au réseau d’évacuation postérieurement à la réception celui-ci ne peut à lui seul caractériser un défaut de suivi général du chantier par la société MT ARCHITECTURE comme le prétendent les demandeurs qui serait à l’origine d’un retard de chantier.
Il en ressort que Madame [J] et Monsieur [Z] ne rapportent pas la preuve d’une exécution défectueuse par la société MT ARCHITECTURE de sa mission à l’origine d’un dépassement du délai raisonnable de réalisation des travaux.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du retard de livraison et de l’absence de suivi de chantier.
Sur la demande au titre du préjudice matériel relative aux travaux réalisés par les maîtres de l’ouvrage
Sans préciser le fondement juridique de leurs demandes, Madame [J] et Monsieur [Z] sollicitent une somme de 6 000 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel consécutif aux finitions qu’ils ont dû réaliser eux-mêmes en l’absence de suivi de la société MT ARCHITECTURE.
Il a été jugé ci-dessus qu’un manquement de la société MT ARCHITECTURE à sa mission de suivi de chantier n’est pas suffisamment caractérisé par les éléments produits par Madame [J] et Monsieur [Z].
Mais en outre, Madame [J] et Monsieur [Z] fondent leurs demandes sur des désordres ou malfaçons relevés dans le constat de commissaire de justice du 09 décembre 2022 lesquels étaient soit apparents au jour de la réception et donc purgés soit ne peuvent être rattachés de manière évidente aux travaux objets de la mission confiée à la société MT ARCHITECTURE sur la seule base d’un constat.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société MT ARCHITECTURE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société MT ARCHITECTURE réclame la somme de 3 600 euros au titre du solde de ses honoraires à laquelle Madame [J] et Monsieur [Z] s’opposent arguant que cette facture ne leur a jamais été réclamée et qu’en outre elle n’est pas datée.
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Le contrat initial produit aux débats prévoyait des honoraires de 9% du montant total des travaux hors taxes fixés à 175 000 euros HT soit 15 750 euros.
La note d’honoraires produite par la société MT ARCHITECTURE au soutien de sa demande mentionne des honoraires de 10 % du montant des travaux sans précision sur la nature HT ou non et un montant estimatif des travaux de 100 000 euros alors même que s’agissant d’un solde d’honoraires le montant des travaux est nécessairement connu.
Par ailleurs, dans un courriel du 07 octobre 2019, la société MT ARCHITECTURE indiquait à Madame [J] et Monsieur [Z] avoir retiré 1 500 euros HT dont 1 000 euros de suivi de chantier sur l’ensemble de sa prestation à titre commercial.
Cependant, cet élément n’est pas repris dans la facture définitive.
En conséquence, compte tenu des modifications unilatérales de la société MT ARCHITECTURE et des imprécisions sur le calcul de ses honoraires, cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa créance.
En conséquence, la société MT ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] et Monsieur [Z] succombant à titre principal à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Madame [J] et Monsieur [Z] forment une demande de condamnation de la société MT ARCHITECTURE aux frais de constat de commissaire de justice au titre des dépens dans la partie “discussion” de leurs conclusions puis de manière distincte dans le dispositif.
En tout état de cause, les frais de constat de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens mais constituent des débours exposés pour démontrer le bien fondé de leurs prétentions par les parties s’analysant en des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu des circonstances du litige de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande au titre du constat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leurs demandes au titre de la réfection de la toiture et de la moins value sur la vente de la maison ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande au titre de la non-conformité de l’installation de la chaudière ;
Condamne la société MT ARCHITECTURE à payer à Madame [J] et Monsieur [Z] la somme de 1 205 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de raccordement à l’assainissement ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande au titre de la réalisation d’un coffrage en façade ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande indemnitaire au titre du retard dans la réalisation des travaux ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande au titre des travaux réalisés par leurs soins ;
Déboute Madame [J] et Monsieur [Z] de leur demande au titre du constat d’huissier ;
Déboute la société MT ARCHITECTURE de leur demande reconventionnelle en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] et Monsieur [Z] aux dépens de l’instance et accorde à la SAS AEQUO AVOCATS, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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