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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT5M
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [Y], [H]
Madame, [X], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PAQUEZ de CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [H]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2] (59)
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [X], [G]
née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 3] (38)
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [V], [B], auditeur de justice et de, [Q], [L], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable dossier n° 5125505 acceptée le 25 avril 2022, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] ont souscrit auprès de la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque Cupra, modèle Formentor Business Edition d’une valeur de 39 455,78 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers hors assurance et prestations facultatives d’un montant de 512,03 euros et un prix de vente final de 23 002,35 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 27 avril 2022 suivant procès-verbal de livraison.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] de lui régler la somme de 1872,36 euros sous huit jours par courriers recommandés avec accusés de réception portant tous deux les signatures des destinataires.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 février 2024 portant tous deux les signatures des destinataires, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation irrévocable du contrat de financement et a informé Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] qu’ils leur appartenaient de lui régler la somme de 39 224,08 euros.
Suivant procès-verbal de restitution du 08 mars 2024, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] ont restitué le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat à la société de crédit.
Le 11 avril 2024, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a procédé à la vente du véhicule moyennant le versement de la somme de 21 772 euros TTC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 17 avril 2024 portant tous deux les signatures des destinataires, la société, [K] a mis en demeure Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] de lui verser la somme de 17 790,07 euros sous huit jours.
Par actes de Commissaire de justice du 07 août 2025 délivrés respectivement à domicile et à personne, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner à l’audience du 1er décembre 2025 Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur, [H], [Y] et Madame, [G], [X] à lui verser la somme de 17 428,72 euros majorée de l’intérêt TMO+50% à compter du premier loyer impayé soit le 05 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement Monsieur, [H], [Y] et Madame, [G], [X] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
Le tribunal a enjoint la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de justifier aux débats les pièces suivantes, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée :
— la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
— la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
— la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation);
— la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
— la fiche de solvabilité (article L312-17 du Cde la consommation).
A cette audience, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office ainsi que sur la demande de délais formulée à l’audience par Monsieur, [Y], [H].
Monsieur, [Y], [H] comparaît en personne.
Il reconnait avoir contracté le crédit objet de la présente instance. Il indique que le véhicule a été restitué puis revendu aux enchères. Il précise toutefois qu’il conteste les sommes qui lui sont réclamées et qu’il s’est acquitté des mensualités jusqu’au mois de février 2024. En outre, il indique que la société de crédit a consenti à la suspension d’une mensualité du contrat de prêt entre décembre 2023 et février 2024. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 200 euros par mois. Il déclare qu’il est prestataire de service auprès d’un magasin BUT et qu’il perçoit à ce titre un salaire de 1 000 euros par mois. Il précise que Madame, [X], [G] est directrice d’un magasin BUT et perçoit un salaire mensuel de 4 000 euros. Le couple a trois enfants et perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 350 euros par mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 7 août 2025 délivré à personne, Madame, [X], [G] n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur, [Y], [H] comparait en personne.
Madame, [X], [G] citée par exploit de Commissaire de justice en date du 7 août 2025 délivré à personne n’est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Si Monsieur, [Y], [H] indique à l’audience avoir bénéficié d’une suspension de crédit entre les mensualités du mois de décembre 2023 et février 2024, il convient toutefois de faire état qu’il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, de sorte qu’il ne peut être constaté une telle suspension d’une échéance de prêt.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 05 novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 07 août 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions » du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
Conformément à l’article L312-12 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si l’offre de contrat de location avec option d’achat signée par Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] contient les conditions de l’offre, il convient toutefois de constater que ces dernières, notamment s’agissant des mensualités du prêt et de l’option d’achat finale TTC (valeur résiduelle), sont exprimés en pourcentage de la valeur du bien et ce alors que ces informations sont clairement exprimées au sein de la Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée que la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir délivré aux emprunteurs dans la mesure où seule cette pièce n’est pas signée électroniquement (pièce n° 9 du demandeur).
En outre, il apparait que la société de crédit n’a pas informé Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] des risques encourus au titre des articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances conformément à l’article L312-36 du code de la consommation. En effet, le courrier produit aux débats est daté du 07 février 2024 alors que le premier manquement de l’emprunteur a eu lieu dès le mois de novembre 2023 (pièce n° 15 du demandeur).
Dès lors, l’ensemble de ces irrégularités justifient donc la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CGL- COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA CGL- COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Le prix d’achat du véhicule est de 39 455,78 euros.
Toutefois, il apparait que la société de crédit a procédé à la revente du véhicule moyennant le versement de la somme de 21 772 euros TTC qu’il convient de déduire du prix d’achat du véhicule soit la somme de 17 683,78 euros (pièce n° 18 du demandeur).
Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] ont réglé une somme totale de 10 927,72 euros.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aussi, il y a lieu de constater que le contrat de prêt conclu par Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] contient une clause de solidarité stipulant que « si cette offre est faite à deux co-locataires, chaque co-locataire pourra, en vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement, accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du bailleur. » (Page 1 de la pièce 1 du demandeur).
Dès lors, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA CGL- COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 6 756,06 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 07 août 2025, date de délivrance de la présente l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur, [Y], [H] :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [H] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 200 euros par mois.
La société de crédit s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités à l’audience par Monsieur, [Y], [H].
Compte tenu de sa situation économique, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G], succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de location avec option d’achat n°5125505 consenti le 25 avril 2022 par la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] à payer à la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 6 756,06 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 07 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] à s’acquitter, en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [H] et Madame, [X], [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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