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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 23/06563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 23/06563 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X55T / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [B] épouse [S]
C /
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2023-009772 du 26 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2023-013188 du 26 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [B] le 19 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats signé le 12 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [B], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [K] [S], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [J] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
· les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche à la journée de 10 heures à 17 heures;
· y compris pendant les vacances scolaires ;
· avec suspension pendant un mois l’été, à charge pour Madame [J] [B] de prévenir au 1er juin de chaque année Monsieur [T] [S] si la suspension interviendra en juillet ou en août ; à défaut de choix la suspension interviendra le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ;
A charge pour Monsieur [T] [S] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DÉCLARE Monsieur [T] [S] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant ;
DÉCHARGE Monsieur [T] [S] de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [B] de sa demande de contribution ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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