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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2M6U
N° de MINUTE : 26/00118
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Madame [U] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. LE PACK IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1900
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 août 2022, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] (ci-après « les époux [T] ») ont acquis de la SARL LE PACK IMMOBILIER un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 8 août 2023 entre les parties à la suite de la découverte, par les époux [T], de la présence d’une cuve de fioul enterrée sur le terrain du bien acquis.
Un protocole d’accord a été signé le même jour, aux termes duquel la SARL LE PACK IMMOBILIER s’est engagée à missionner une entreprise de son choix pour procéder au retrait de la cuve.
La SARL LE PACK IMMOBILIER a fait procéder à la dépose de la cuve le 7 octobre 2023.
Se plaignant de désordres causés sur le dallage de leur propriété par ces travaux, les époux [T] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024, vainement mis en demeure la SARL LE PACK IMMOBILIER de lui payer la somme de 8.553,60 euros au titre des travaux de remise en état.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] ont fait assigner la SARL LE PACK IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 septembre 2025, les époux [T] demandent au tribunal :
« – JUGER recevable le procès-verbal de constat du 27 mai 2025 (pièce n°10)
— CONDAMNER la société LE PACK IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame [S] [T] les sommes suivantes :
16.803,60 € au titre des travaux de réparation
4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice subi
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTER la société LE PACK IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société LE PACK IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karima TAOUIL, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifies par RPVA en date du 06 octobre 2025, la SARL PACK IMMOBILIER demande au tribunal de :
« A titre liminaire
— JUGER la pièce adverse n°10 irrecevable et, en conséquence l’ECARTER des débats,
Sur le fond :
— DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— CONDAMNER les époux [T] à une amende civile de 2 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [T] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
— CONDAMNER les époux [T] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n°10 des demandeurs
En application des articles 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Il appartient au juge, lorsque cela lui est demandé, d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (C. Cass. Ass. Plénière 22 décembre 2023 pourvoi n°20-20.648 ; 2ème civ. 06 juin 2024 pourvoi n°22-11.736).
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 27 mai 2025 retranscrit le contenu de 5 fichiers, parmi une liste de plusieurs fichiers, correspondant à des vidéos prises par les enfants des époux [T] à l’occasion des travaux de retrait de la cuve de fioul.
Si les images retranscrites permettent d’identifier Monsieur [D], gérant de la SARL LE PACK IMMOBILIER, il est constant qu’elles se rapportent exclusivement à l’exécution d’une prestation, sur un chantier ouvert et dans un cadre professionnel qui se situe sur la propriété des époux [T]. Quand bien même celui-ci n’aurait pas consenti à de telles vidéos, ces images ne révèlent aucun élément susceptible de porter atteinte à son droit à l’image ou à sa vie privée.
La production de cette pièce apparaît en outre directement liée à l’objet du litige, dès lors que celle-ci tend à décrire les conditions d’exécution des travaux de dépose de la cuve que les époux [T] considèrent comme étant à l’origine des désordres affectant le dallage de leur terrasse. L’atteinte alléguée aux droits de la SARL LE PACK IMMOBILIER, à la supposer établie, ne saurait ainsi être regardée comme étant disproportionnée.
Le moyen en outre tiré du défaut de partialité et de l’incomplétude de la retranscription faite par le commissaire de justice est inopérant, dès lors que cette question relève de l’appréciation de la force probante de la pièce et non de sa recevabilité.
Enfin, cette pièce ayant été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait résulter du défaut de communication des vidéos originales à la SARL LE PACK IMMOBILIER, celle-ci ayant eu la possibilité, si elle l’estimait nécessaire, d’en solliciter la production en application de l’article 11 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2025, pièce n°10 du bordereau des pièces communiquées par les époux sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [T] en réparation des désordres subis
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties le 8 août 2023 que la SARL LE PACK IMMOBILIER s’est engagée à « missionner une entreprise de son choix pour effectuer le retrait de la cuve. Les tuyauteries en regard de la maison sur rue seront coupées au droit de la terrasse existante. (…) C – Le comblement du trou laissé par la cuve se fera avec les terres à disposition sur la parcelle de Monsieur et Madame [T]. D – L’ensemble de ces actions sera réalisé avant fin décembre 2023. »
Il est constant que les travaux de dépose de la cuve ont été réalisés le 7 octobre 2023. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’identifier la société mandatée pour réaliser les travaux.
Toutefois, le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mai 2025 permet de relever, d’une part, la présence sur le chantier de Monsieur [K] [D], gérant de la SARL LE PACK IMMOBILIER, comme ayant participé à ces travaux et, d’autre part, la présence d’un camion stationné au moyen de vérins posés directement en appui sur le dallage de la terrasse des époux [T].
Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de constat du 3 mai 2024, corroboré par le rapport d’expertise extra-judiciaire du 25 janvier 2024, il a été constaté une zone de neuf dalles affaissées entre la partie du terrain où se trouvait la cuve et la maison des époux [T] ainsi que deux dalles fissurées.
Dans son rapport extra-judiciaire du 25 janvier 2024, l’expert explique que les dalles fissurées sur l’allée principale sont la conséquence de l’appui des vérins du camion grue qui a servi au retrait de la cuve de fioul et l’affaissement des dalles est dû à l’absence de tassement des terres sous cette zone de la terrasse après le retrait de la cuve.
Néanmoins, ces analyses de l’expert extra-judiciaire ne sont corroborées par aucun autre document versé aux débats, tel qu’un autre rapport d’expertise extra-judiciaire, une consultation technique ou une expertise judiciaire.
En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice des 03 mai 2024 ne permet que d’établir la matérialité des désordres dont se plaignent les époux [T] et celui du 27 mai 2025 uniquement la présence de Monsieur [D], gérant de la SARL LE PACK IMMOBILIER ainsi que d’un camion sur l’allée lors des travaux d’enlèvement de la cuve, non de démontrer l’imputabilité des désordres affectant le dallage de l’allée à quiconque, étant rappelé qu’un commissaire de justice n’est pas un expert ou un professionnel de la construction.
Quant aux photographies produites par les époux [T], elles ne sont ni datées, ni horodatées et leur prise de vue ne permet pas de s’assurer qu’elles se rapportent effectivement à leur bien immobilier.
Dans ces conditions, la preuve que les désordres qui affectent le dallage du bord de l’allée de leur maison est la conséquence directe et exclusive des travaux que la SARL PACK IMMOBILIER a fait réaliser pour l’enlèvement de la cuve de fioul n’est pas suffisamment rapportée, de sorte que la preuve d’un manquement de la part de la SARL PACK IMMOBILIER au regard des engagements pris aux termes du protocole du 8 août 2023 et susceptible de constituer une faute délictuelle n’est pas non plus rapportée.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire des époux [T] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de sa seule résistance à une action en en justice et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, aucun abus caractérisé et imputable à la SARL LE PACK IMMOBILIER n’est établi, de sorte que les époux [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LE PACK IMMOBILIER
Sur la demande de condamnation des époux [T] à une amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre le fait que le prononcé de l’amende civile relève du seul office du juge, les parties n’ayant pas qualité ni a fortiori intérêt à solliciter une telle indemnité pour le compte de l’institution judiciaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par le tribunal, sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SARL LE PACK IMMOBILIER au titre de la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL LE PACK IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve que les époux [T] ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la SARL LE PACK IMMOBILIER ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par la SARL LE PACK IMMOBILIER à l’encontre des époux [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [T], parties perdantes, sera condamnées aux dépens de l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif les époux [T] seront condamnés à payer à la SARL LE PACK IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 €.
Parties perdantes condamnées aux dépens, les époux [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL LE PACK IMMOBILIER de sa demande d’irrecevabilité du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2025, pièce n°10 communiquée par Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] de leur demande indemnitaire au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le dallage de l’allée de leur maison ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL LE PACK IMMOBILIER de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [T] et de Madame [U] [L] épouse [T] à une amende civile ;
DEBOUTE la SARL LE PACK IMMOBILIER de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL LE PACK IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] à payer à la SARL LE PACK IMMOBILIER la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [U] [L] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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