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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 23/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01832 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DVWI
Minute N° : 2025/423
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R],
demeurant 6 rue du Dol – 57100 BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL,
représenté par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Candice PHILIPPE de la SELARL PUBLICIMES AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Madame [L] [G],
demeurant 6 rue du Dol – 57100 BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL,
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Candice PHILIPPE de la SELARL PUBLICIMES AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. AGENCE METROPOLE prise en la personne de son son représentant légal
demeurant 7 rue Joffre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
et ayant déposé leur mandat le 13/02/2025
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 31 mars 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Mai 2025
Débats : à l’audience publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SA AGENCE METROPOLE est propriétaire d’un terrain cadastré n° 76/279, lequel jouxte la parcelle cadastrée n° 76/278, appartenant aux consorts [U], située 6 rue du dol à Thionville.
Par arrêté du 17 octobre 2018, la SARL AGENCE MÉTROPOLE a obtenu un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 58 lots dit « Lotissement Robert-Alexandre » sur un terrain sis rue du Dol à THIONVILLE.
Elle a obtenu un permis d’aménagement modificatif en date du 3 août 2020, permettant la construction d’une maison d’habitation et d’un garage, notamment sur la parcelle n°76/279. Suite à un recours gracieux formé par les consorts [U] le 10 septembre 2020, la commune de Thionville a notifié à la société AGENCE METROPOLE, le 10 novembre 2020, le retrait de son accord.
Par acte du 22 avril 2021, Monsieur [E] [R] et Madame [L] [G] ont assigné en référé la SARL AGENCE MÉTROPOLE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin d’obtenir la suspension des travaux de création d’une voie piétonne et le respect des engagements pris par la défenderesse.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [R]-LEDYet a également débouté la SARL AGENCE MÉTROPOLE de sa demande reconventionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, les consorts [U] ont assigné la société AGENCE METROPOLE devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE afin d’obtenir l’exécution forcée des engagements contractuels.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 datées du 13 mai 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de:
A titre principal :
ENJOINDRE à la SARL AGENCE MÉTROPOLE d’exécuter ses engagements et partant à : * leur céder gratuitement une bande de 1 mètre de terrain depuis le pignon de leur bâtiment sur la largeur de la parcelle cadastrée n°279 ;
* réaliser un mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle cadastrée n°278 et sur le retour de leur terrasse situé à proximité des chemins d’accès au bassin de rétention et au cheminement piéton du lotissement ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SARL AGENCE MÉTROPOLE à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution par la SARL AGENCE MÉTROPOLE de ses engagements ; En tout état de cause :
REJETER la demande reconventionnelle formulée par la SARL AGENCE METROPOLE tenant à l’évacuation des emprises illégales de leur immeuble sur la parcelles sise rue du Dol, cadastrée n°279 ; DEBOUTER la SARL AGENCE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la SARL AGENCE MÉTROPOLE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1217 du code civil ; CONDAMNER la SARL AGENCE MÉTROPOLE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SARL AGENCE METROPOLE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] se fondent sur les articles 1100 et suivants du code civil pour alléguer que le courrier du 26 mars 2019, dont la SARL AGENCE MÉTROPOLE est destinataire, matérialise les engagements de celle-ci, à savoir leur céder gratuitement une bande de 1 mètre de terrain depuis le pignon de leur bâtiment pour régulariser leur avancée de toiture sur le terrain voisin, et réaliser un mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle cadastrée n°278 et sur le retour de leur terrasse. Ils précisent que ces engagements ont été matérialisés sur des plans qui leur ont été communiqués. Ils déclarent que si la défenderesse entend revenir sur ses engagements dans son courrier du 17 juillet 2020, celui-ci vient acter les engagements précédemment pris. Ils indiquent que le non-respect de ces engagements porte atteinte à leur maison dont les fondations et les canalisations sont mises à nu. Ils soulignent avoir mis en demeure la défenderesse d’exécuter ses engagements dans un délai d’un mois dans son courrier du 23 mai 2023, en vain.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, ils évoquent le préjudice subi en raison de l’inexécution par la SARL AGENCE MÉTROPOLE de ses engagements qu’ils chiffrent à un minimum de 8.000 euros TTC pour le mur de soutènement au vu de l’augmentation des prix des matériaux et à 3000 euros pour la cession d’une bande de terrain permettant de régulariser le débord de toiture soit un total de 11.000 euros.
En tout état de cause, au bénéfice de l’article 1217 du code civil, ils invoquent un préjudice au regard de la mauvaise foi, et des travaux inachevés depuis plusieurs années portant atteinte à l’esthétique et à la solidité de la maison d’habitation.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, ils rappellent que le juge des référés a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes, de sorte que le trouble manifeste illicite ne peut plus être évoqué. Ils estiment que le permis de construire en date du 03 août 2020 ne mentionne pas l’existence du cheminement piéton sur cette passerelle et qu’en conséquence, le permis a été retiré pour fraude. Ils considèrent que les travaux n’ont pas été réalisés selon le permis d’aménager au regard des photographies produites.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, ils affirment que la défenderesse ne justifie pas de la propriété de la parcelle n°279 et indiquent que la situation dénoncée est antérieure à l’achat de leur immeuble et résulte de la division de la parcelle n°76 par l’ancien propriétaire. Selon eux, les empiétements allégués ne font pas obstacle à la conformité des travaux engagés
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 24 septembre 2024, la Société AGENCE METROPOLE, demande au tribunal de:
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [E] [R] mal fondés en leurs demandes,DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [E] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] [R] à évacuer les emprises illégales de leur immeuble sur la parcelle sise rue du Dol à Thionville, cadastrée n°279, propriété de la société AGENCE METROPOLE et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.CONDAMNER Monsieur et Madame [E] [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Monsieur et Madame [E] [R] aux entiers frais et dépens.
En défense, la Société AGENCE METROPOLE rappelle, en premier lieu, que l’origine du litige réside dans la présence du débord de la toiture et de certains réseaux des consorts [U] sur sa parcelle.
Elle conteste formellement l’existence de tout accord avec les demandeurs. Elle affirme que le courrier du 26 mars 2019 est une proposition d’accord amiable et non un accord définitif, la SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE MOSELLANE (ci après la SIM) n’ayant aucun pouvoir pour la représenter. Elle ajoute que le courrier du 17 juillet 2020 est un protocole d’accord? Une proposition, la cession envisagée étant à titre onéreux et devant être formalisée devant notaire.
La défenderesse indique que le permis d’aménager du lotissement a été purgé de tout recours dès le 5 février 2019. Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de permis de construire en mai 2020 permettant de remédier à cette situation litigieuse, mais qu’elle a dû le retirer, suite au recours gracieux des demandeurs (et non pour fraude), de sorte que les travaux sollicités ne sont plus réalisables. Elle indique que les travaux qu’elle a entrepris sont situés sur sa propriété (parcelle n°279), qu’ils sont conformes au permis d’aménager et qu’ils sont terminés au regard de la déclaration d’achèvement des travaux du 30 mars 2021. Elle précise que le chemin piétonnier est conforme au permis d’aménager, et que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice causé par cette piétonnisation sur sa parcelle.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’elle subit une atteinte à son droit de propriété au vu du débord de la propriété des demandeurs sur son terrain, qui lui occasionne un trouble dans la jouissance de son immeuble. Elle précise que l’exixtence de cette situation antérieurement à l’achat de la propriété des demandeurs est sans emport.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
Fixée à l’audience du juge unique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en exécution des engagements pris par la SARL AGENCE MÉTROPOLE
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
L’article 1101 dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de l’article 1103 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. L’article 931 du même code dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, les consorts [U] versent aux débats la copie d’un courrier du 26 mars 2019 adressé à Monsieur [E] [R], émanant de la SARL Ingénierie Mosellan (SIM) et signée par son gérant, M. [X] [N]. Ce dernier y indique : “Suite à nos différents échanges téléphoniques et notre RDV sur site en date du 25 mars dernier, nous vous confirmons après discussion avec M. [C], maître d’ouvrage de l’opération citée en objet, les points suivants :
Un mètre, depuis votre pignon, vous sera cédé gratuitement sur la largeur de votre terrain pour régulariser votre avancée de toiture sur le terrain voisin. Un mur de soutènement sera réalisé sur la largeur de votre parcelle et sur le retour de votre terrasse située à proximité des chemins d’accès au bassin de rétention et au cheminement piéton du lotissement.”
Si la lettre précise qu’elle a été rédigée « après discussion avec Monsieur [C] » et qu’il en est également destinataire, celle-ci est rédigée par la SIM, qui intervient en qualité de maître d’œuvre, sans qu’il ne soit démontré qu’elle aurait reçu un quelconque pouvoir pour représenter et engager la défenderesse.
Le courrier n’est signé ni par la SARL AGENCE METROPOLE, ni par les demandeurs.
Au contraire, le courrier adressé le 17 juillet 2020 par la SA AGENCE METROPOLOE aux consorts [U] confirme l’absence d’accord entre les parties à cette date, puisqu’elle écrit que “pour éviter tout malentendu ou fantasme”, elle préfère formaliser une proposition afin de parvenir à un accord.
A ce titre, le courrier précise que : « les travaux concernant le mur de soutien des terres en contre-bas de votre propriété ont été commandés et doivent, au moment où vous me lisez, être commencés, voire achevés. A titre informatif […] il s’agit d’un budget de 5.100,00 € HT entièrement à ma charge.
Concernant la cession du foncier, il s’agit d’une bande d’un mètre à trois mètres de largeur sur la limite sud de votre propriété, vous permettant de vous conformer à la légalité.
[…]
°) il ne peut s’agir que d’une cession et non d’un don ;
°) les frais liés à cette mutation sont, comme le droit l’exige à la charge du preneur,
°) cette cession ne peut avoir lieu qu’après la réalisation et la réception de la construction prévue sur mon terrain, […]
Je vous fais la proposition suivante :
°) promesse de cession, dans les cinq ans au plus tôt, si réalisation de la maison sur les parcelles cadastrées sous section AL, numéros 277 et 279
°) location de la parcelle faisant l’objet de la cession pendant la durée de la promesse […] pour le prix de 200,00€ par an, imputable sur le prix de vente
°) prix de vente définitif de 3.000€
°) frais d’arpentage à la charge du preneur. »
Le courrier précise qu’une copie est transmise au notaire “afin de formaliser” l’accord, la SARL AGENCE METROPOLE demandant aux consorts [U] de prendre attache avec ledit notaire, pour la rédaction d’un protocole d’accord, et à défaut, de lui faire parvenir une contre-proposition.
Ces courriers confirment l’existence de discussions entre les parties afin de trouver une solution au litige les opposant, plus particulièrement concernant la problématique d’un chemin piéton projeté au droit de la façade de l’habitation des consorts [U] au vu de la configuration des lieux, résultant d’une division foncière par le précédent propriétaire de la parcelle n°76 (cf en ce sens le courrier des demandeurs en date du 29 juillet 2020). Leur lecture ne permet toutefois aucunement de confirmer qu’un quelconque accord des parties est effectivement intervenu sur ces différents points.
Il n’est pas contesté qu’aucun protocole d’accord n’a finalement été formalisé, étant rappelé que la cession à titre gratuit d’un morceau de parcelle constituerait une libéralité, nécessitant obligatoirement un acte authentique.
Les demandeurs ne produisent aucun autre document (courrier ou autres échanges) permettant de corroborer l’existence d’un accord des deux parties. Le courrier de réponse adressé à la défenderesse suite à la proposition du 17 juillet 2020 mentionne expressément qu’ils n’acceptent pas ces propositions (y compris s’agissant du mur de soutènement). Les plans produits et le CDPGF versés aux débats sont insuffisants à ce titre, ces derniers étant trop imprécis et aucun élément ne permettant de confirmer qu’ils ont été validés par la SA AGENCE METROPOLE.
En conséquence, faute d’établir l’existence d’une obligation contractuelle à la charge de la défenderesse, il convient de débouter Monsieur [E] [R] et Madame [L] [G] de leur demande visant à enjoindre la SARL AGENCE MÉTROPOLE de :
* leur céder gratuitement une bande de 1 mètre de terrain depuis le pignon de leur bâtiment sur la largeur de la parcelle cadastrée n°279 ;
* réaliser un mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle cadastrée n°278 et sur le retour de leur terrasse situé à proximité des chemins d’accès au bassin de rétention et au cheminement piéton du lotissement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de contrat liant les parties, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [R] et [G] ne peuvent être étudiées que sur le fondement extra-contractuel.
En droit, l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la défenderesse de na pas avoir réalisé le mur de soutènement évoqué et de ne pas avoir achevé correctement les travaux. Ils affirment que les travaux du chemin piéton réalisé, jouxtant leur maison, sont de nature à fragiliser et à porter atteinte à celle-ci, dès lors que les fondations ainsi qu’une canalisation ont été mises à nue. Ils estiment que le coût de construction d’un mur de soutènement doit être réévalué à la somme de 8.000 euros TTC. Ils expliquent également qu’en l’absence de cession d’une bande de terrain à leur prodit, ils n’ont pas pu régulariser le débor de toiture, leur causant un préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Sont versées aux débats diverses photographies, ainsi qu’un constat d’huissier daté du 2 décembre 2020, permettant d’établir que la partie jouxtant l’un des murs de la maison des demandeurs, situé manifestement en bordure de parcelle, a été goudronnée, après que le sol ait été en partie décaissé. Au moment de l’établissement du constat, une partie des murs de fondation de la maison des défendeurs a été mise à nue, ainsi qu’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales. Il apparaît que postérieurement au remblai et à la pose de goudron sur cette partie, sans qu’il soit possible de déterminer si un mur de soutènement a effectivement été réalisé au préalable ou non, une bande de terre a été laissée à nue le long de l’habitation, dont une partie du mur de fondation (sans crépi) et de la canalisation restent à découvert.
Il n’est pas contestable que l’absence de remblai au niveau du mur de fondation de la maison, laissant celui-ci visible, ainsi qu’un tuyau d’évacuation, constituent un préjudice à tout le moins esthétique pour les consorts [U], directement causé par les travaux entrepris par la SA AGENCE METROPOLE, dont les finitions laissent à désirer.
Il ressort en outre de la lecture de procès-vebral établi par Maître [F] [D], huissier de justice, que la SA AGENCE METROPOLE a reconnu que les deux trous visibles sur le soubassement de la maison des demandeurs, ont été causés par un godet d’engin lors des travaux, ce qui constitue un préjudice supplémentaire pour ces derniers.
En revanche, ces derniers ne démontrent pas en quoi l’absence de mur de soutènement leur cause un préjudice. En effet, rien ne permet d’établir que les travaux finalement réalisés par la SA AGENC METROPOLE sur la parcelle voisine aient occasionné une problématique particulière au niveau de la solidité de leur habitation (fissures, affaissement etc) et exigé la création d’un tel mur. Lecoût de construction de ce dernier sur une parcelle voisine dont ils ne sont pas propriétaires, ne pourrait en tout état de cause leur incomber. Ils ne sont dès lors pas fondés à en solliciter le paiement.
S’agissant enfin de l’absence de cession d’une bande de terrain le long de leur propriété, qui aurait permis de mettre un terme au débord de toiture, aucune faute de la part de la SA AGENCE METROPOLE ne peut être retenue. Il convient en effet de souligner qu’en application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En outre, la défenderesse a formulé au moins une proposition de vente aux demandeurs, afin de solutionner cette difficulté, proposition refusée par ces derniers. Elle ne peut être tenue responsable de l’existence de l’empiètement en lui-même, ni du refus des demandeurs de la proposition formulée.
En conséquence, seul le préjudice causé par les travaux mis en oeuvre, consistant en la mise à nue d’une partie du mur de fondations et d’un tuyau d’évacuation de leur maison, et en la dégradation (deux trous) de celui-ci, sera indemnisé. La SA AGENCE METROPOLE sera condamnée à verser à Monsieur [E] [R] et à Madame [L] [G] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SA AGENCE METROPOLE
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le transfert de la propriété des choses communes d’un lotissement au profit de l’ASL constituée sur son périmètre peut résulter des seules stipulations du cahier des charges de ce lotissement et des statuts de l’ASL. Ce transfert n’est toutefois opposable aux tiers à ces actes, que s’il a fait l’objet d’un acte publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-20.388)
En l’espèce, l’acte de vente produit par les consorts [U] révèle que les parcelles n° 278 et 279 sont issues du morcellement de la parcelle cadastrée sous Section AL n° 76, appartenant alors à Monsieur [K].
Il ressort de l’arrêté modificatif du projet de lotissement "[B]" en date du 12 février 2020, produit par les consorts [U], que la société AGENCE METROPOLE est, à cette date, la seule et unique propriétaire de l’ensemble des lots composant ledit lotissement, incluant manifestement la parcelle n°279.
Bien que les consorts [U] allèguent que l’Association Syndicale Libre (ASL) est propriétaire des équipements communs, notamment de la voie piétonne litigieuse, ils ne justifient pas la création de cette ASL par la publication de son immatriculation au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JAFE), ni ne prouvent le transfert de propriété de cette voie par la production du cahier des charges du lotissement ou une copie du livre foncier par exemple.
Il convient en outre de relever que la propriété des équipements communs ne saurait consercer la propriété de l’intégralité de la parcelle en cause.
Ainsi, il doit être considéré que la société AGENCE METROPOLE demeure bien propriétaire de la parcelle n°279, voisine de celle des demandeurs, ainsi que de ses équipements communs, ce que les demandeurs ne peuvent réellement contester, alors qu’ils exigent sa condamnation à leur céder une partie de celle-ci.
S’agissant de l’existence d’un empiètement sur ladite parcelle, les parties s’accordent sur une problématique lié au débord de toiture de l’habitation des demandeurs. Pour autant, le seul plan cadastral versé aux débats est insuffisant pour confirmer l’existence d’un empiètement en tant que tel. Le procès-verbal établi par commissaire de justice le 2 décembre 2020 de manière non contradictoire, évoque par ailleurs la présence de tuyaux posés le long du pignon du mur des demandeurs, ainsi qu’une ventilation de vide sanitaire “débordant sur la propriété du requérant”, sans préciser sur quels documents il se base pour déterminer la limite de propriété, ni la propriété même des équipements pointés du doigt.
La SARL AGENCE MÉTROPOLE ne produit pas au dossier le procès-verbal de bornage nécessaire pour fixer le contenu exact des parcelles et de leurs limites.
En conséquence, il convient de débouter la SARL AGENCE METROPOLE de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SA AGENCE METROPOLE aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA AGENCE METROPOLE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [L] [G] et Monsieur [E] [R] de leur demande visant à enjoindre à la SA AGENCE METROPOLE visant à :
* leur céder gratuitement une bande de 1 mètre de terrain depuis le pignon de leur bâtiment sur la largeur de la parcelle cadastrée n°279 ;
* réaliser un mur de soutènement sur la largeur de leur parcelle cadastrée n°278 et sur le retour de leur terrasse situé à proximité des chemins d’accès au bassin de rétention et au cheminement piéton du lotissement.
CONDAMNE la SA AGENCE METROPOLE à verser à Madame [L] [G] et Monsieur [E] [R] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SA AGENCE METROPOLE de sa demande visant à condamner Madame [L] [G] et Monsieur [E] [R] à évacuer les emprises illégales de leur immeuble sur la parcelle sise rue du Dol à Thionville, cadastrée n°279, propriété de la société AGENCE METROPOLE, sous astreinte;
CONDAMNE la SA AGENCE METROPOLE aux dépens ;
CONDAMNE la SA AGENCE METROPOLE à verser à Madame [L] [G] et Monsieur [E] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA AGENCE METROPOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraire;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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