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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N°RG 25/00522 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C27W
N° Minute :
NAC : 78K 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
LA S.A.S.U. SIFAR
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 949 074 157
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. JURA PRO ENTREPRISE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 952 852 671
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a condamné la société SIFAR à payer à la société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE la somme de 37 635,70 €, outre intérêts et frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2025 à la société SIFAR selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis à étude du 19 juin 2025 et dénoncé à la société SIFAR le même jour, la société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par cette dernière dans les livres ouverts au sein de la société OLINDA, pour une créance totale de 44 582,02€.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025 selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile, la requérante a fait assigner la société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
La société SIFAR, représentée par son conseil, a soutenu oralement son assignation, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles 478, 653, 655, et 659 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER l’annulation de la signification du jugement rendu le 27.09.2024
— JUGER qu’à défaut de signification valable, le titre perd son caractère exécutoire
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER l’annulation de la saisie attribution opérée le 19 juin 2025
— JUGER ces actes d’exécution nuls et non avenus
— JUGER que le jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024 est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans le délai de 6 mois.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 19/06/25 entre les mains de la banque OLINDA et dénoncée à la société SIFAR
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société Jura Pro Entreprise Générale au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— CONDAMNER la société Jura Pro Entreprise Générale au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le procès-verbal de signification du jugement fondant la saisie est nul compte tenu du défaut de diligences de la commissaire de justice qui a procédé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’elle était en contact avec la gérante et que le siège de la société lui était connu.
Subsidiairement, elle soutient que les fonds objets de la saisie ne lui appartiennent pas en ce qu’ils proviennent d’un prêt et ne faisaient que transiter par le compte bancaire de la société, et revêtent donc un caractère insaisissable.
La société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures transmises par voie électronique au greffe le 22 septembre 2025, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, de :
— Débouter la SASU SIFAR de l’intégralité de ses demandes.
— Juger que la signification du jugement du 27 septembre 2024 est parfaitement valable.
— Débouter la SASU SIFAR de sa demande d’annulation de la signification du jugement du 27 septembre 2024.
— Débouter la SASU SIFAR de sa demande d’annulation du jugement du 27 septembre 2024.
— Débouter la SASU SIFAR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
— Débouter la SASU SIFAR de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700.
— Condamner la SASU SIFAR à payer à la société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SASU SIFAR aux dépens.
Elle soutient que le jugement fondant la saisie litigieuse a été régulièrement signifié par la commissaire de justice et qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, aucune procédure n’ayant été initiée par la société SIFAR pour contester l’authenticité de l’acte.
Elle soutient subsidiairement que la société SIFAR ne rapporte pas la preuve de l’insaisissabilité des sommes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitue une nullité de fond des mesures d’exécution qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, il est établi que l’assignation devant le tribunal de commerce a été signifiée selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de signification reprend les diligences effectuées par la commissaire de justice :
— Impossibilité d’identification de la société SIFAR à la dernière adresse connue,
— Enquête de voisinage infructueuse : une voisine contactée par téléphone dit ne pas connaître la société ni la gérante,
— Enquête infructueuse auprès des services postaux,
— Recherche infructueuse dans l’annuaire téléphonique et sur internet,
— Interrogation du RCS, le KBIS mentionnant comme siège social de la société l’adresse à laquelle s’était déplacé la commissaire de justice et la gérante étant domiciliée en Suisse,
— Contact de la gérante par mail.
Il ressort des pièces produites que, dans les échanges de mail entre la commissaire de justice et la gérante de la société SIFAR, cette-dernière a indiqué se trouver à l’étranger jusqu’au 20 août 2024, que la commissaire de justice lui a demandé de confirmer l’adresse de la société SIFAR, et que la gérante a répondu en se bornant à se prévaloir de la nullité de l’assignation, sans confirmer le siège de l’entreprise (pièces SIFAR n°3 et 4).
Il est également établi que le jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2024 a été signifié selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de signification reprend les diligences effectuées par la commissaire de justice :
— Impossibilité d’identification de la société SIFAR à la dernière adresse connue,
— Enquête de voisinage infructueuse,
— Enquête infructueuse auprès des services postaux,
— Recherche infructueuse dans l’annuaire téléphonique et sur internet,
— Interrogation du RCS, le KBIS mentionnant l’adresse à laquelle s’était déplacé la commissaire de justice et la gérante étant domiciliée en Suisse,
— Contacts de la gérante par mail et par téléphone, demeurés dans réponse.
La demanderesse verse aux débats une attestation du propriétaire de l’immeuble qui confirme la domiciliation de la société SIFAR à l’adresse connue de la commissaire de justice et affirme que la porte de l’immeuble demeure ouverte en permanence, ainsi qu’une photographie des boîtes aux lettres de l’immeuble faisant apparaître le nom de la société SIFAR.
Toutefois, il apparaît que le propriétaire ne réside pas dans l’immeuble et ne peut donc pas attester de l’ouverture de la porte les jours où la commissaire de justice s’est présentée. En outre, la photographie produite n’est pas datée de sorte qu’elle ne saurait suffire à remettre en cause le contenu des actes authentiques dressés en l’espèce.
Il ressort de ces éléments que la commissaire de justice, lors de la signification du jugement qui fonde la mesure d’exécution contestée, n’a pas été en mesure de vérifier la réalité du siège social de la société SIFAR.
Outre qu’il ne peut être reproché à la commissaire de justice de ne pas avoir signifié l’acte à l’adresse personnelle de la dirigeante de la société alors qu’elle avait établi un PV sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, il apparaît des éléments versés que la gérante de la société, pourtant informée de l’existence des actes délivrés à la société SIFAR et contactée personnellement via mail et téléphone par la commissaire de justice, ne s’est pas manifestée auprès de l’étude pour en obtenir communication.
Au vu de tout ce qui précède, les diligences réalisées par la commissaire de justice sont jugées suffisantes et la signification selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile parfaitement justifiée.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité du jugement, et, consécutivement, de nullité de la saisie pour défaut de titre exécutoire.
Sur la saisissabilité des sommes
L’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
L’article L.112-4 du même code ajoute que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société SIFAR produit le contrat signé le 9 février 2023 par lequel Monsieur [L] [S] accepte de lui prêter jusqu’à 400 000€ pour financer son activité, une attestation d’un cabinet d’expertise comptable, non signée, et se bornant à attester du fait que la somme de 367 777,80€ enregistrée en comptabilité dans le compte 455 correspond aux sommes prêtées par Monsieur [L] [S], ainsi que les comptes de la société pour l’année 2024.
En l’absence d’autres éléments, ces documents ne permettent pas d’établir l’insaisissabilité des fonds objets de la mesure d’exécution litigieuse, aucune disposition légale ne déclarant insaisissables les sommes figurant sur un compte bancaire au seul motif qu’elles proviendraient d’un prêt.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution opérée le 19 juin 2025.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
La société SIFAR étant déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie litigieuse, elle échoue à établir le caractère abusif de la mesure d’exécution qu’elle conteste et sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
La société SIFAR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SIFAR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SIFAR à verser à la société JURA PRO ENTREPRISE GENERALE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SIFAR aux entiers dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne Georgeon Céline Rivat
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