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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O3Z
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2025 à 16 heures 05,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [P] [B] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 15 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 11 février 2025
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 09 Mars 2025 à 14 heures 07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON.
[P] [B] [Y]
né le 13 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant réprésenté par son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul- TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 22 novembre 2023 a été notifiée à [P] [B] [Y] le même jour;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [B] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [B] [Y] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 11 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025, reçue le 09 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [P] [B] [Y] débutée le 10 janvier 2025 a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2025 pour 26 jours (décision confirmée par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 15 janvier 2025) , puis le 9 février 2025 (décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 11 février 2025) pour 30 jours ;
Attendu que [P] [B] [Y] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu en l’espèce que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 9 janvier 2025 ce qui a permis que les autorités marocaines l’identifie formellement comme étant un de leurs ressortissants, dès le 5 février 2025, [P] [B] [Y] refusant toutefois d’embarquer sur le vol prévu le 20 février 2025 en arguant de sa nationalité algérienne, un nouveau laissez-passer consulaire ayant été délivré par les autorités marocaines dès le 25 février 2025, [P] [B] [Y] refusant une nouvelle fois d’embarquer sur le vol prévu le 5 mars 2025 ; que par une obstruction manifeste [P] [B] [Y] cherche, par tous moyens, à faire obstacle à son éloignement tout en contraignant les autorités préfectorales à solliciter un nouveau routing ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai, ces diligences n’étant par ailleurs pas contestées ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède qu’une réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation peut être envisagée dès lors que l’ identification de l’intéressé est établie par les autorités consulaires marocaines ;
Attendu de plus que l’intéressé a été écroué, le 30 juin 2023 pour la mise à exécution d’un jugement rendu le 12 septembre 2022 par lequel il a été condamné à six mois de prison pour des faits de rébellion, recel de biens provenant d’un vol en récidive, usage de fausses plaques de fausses inscriptions imposées sur un véhicule à moteur ou remorque, conduite d’un véhicule sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ; qu’il a été jugé et condamné le 24 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, tentative et récidive ; et, a été jugé le 27 juin 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic, détention non autorisé de stupéfiants ;
Attendu que la réitération de faits pour lesquels il a été reconnu coupable à plusieurs reprises caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Mars 2025 de la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [B] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet DU RHONE à l’égard de [P] [B] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [B] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [B] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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