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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 4 lc, 30 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XE2
Chambre 5/Section 4 – LC
Minute n° 25/01207
DEMANDEUR
S.A.S.U. LES BLES D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M42
C/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 1973, Madame Veuve [O] a donné à bail à Monsieur et Madame [P] [B] des locaux se composant d’un logement, d’une cave, d’un garage, d’une boutique et d’un local de 104 m² faisant office de fournil, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) et ce, pour une durée de huit années.
Monsieur [E] [D] et Monsieur [C] [T] sont venus aux droits de Madame Veuve [O] dans le cadre des renouvellements du bail.
Monsieur [P] [B] est décédé le 7 novembre 1998, laissant sa veuve, Madame [R] [A], seul preneur.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2004, Madame [R] [A] veuve [B] a cédé son fonds de commerce à Monsieur et Madame [F].
Suite au décès de Monsieur [E] [D], Monsieur [C] [T] est devenu seul propriétaire des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
La S.A.S.U. Les Blés d’Or a acquis par adjudication le fonds de commerce de Monsieur et Madame [F] aux termes d’une vente aux enchères du 24 juillet 2020. Monsieur [C] [T] en a été avisé par signification du 7 août 2020.
Par acte extra judiciaire du 4 septembre 2020, la société Les Blés d’Or a demandé à Monsieur [C] [T] le renouvellement du bail commercial concernant le bien immobilier à [Localité 4] [Adresse 2] pour l’activité « boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacerie ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2020, Monsieur [C] [T] a accepté le principe de renouvellement du bail, mais a proposé de fixer le loyer à la somme de 48.000 euros par an, en principal.
Par mémoire préalable signifié le 22 janvier 2021, la société Les Blés d’Or a demandé à Monsieur [C] [T] la fixation du montant du loyer annuel à la somme de 18 373,07 euros HT et HC par an, à compter du 1er avril 2021, outre les charges prévues à ce bail. Monsieur [C] [T] disposait d’un délai d’un mois pour accepter cette proposition.
Par exploit du 20 avril 2021, la société Les Blés d’Or, a assigné Monsieur [C] [T] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir fixer le loyer en renouvellement à la somme de 18.373,07 euros HT/HC par an à compter du 1er avril 2021, aux clauses et conditions rapportées dans le mémoire préalable signifié le 22 janvier 2021, avec réajustement du montant du dépôt de garantie.
Monsieur [C] [T] a constitué avocat et a sollicité, aux termes d’un mémoire notifié le 12 novembre 2021, la fixation du loyer en renouvellement à la somme annuelle hors taxe et hors charges de 38.500 euros au 1er avril 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail commercial à la date du 1er avril 2021 et a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Monsieur [S] [N], expert désigné, a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par RPVA le 14 février 2025, la société Les Blés d’Or a demandé au juge des loyers commerciaux de Bobigny de :
A titre principal,
— CONSTATER qu’interviendra le renouvellement du bail commercial des locaux loués par la société « LES BLES D’OR » et situés à [Localité 4], [Adresse 2], à la date du 1er avril 2021,
— ORDONNER que le bail dont s’agit soit renouvelé pour un loyer annuel HT et HC de 19.161,20 € par an à compter du 1er avril 2021, aux clauses et conditions rapportées dans le mémoire préalable signifié le 22 janvier 2021, avec réajustement du montant du dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à la société « LES BLES D’OR » la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] en tous les dépens, y compris, les frais d’expertise de Monsieur [N].
Au soutien de ses prétentions, la société Les Blés d’Or fait principalement valoir que :
il n’existe aucun motif de déplafonnement du loyer, les modifications survenues depuis le 1er juillet 2009, date d’effet du bail expiré, n’étant pas notables,la durée du bail étant de 11 ans et 9 mois, elle ne dépasse pas le délai de 12 ans et ne peut donc justifier un déplafonnement,les locaux se composent en rez-de-chaussée d’une boutique de 34,10 m² et d’un fournil de 144,60 m², soit une surface totale de 178,70 m², et en sous-sol d’une cave d’environ 28 m², d’un ancien garage d’environ 13 m² et d’un espace extérieur d’environ 70 m². Les travaux réalisés en 2020 ne constituant que des embellissements et des rénovations, ils ne peuvent justifier en eux-mêmes le déplafonnement du loyer,les locaux loués se trouvent dans une zone qui a connu une diminution de sa population, occasionnant une baisse de la clientèle riveraine captée,si le revenu moyen des foyers fiscaux avoisinants a connu une hausse de 14,49%, cette tendance étant commune à l’ensemble du département, elle ne peut fonder un quelconque déplafonnement,les six programmes immobiliers mis en œuvre dans un rayon de 400 mètres des locaux loués n’ont eu qu’un faible impact au regard de l’augmentation limitée de la chalandise et ne peuvent donc justifier un déplafonnement,en revanche, la pandémie de covid a eu un impact certain sur les commerces, près de 80% des unités commerciales ayant dû fermer du fait des confinements ,dès lors, au regard de ces éléments et de deux références de nouvelles locations et trois références de renouvellement amiables déplafonnés se trouvant dans un rayon de 5 kilomètres des locaux étudiés, il convient de fixer le loyer en renouvellement au montant du loyer plafonné, soit à la somme de 19 161,20 euros hors taxes et hors charges par an.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par RPVA le 30 mai 2025 ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, Monsieur [T] a demandé au juge des loyers commerciaux de Bobigny de :
FIXER le loyer renouvelé au 1er avril 2021 du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la somme annuelle hors taxe et hors charges de 32.190 Euros, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— DIRE que le loyer réajusté portera intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des termes dus.
— DIRE que les intérêts échus porteront anatocisme, en application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER la Société AYMEN à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la Société AYMEN aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait principalement valoir que :
les locaux se composent contractuellement de six lots distincts or des travaux de restructuration ont été effectués au travers de percements et démolitions de murs et cloisons, suppression d’une courette végétale désormais entièrement bitumée, création d’accès et transformation d’un local à usage de garage en local d’activité,la communication des plans annexés à l’acte de vente du 8 juin 1984 et de ceux communiqués par le preneur tels que reproduit au rapport d’expertise démontre la modification notable des locaux, ce qui justifie le déplafonnement du loyer,l’étude des facteurs locaux de commercialité entre le 1er juillet 2009 et le 31 mars 2021 justifie également le déplafonnement du loyer, la population de la commune ayant augmenté de 6,69% au cours de cette période, dont notamment le nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures qui s’est accru de 12,35%, soit une augmentation significative du pouvoir d’achat des ménages,le fait que cet accroissement se retrouve dans l’ensemble du département est sans effet, l’appréciation de la modification des facteurs locaux de commercialité devant s’apprécier en données absolues et, de fait, la catégorie socio-professionnelle des cadres et professions intellectuelles supérieures à [Localité 4] représente le double de celle observée dans le reste du département et il s’agit de l’augmentation la plus importante comparée aux autres catégories socio-professionnelles,en outre le nombre de logements construits s’est accru de 354 unités soit une augmentation de 12,78% entre 2009 et 2020,l’expert judiciaire a retenu une superficie totale des locaux de 223,10 m², l’expert amiable du preneur a retenu une superficie de 219,70 m² tandis que l’expert amiable de Monsieur [T] a retenu la superficie de 302,40 m² ; ce qui s’explique par l’oubli par les deux autres experts de la cour privative de 81 m²,il convient en conséquence de retenir une superficie totale de 194,70 m² pour le rez-de-chaussée (34,10m² de surface de vente, 144,60 m² d’annexes reliées et 16,00 m² d’annexes non reliées), 28,00 m² de cave non reliée et 81 m² de cour soit une surface utile de 304,10 m²,si les coefficients de pondération retenus par l’expert judiciaire à l’égard de la zone de vente, des annexes non reliées et de la cave sont corrects, il convient en revanche de distinguer au sein des annexes reliées la situation du fournil, qui doit se voir appliquer un coefficient de 0,7, de celle des autres annexes reliées qui doivent se voir appliquer un coefficient de 0,40, soit une surface totale pondérée de 108,04 m²P,la valeur locative unitaire de renouvellement au 1er avril 2021 fixée par l’expert à 290 €/m²P doit être retenue,
il y a donc lieu de fixer le loyer annuel en renouvellement à la somme de 111 m²P x 290 €/m²P, soit 32 190 € hors taxes et hors charges par an.
Il est expressément renvoyé à ce mémoire pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ressort du jugement du 19 avril 2022 que le principe du renouvellement du bail au 1er avril 2021 est acquis.
De surcroît, il sera relevé que si Monsieur [T] forme ses demandes à l’encontre de la société Aymen, anciennement dénommée Les Blés d’Or, il ne verse aucun document pour justifier de ce changement de dénomination. Le jugement sera en conséquence rendu à l’égard de la société Les Blés d’Or et non de la société Aymen.
Sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé
En application de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article L. 145-34 du code de commerce, le principe du plafonnement du loyer du bail à renouveler est écarté s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33.
En l’espèce, l’expert judiciaire a rappelé que le loyer de renouvellement plafonné au 1er avril 2021 était de 19 161,20 € HT/HC par an selon le calcul : 17.000,00 € (montant du loyer contractuel au 1er juillet 2009) x 115,79/102,73 (rapport entre le dernier indice ILC publié à la date de renouvellement et l’indice ILC publié 11 ans et 3 trimestre auparavant, soit à la date de commencement du bail expiré).
La durée du bail ayant été de 11 ans et 9 mois, soit inférieure à 12 ans, elle ne peut constituer un motif de déplafonnement.
Sur les facteurs locaux de commercialité
En application de l’article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les locaux étudiés se trouvent en limite du centre-ville de [Localité 4] (93), ville à vocation résidentielle comptant 6 814 habitants, et plus précisément [Adresse 5], voie à double sens s’intégrant à la D104, axe majeur le plus passant de la ville et qui la traverse. Les locaux bénéficient ainsi d’un bon emplacement au regard des multiples commerces de proximité se trouvant dans le proche voisinage. Il pâtit toutefois de la présence d’une concurrence constituée par une boulangerie-pâtisserie ainsi que le carrefour city proposant pains, viennoiseries et pâtisseries, se trouvant respectivement à moins de 100 mètres et face aux locaux étudiés. La desserte par les transports en commun est correcte au regard de la gare RER et de la gare SNCF se trouvant à 1,5 km ainsi que du réseau de bus RATP et Noctilien.
Au cours de la période étudiée, du 1er juillet 2009 au 31 mars 2021, la population de la commune de [Localité 4] a augmenté de 6, 69%, passant de 6 387 habitants à 6 814 habitants. Cet accroissement concerne en premier lieu la catégorie socioprofessionnelle de personnes sans activité professionnelle, qui a augmenté de 15,22%, et en second lieu celle des cadres et professions intellectuelles supérieures, qui s’est accrue de 12,35%. Parallèlement, le nombre d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise a diminué de 12,68%. Sur cette même période, le parc immobilier s’est accru de 354 logements, soit une augmentation de 12,78%.
Outre le fait que ces données portent sur une durée de 11 années, il y a lieu de constater qu’elles ne peuvent permettre de considérer qu’elles se sont traduites par une hausse notable du flux de chalands au bénéfice du commerce étudié. Si l’expert amiable du bailleur relève la construction de 167 logements dans un rayon de 400 mètres de ce dernier, il omet de préciser le nombre de boulangerie-pâtisserie qui s’y trouvent. Or s’agissant d’un commerce de proximité immédiate, il ne peut être considéré avec certitude que l’accroissement du nombre d’habitants et de logements ait bénéficié au commerce étudié et ce, d’autant que ce dernier pâtit nécessairement d’une dilution du flux de chalands en raison de la présence de commerces concurrents se trouvant à moins de 100 mètres.
Il s’en déduit que ces modifications ne peuvent être considérées, en l’état des éléments transmis, comme notables et ne peuvent dès lors justifier le déplafonnement du loyer.
Sur la destination des lieux
En vertu de l’article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
En l’espèce, les locaux ont été donnés à bail aux fins d’exercer l’activité de « BOULANGERIE, PATISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE » à titre principal, le preneur étant également autorisé à procéder à des activités de vente de sandwichs et de boissons non-alcoolisés, à condition que ces activités restent accessoires et ne modifient pas la destination principale des lieux loués.
Cette destination n’ayant pas été modifiée au cours de la période étudiée, elle ne justifie pas de déplafonnement.
Sur les caractéristiques du local considéré
Selon l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les locaux se trouvent au rez-de-chaussée d’un immeuble présentant une architecture plutôt gratifiante, en bon état apparent de gros œuvre et exposant une façade sur rue en état correct de ravalement.
Les locaux exposent une façade linéaire d’environ 7,80 mètres largement vitrée, disposent de deux accès depuis l'[Adresse 5] et bénéficient d’une enseigne lumineuse en drapeau. Les locaux en rez-de-chaussée, en enfilade, s’ouvrent sur une surface de vente de bonne configuration intégrant une longue vitrine horizontale se prolongeant par un comptoir de réception de la clientèle. Juste derrière ce comptoir se trouve le fournil de l’établissement, qui reçoit notamment un plan de travail, un évier, un tour et un BKVP. En sa partie gauche se trouve une petite réserve. Un laboratoire divisé en deux parties se situe en continuité du fournil. Le premier laboratoire est pourvu d’un pétrin, d’une diviseuse, d’un bac à sel, d’un congélateur et de plusieurs armoires de pousse tandis que le second laboratoire est dédié à la pâtisserie et est notamment équipé de chambres froides, d’un évier, de tours, de fours, d’un laminoir et d’un batteur. Il bénéficie en outre d’un accès à l’ancien jardin privatif, désormais intégralement carrelé.Au sous-sol se trouve une cave accessible depuis les parties communes du bâtiment via un escalier commun. Une remise indépendante, à laquelle on accède à partir de la cour ou de l’ancien jardin privatif, complète le bien. L’expert précise que les locaux sont en bon état intérieur d’usage.
Le bailleur considère qu’au regard des modifications importantes réalisées dans les locaux en 2020 lors de l’installation de la société Les Blés d’Or, il y aurait lieu de déplafonner le loyer. Il ne rapporte cependant pas la preuve de ces modifications substantielles, se limitant à renvoyer aux différences entre les plans des locaux annexés à l’acte de vente du 8 juin 1984, qu’il ne verse pas au débat, avec ceux établis dans le cadre de l’expertise. Dès lors, le bailleur échoue à démontrer que les modifications effectuées, qui ne sont au surplus pas clairement précisées, ont été effectuées par la société Les Blés d’Or ou par l’un ou plusieurs des preneurs antérieurs, étant rappelé que trois preneurs se sont succédés. Au regard de ces éléments, les caractéristiques des locaux ne peuvent justifier le déplafonnement du loyer.
Sur les surfaces
L’article R145-3 du code de commerce précise que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
L’expert judiciaire précise s’être référé au plan des locaux en rez-de-chaussée correspondant au plan coté avec indication des surfaces dressé par la société PANI CONCEPT le 9 septembre 2020. Pour la remise en rez-de-chaussée et la cave en sous-sol, il indique avoir eu recours aux plans annexés à l’acte de vente du 8 juin 1984.
Les parties s’accordent sur les surfaces de la zone de vente (34,10m²), des annexes reliées que composent les laboratoires et fournil (144,60m²), de la remise (16m²) qui constitue une annexe non reliée ainsi que du sous-sol (28,40m²).
En revanche, seul le bailleur considère nécessaire de prendre en considération la cour carrelé, ancien jardin privatif de 81m². Si celle-ci fait effectivement partie de l’assiette du bail du 7 novembre 2011, il n’en demeure pas moins que ladite cour ne constitue pas une surface utile, n’étant ni une annexe, ni un local technique ni une surface utilisée par le commerce. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en considération dans le cadre de la pondération des surfaces.
C’est donc uniquement la surface de 194,70m² pour le rez-de-chaussée et de 28,40m² pour la cave qui doivent être pris en considération, soit une surface totale de 223,10m².
Monsieur [T] considère également qu’il y a lieu de distinguer au sein des annexes reliées la situation du fournil, située juste derrière la zone de vente, de celle des laboratoires, et de leur appliquer en conséquence des coefficients distincts. Toutefois, ainsi que l’expert judiciaire le relève, le fournil ne constitue pas une zone de vente au sens de la Charte de l’expertise immobilière de mars 2017 et ne peut se voir en conséquence appliquer un coefficient autre que celui applicable aux annexes.
Les coefficients de pondération appliqués par l’expert judiciaire s’avérant justifiés au regard de l’utilisation des surfaces, ils seront retenus.
Dès lors, la surface pondérée doit être de 97,98m²P, arrondie à 98m²P, tel qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
L’expert judiciaire produit deux références de fixation judiciaire, sept références de renouvellement amiable et huit relatives à de nouvelles locations portant sur des baux commerciaux de locaux situés sur [Localité 4] (93) ou sur les communes avoisinantes. Il a écarté les références se rapportant aux baux antérieurs à 2014 au regard de leur ancienneté par rapport à la date de renouvellement du 1er avril 2021.
Au regard de ces références, et après étude de celles communiquées par les parties, il constate que le prix unitaire des fixations judiciaires est de 290 €/m²P et 300 €/m²P, celui des renouvellements amiables se situe entre 238 €/m²P à 406 €/m²P tandis que celui des nouvelles locations se situe entre 179 €/m²P et 393 €/m²P.
Il en déduit que le prix unitaire des locaux doit être fixé à hauteur de 290 €/m²P, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il convient en conséquence de retenir ce prix unitaire.
Dès lors, la valeur locative de renouvellement au 1er avril 2021 est de 98 m²P x 290 €/m²P soit 28 420 € HT/HC par an.
Sur les obligations respectives des parties
L’article R. 145-8 du code de commerce indique que du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
En l’espèce, Monsieur [T] n’invoque pas les obligations respectives des parties pour justifier sa demande de déplafonnement. Il rappelle à juste titre que le bail ne stipule pas de clause exorbitante du droit commun.
L’expert judiciaire soulève quant à lui l’absence de modification des obligations respectives des parties pouvant justifier un déplafonnement du loyer.
Il en résulte que la valeur locative de renouvellement est donc de 28 420 € HC/HT par an au 1er avril 2021 tandis que le montant loyer de renouvellement plafonné au 1er avril 2021 est de 19 161,20 € HT/HC par an.
En l’absence de modification notable des motifs visés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce, il y a lieu en conséquence de fixer le loyer en renouvellement au 1er avril 2021 au montant du loyer plafonné, soit à la somme de 19 161,20 € HT/HC par an.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, des intérêts ont couru sur l’éventuel différentiel entre le loyer effectivement acquitté, et le loyer finalement dû, et ce à compter du 20 avril 2021, date de la saisine du juge des loyers, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance échue postérieurement.
En raison de l’incertitude quant au prix du bail dû depuis le 1er avril 2021, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Le dépôt de garantie versé par la locataire sera réajusté dans les termes contractuels en conséquence de l’évolution du loyer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où chacune des parties a intérêt à la fixation du loyer en renouvellement, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés entre elles par moitié.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Vu le jugement du 19 avril 2022,
FIXE le loyer en renouvellement du bail liant Monsieur [C] [T], bailleur, et la S.A.S.U. Les Blés d’Or, preneur, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) à la somme de 19 161,20 euros (dix neuf mille cent soixante et un euros et vingt centimes) hors taxes hors charges par an à compter du 1er avril 2021,
DIT que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter du 20 avril 2021 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an,
DIT que le dépôt de garantie versé par la locataire sera réajusté dans les termes contractuels en conséquence de l’évolution du loyer,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
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