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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 29 avr. 2025, n° 24/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07418 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHV
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, l’ASSOCIATION COUTELIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 29 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 août 2024 entre les mains de la société [Adresse 4], l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [N] [V] sur le fondement d’une contrainte en date du 25 août 2017 et d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 23 avril 2021 pour obtenir paiement de la somme totale de 79 683,48 €.
Cette saisie a été dénoncée le 13 août 2024 à Madame [N] [V].
Par exploit en date du 10 septembre 2024, Madame [N] [V] a assigné l'[Adresse 7] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [N] [V] a demandé au juge de :
Vu l’article L211-4 du CPCE,
Vu l’article L211-5 du CPCE,
Vu les articles R211-10 et R211-11 du CPCE,
Vu l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R211-12 du CPCE,
— Juger Madame [N] [V] recevable en ses demandes.
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée en vertu de la contrainte délivrée le 25 août 2017 et signifiée à Madame [V] le 18 septembre 2017 (Dossier n°74709),
— Juger prescrite l’action en recouvrement de la contrainte délivrée le 25 août 2017 et signifiée le 18 septembre 2017 (Dossier n°74709) à l’encontre de Madame [N] [V].
Par conséquent,
— Juger que la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE
D’AZUR sur les comptes de Madame [N] [V] le 06 août 2024 et signifiée à cette dernière le 13 août 2024 est nulle et de nul effet.
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [N] [V] le 06 août 2024 et signifiée à cette dernière le 13 août 2024 en vertu de la contrainte émise par l’URSSAF le 25 août 2017 et signifiée à la requise le 18 septembre 2017.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 23 avril 2021 (RG 21/00882 – Pôle social),
— Juger que la dette de l’URSSAF telle que mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation est erronée en ce qu’il n’est pas déduit les versements effectués par Madame [N] [V] pour un montant de 7.650,72 euros aux fins d’apurement de sa dette.
Par conséquent,
— Juger que la créance de l’URSSAF fondée sur le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON s’élève à la somme de 14.591,28 euros après déduction des règlement effectués par Madame [V] pour un montant de 7.650,72 euros.
— Juger que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [N]
[V] relative au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 23 avril 2021 est limitée à la somme de 14.591,28 euros et que pour la part excédant la somme de 14.591,28 euros, la saisie-attribution pratiquée est nulle et de nul effet.
— Ordonner la mainlevée de la part excédentaire saisie sur les comptes bancaires de
Madame [N] [V] correspondant à la somme de 11.458,08 euros (soit 26.049,36 euros correspondant au montant saisi la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF sur les comptes bancaires de Madame [N] [V] à hauteur de 22.22.242 euros).
— Condamner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à verser à Madame
[N] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [Adresse 6] a demandé au juge de
Vu les articles 74, 117 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
d’exécution,
Vu les articles L244-9 et L244-11 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA à la demande de Madame [N] [V].
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer irrecevable la contestation de Madame [N] [V].
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :
— Débouter Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— Condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 1.500 € au visa
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 septembre 2024 :
En application des articles L.121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas 10 000 €.
Il s’ensuit que dans le cadre de la présente instance, les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat.
Ainsi que le souligne l’URSSAF [Adresse 6], il doit être constaté que l’assignation lui a été délivrée le 10 septembre 2024, l’a été à la requête de Madame [N] [V], sans qu’il soit fait mention de la constitution d’un avocat à ses intérêts
En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, il s’agit d’une irrégularité de fond qui est de nature à permettre à l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de solliciter la nullité de l’acte qu’elle affecte sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief en résultant.
Pour autant, en application de l’article 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Or, dès lors que Madame [V] a constitué avocat dès la première audience et est toujours représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de Madame [V]:
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie».
En l’espèce, les contestations soulevées par Madame [V] ont été élevées par assignation délivrée le 10 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, intervenue le 13 août 2024.
Par ailleurs, Madame [V] verse aux débats (pièce 4) la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 qui a été adressée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, réceptionnée le 13 septembre 2024.
Les contestations soulevées par Madame [V] sont donc recevables.
Sur la demande tendant à voir juger prescrite la contrainte en date du 25 août 2017 :
L’URSSAF justifie (pièces 1 et 2) que le 25 août 2017, une contrainte a été émise à l’encontre de Madame [N] [V] pour une somme totale de 61 282 € et que cette contrainte a été signifiée à cette dernière le 18 septembre 2017.
Il n’est pas justifié que Madame [V] a formé opposition à ladite contrainte de sorte qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, cette contrainte «comporte tous les effets d’un jugement ».
Sur la prescription applicable, avant la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, il a été jugé que l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance sur laquelle elle porte, à la prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Cette interprétation jurisprudentielle a ensuite été reprise à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose, depuis le 1er janvier 2017, que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Par conséquent, le délai triennal de prescription de l’ exécution de la contrainte du 25 août 2017 a commencé à courir à compter du 18 septembre 2017, date de sa signification.
Dans ce délai de 3 ans, il est justifié par l’URSSAF que le 30 avril 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Madame [V] en exécution de cette contrainte, de sorte que cet acte, en application de l’article 2244 du Code civil, a interrompu la prescription qui avait vocation à être acquise le 17 septembre 2020 et a ainsi fait débuter un nouveau délai triennal de prescription qui avait donc vocation à s’achever le 30 avril 2021.
Il est ensuite justifié qu’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié, notamment sur le fondement de ladite contrainte, à Madame [V], le 1er juin 2023.
Pour considérer que la prescription de la contrainte n’était pas acquise au 30 avril 2021, l’URSSAF fait état de ce qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020- 312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi 2021- 953 du 19 juillet 2021, la prescription n’avait vocation à être acquise que le 30 juin 2023, ce à quoi s’oppose Madame [V], laquelle considère que ces articles ne doivent pas recevoir application en l’espèce.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, dans sa rédaction de l’ordonnance modificative 2020 -560 du 13 mai 2020 dispose:
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables. »
Madame [V] fait valoir à juste titre que cet article n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il apparaît que ces dispositions ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des contestations (cour d’appel de Paris, 18 janvier 2024 22/18899), ce que démontre la lecture des alinéas suivants l’alinéa premier, seul invoqué par l’URSSAF. Au surplus, il sera noté que cet article concerne les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales et non l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive.
Le paragraphe VII de l’article 25 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 dispose quant à lui que:
« VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L.244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. »
Madame [V] ne peut écarter l’application de cet article au vu de la période visée par ladite loi puisque celle-ci vise la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et qu’en l’espèce, la prescription de la contrainte litigieuse avait justement vocation à être acquise le 30 avril 2022.
Cependant, dès lors que l’URSSAF disposait déjà d’une contrainte à l’égard de Madame [V], elle ne peut se prévaloir de cet article, dont lecture intégrale permet de conclure qu’il ne concerne que les actes de recouvrement, c’est-à-dire ceux qui tendent à l’obtention d’un titre exécutoire et non les actes qui tendent à l’exécution d’un titre déjà obtenu (cour d’appel de Paris, 18 janvier 2024 22/18899, Cour d’appel de Nîmes, 20 décembre 2024 24/00863).
Compte tenu de ce qui précède et étant relevé au surplus que, d’une part, l’URSSAF ne justifie d’aucune mesure d’exécution dans le délai de prescription de 3 ans ayant recommencé à courir à compter du 30 avril 2019 (puisqu’elle n’en justifie qu’à compter du 1er juin 2023) et que, si elle invoque les dispositions de l’article 2240 du Code civil aux termes desquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », il n’est nullement justifié que ces paiements sont intervenus de façon à interrompre utilement la prescription qui avait vocation à être acquise au 30 avril 2022, il convient de constater la prescription, à cette date, de la contrainte émise le 25 août 2017.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été délivrée sur le fondement de la contrainte émise le 25 août 2017 dont le caractère prescrit à la date de la saisie vient d’être établi ainsi que sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 avril 2021 par lequel le pôle social dudit tribunal a dit que Madame [V] demeure redevable au titre de la mise en demeure du 20 juin 2017 concernant la régularisation 2014 et la régularisation 2015 de la somme de 22 242 €.
Madame [V] ne conteste pas que ce jugement rendu le 23 avril 2021 peut constituer le fondement de la saisie attribution litigieuse.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la mainlevée de la mesure puisqu’il n’est pas contesté par cette dernière qu’elle n’a pas exécuté volontairement et en totalité ce jugement.
En revanche, elle fait valoir qu’elle a procédé à des paiements réguliers aux fins d’apurer sa dette pour un montant total de 7650,72 € et qu’il convient donc de réduire d’autant sa dette envers l’URSSAF en exécution de ce jugement.
Cette somme perçue n’est pas contestée par l’URSSAF et figure au procès-verbal de saisie attribution en déduction des sommes dues en exécution de la contrainte du 25 août 2017.
Par conséquent, dès lors qu’il vient d’être retenu que la prescription de la contrainte était acquise à la date de la saisie et que l’URSSAF ne justifie pas du caractère régulier de l’imputation des règlements à laquelle elle a procédé au bénéfice de ladite contrainte, il convient de déduire la somme de 7650,72€ des sommes dues par Madame [V] en vertu du jugement rendu le 23 avril 2021, outre les frais de procédure à ce titre.
Il convient par conséquent de cantonner la saisie à la somme de 14 885,77 € , résultant du décompte suivant :
— 22 242 euros au titre du jugement rendu le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
— 141,13 euros au titre des frais de procédure relatifs à cette décision, à l’égard desquels Madame [V] n’élève aucune contestation fondée et dès lors qu’il est justifié que l’URSSAF a précédemment diligenté une mesure d’exécution forcée à ce titre,
— 62,14 € au titre du coût du procès-verbal de saisie attribution,
— 91,22 € au titre du coût de la dénonciation du procès-verbal de saisie,
soit la somme de 22 536,49 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 7650,72€,
et d’ordonner la mainlevée partielle pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA par Madame [N] [V] le 10 septembre 2024 ;
DECLARE recevables les contestations soulevées par Madame [N] [V] à l’égard de la saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 6 août 2024 entre les mains de la société [Adresse 4] et dénoncé le 13 août 2024;
DECLARE prescrite la contrainte 93700000204233641200607813551786 émise le 25 août 2017 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Madame [N] [V] par l’URSSAF PACA selon procès-verbal dressé le 6 août 2024 entre les mains de la société [Adresse 4] à la somme de 14 885,77 € et ordonne sa main levée pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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