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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/03697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
7, rue Catulle Mendes
75017 PARIS
représenté par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Madame [N] [T]
7, rue Catulle Mendes
75017 PARIS
représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSES
Société MARCEL RENOVATION
28, rue Coriolis
75012 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/03697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGO
MIC
29 RUE BASSANO
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° AZALA12192 du 25 octobre 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] (ci-après, les époux [T]) ont confié à la société MARCEL RENOVATION, assurée auprès de MIC INSURANCE, des travaux de rénovation de leur appartement situé 7 rue Catulle Mendes à Paris (75017), pour un prix de 60.000 € TTC.
Le devis prévoyait le payement de ce prix en trois versements de 24.000€ au démarrage du chantier, 30.000€ au milieu de chantier et 6.000€ en fin de chantier.
Les travaux ont débuté le 28 octobre 2022.
Les époux [T] ont versé un premier acompte de 24.000€ le 28 octobre 2022 puis un second acompte de 30.000€ le 5 décembre 2022.
Se plaignant d’un abandon de chantier par l’entreprise et par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023, réceptionné le 2 mars 2023, les époux [T] ont mis en demeure la société MARCEL RENOVATION d’achever les travaux pour le 31 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, distribué le 19 mai 2023, les époux [T] ont de nouveau mis en demeure la société MARCEL RENOVATION d’achever les travaux et de reprendre les non-conformités sous quinzaine.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 juin 2023, les époux [T] ont fait constater l’avancement des travaux.
Le 12 juin 2023, les époux [T] ont notifié le procès-verbal du 5 juin 2023 et ont sommé la société MARCEL RENOVATION de reprendre sous huit jours le chantier et les malfaçons constatées.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [T], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [I] [D] et a condamné la société MARCEL RENOVATION à verser aux demandeurs la somme de provisionnelle de 5.000€ outre celle de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mars 2025, valant dernières conclusions, M. [E] [T] et Mme [N] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MARCEL RENOVATION et la société MIC INSURANCE aux fins de :
« Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil ;
Vu les pièces visées aux débats ;
Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS, de :
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, la société MARCEL RENOVATION et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) – Police n°PRCDSA1910512, à payer à Monsieur [E] [T] et à Madame [N] [T] les sommes suivantes :
14.194,18 € TTC au titre du préjudice matériel,
35.560,00 € au titre du préjudice de jouissance,
50.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, la société MARCEL RENOVATION et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) – Police n°PRCDSA1910512, à payer à Monsieur [E] [T] et à Madame [N] [T] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum, la société MARCEL RENOVATION et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) – Police n°PRCDSA1910512 aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Samuel MALKA, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2025, la société MIC INSURANCE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces citées,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal :
— JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société MARCEL RENOVATION ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société MARCEL RENOVATION, notamment les franchises ;
Par conséquent,
— DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La société MARCEL RENOVATION n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE MARCEL RENOVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 17 mars 2025, la société MARCEL RENOVATION a été citée à étude. Le commissaire de justice a constaté que la société était fermée et que son nom était inscrit sur l’interphone et sur la boîte aux lettres. Les formalités des articles 659 et 658 du code de procédure civile ont été réalisées par le commissaire de justice.
La société MARCEL RENOVATION a ainsi été régulièrement assignée.
Le tribunal examinera donc le bien-fondé de la demande des époux [T] à son égard.
II- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MARCEL RENOVATION ET LA GARANTIE DE LA SOCIETE MIC
A- Sur la garantie décennale de la société MARCEL RENOVATION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au regard des textes susvisés, ne peut faire l’objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les époux [T], qui se plaignent d’un abandon de chantier par la société MARCEL RENOVATION, n’évoquent pas de réception de l’ouvrage dans leur assignation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’après la réunion d’expertise du 28 novembre 2023, les parties se sont rapprochées en vue d’un accord amiable. L’expert évoque la signature d’un protocole d’accord le 17 janvier 2024 prévoyant une fin des travaux au 15 février 2024 et une réception intervenue à cette date, contradictoirement, en présence d’un commissaire de justice, ainsi que des listes de réserves annexées aux procès-verbaux de réception des 15 et 22 février 2024 visés par les parties.
Toutefois, ni le protocole d’accord du 17 janvier 2024, ni les procès-verbaux de réception des 15 et 22 février 2024, ni le constat de commissaire de justice du 15 février 2024, ni la liste des réserves émises lors de cette réception, ne sont évoqués dans les écritures des demandeurs. Ces documents, dont la teneur n’est pas précisée par l’expert, ne figurent pas parmi les pièces produites aux débats par les époux [T].
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de désordres cachés au moment de la réception, apparus postérieurement à celle-ci, qui seuls sont susceptibles d’engager la garantie décennale de la société MARCEL RENOVATION.
En conséquence, les époux [T] sont déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie décennale de la société MARCEL RENOVATION.
B- Sur la responsabilité contractuelle de la société MARCEL RENOVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport définitif du 26 avril 2024 que : « les travaux sont entachés de nombreuses malfaçons et non façons tels que constatées
> par constat d’huissier le 5 juin 2023 et constatées lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue contradictoirement le 28 novembre 2023 ;
> par constat d’huissier établi contradictoirement le 15 février 2024 en présence du maître d’ouvrage et de l’entreprise ;
> dans les listes des réserves annexées aux procès-verbaux de réception des 15 et 22 février 2024 visés par les 2 parties. »
Les époux [T] considèrent que le manquement de la société MARCEL RENOVATION est ainsi caractérisé par le rapport d’expertise.
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, produit par les demandeurs, que les travaux confiés à la société MARCEL RENOVATION n’étaient pas achevés à cette date et notamment que la réfection des peintures, la pose d’une verrière dans la cuisine, la création des évacuations d’eaux dans la cuisine, l’installation des appareils et équipements sanitaires (cuvette WC, lave-main, bonde, porte de douche, etc) et de cuisine, le ponçage et la vitrification du parquet n’étaient pas réalisés. Par ailleurs, le commissaire de justice a constaté des défauts de réalisation dans la pose du carrelage des WC et de la salle de douche, notamment en raison d’une surélévation du carrelage au sol par rapport au parquet des pièces attenantes ou des irrégularités dans le carrelage mural de la salle de douche, ainsi que des défauts dans la réalisation de la douche (receveur trop haut, absence de trappe de visite, emplacement des sorties d’eau non adapté au mitigeur) qui n’était pas équipée (bonde, pare-douche, porte, équipement en eau). Enfin, le commissaire de justice a constaté un inachèvement manifeste de l’installation électrique avec des fils électriques sortant des réservations.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de constat d’abandon de chantier réalisé le 8 juin 2023 par Monsieur [W] [V] et Monsieur [Q] [K], architectes, qu’à cette date :
— les câbles de l’interphone étaient sectionnés,
— les barres de la crémone de la porte d’entrée, par ailleurs fissurée sur l’ouvrant, étaient démontées,
— la finition du sol de la cuisine restait à réaliser dans la cuisine où une attente pour l’évacuation des eaux usées n’avait pas été créée,
— les enduits étaient réalisés mais non poncés,
— un des radiateurs n’avait pas été déposé et les deux autres radiateurs, déposés, étaient en attente de rénovation,
— le tableau électrique était incomplet et présentait des anomalies,
— des meubles des maîtres d’ouvrage avaient été dégradés,
— des plinthes étaient manquantes et d’autres étaient mal posées avec des clous inadaptés et saillants,
— un radiateur était fuyard,
— les carrelages muraux et au sol des WC et de la salle d’eau étaient mal posés et le sol surélevé par rapport au couloir,
— les arrivées d’eau étaient trop courtes et noyées dans la colle à carreau dans les WC,
— la niche du meuble de la salle d’eau n’avait pas été réalisée aux bonnes dimensions,
— le bac receveur de douche était mal posé (trop haut, sans trappe de visite, sans pente suffisante, etc),
— les sorties d’eau n’étaient pas adaptées au mitigeur dans la douche,
— il n’y avait pas de ventilation mécanique dans la salle d’eau,
— l’ensemble du réseau électrique comportait des irrégularités.
Enfin, il ressort du dossier de diagnostic technique de l’installation électrique réalisé par la société A+DIARGS, après constatations du 1er décembre 2023, que cette installation comportait des anomalies présentant un danger qui devaient être supprimées dans les meilleurs délais par un électricien qualifié.
Les maîtres d’ouvrage indiquent dans leurs écritures que la date d’achèvement des travaux était prévue au 23 décembre 2022.
Toutefois, le devis du 25 octobre 2022 produit ne prévoit pas de date d’achèvement des travaux.
Il ressort toutefois de l’avis de travaux, signé par la société MARCEL RENOVATION et portant son cachet, destiné au voisinage des époux [T], que l’entreprise avait annoncé un début des travaux au 28 octobre 2022 lesquels devaient s’achever au 23 décembre 2022.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le conseil des époux [T] a indiqué que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 2 mois et ainsi livrés au 23 décembre 2022, sans que l’expert n’ait relevé de contestations sur ce point de la part de la société MARCEL RENOVATION, représentée aux opérations d’expertise, qui s’est bornée à imputer ce retard aux imprécisions et modifications du programme de rénovation par les maîtres d’ouvrage.
Il en résulte que la date d’achèvement des travaux a été fixée au 23 décembre 2022.
Or, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, corroboré par le compte-rendu du 8 juin 2023 réalisé par les architectes diligentés par les maître d’ouvrage, qu’à ces dates les travaux étaient toujours inachevés que le logement n’était pas habitable. Ces constatations ayant été confirmées par l’expert à la suite de la réunion du 28 novembre 2023, il est établi que l’état des lieux tel que décrit par le commissaire de justice et les architectes a perduré jusqu’au 28 novembre 2023.
Ce retard constitue un manquement de la société MARCEL RENOVATION à ses obligations qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [T].
Les demandeurs ne produisent pas le constat d’huissier établi contradictoirement le 15 février 2024, ni les listes des réserves annexées aux procès-verbaux de réception des 15 et 22 février 2024 évoqués par l’expert. Ils n’en font pas état dans leurs écritures.
En l’absence de communication de ces éléments, qui suggèrent que la société MARCEL RENOVATION est intervenue, en cours des opérations d’expertise, pour achever les travaux confiés, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cet état d’inachèvement des travaux ait perduré au delà de la réunion du 28 novembre 2023, ni que des désordres aient subsisté au moment d’une éventuelle réception de l’ouvrage qui serait intervenue, selon l’expert, en février 2024.
Il en résulte que la matérialité d’un manquement par la société MARCEL RENOVATION est établie tenant au retard dans l’exécution des travaux confiés entre le 23 décembre 2022 et le 28 novembre 2023.
C- Sur la mobilisation de la compagnie MIC INSURANCE
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de la société MARCEL RENOVATION et des conditions générales et particulières produites par la compagnie MIC INSURANCE, que l’entreprise est assurée par la société MIC INSURANCE au titre de sa « responsabilité civile avant livraison et/ou réception » mais pour sa seule activité de « plomberie – installations sanitaires ».
Or, il est établi que la société MARCEL RENOVATION s’est vu confier non seulement des travaux de plomberie mais également des travaux de peinture, de menuiserie, d’électricité, etc.
Ces activités n’étant pas assurées par la compagnie MIC INSURANCE, la garantie de l’assureur ne pourra être mobilisée pour les désordres affectant ces activités non déclarées.
Par ailleurs, il ressort des conditions particulières de la police souscrite par la société MARCEL RENOVATION auprès de la compagnie MIC INSURANCE que « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ».
Or, en l’espèce, les manquements de la société MARCEL RENOVATION consistent en un abandon de chantier et un inachèvement des travaux qui lui ont été confiés dans les délais impartis contractuellement.
Il en résulte que les désordres et préjudices ayant pour origine cet inachèvement ne sont pas garantis par la société MIC INSURANCE.
Les époux [T] ne formant leurs demandes d’indemnisation qu’au titre des malfaçons et non-façons en lien avec l’abandon de chantier de la société MARCEL RENOVATION, pour lequel la garantie de la société MIC INSURANCE n’est pas mobilisable, les maîtres d’ouvrage seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de l’assureur.
III- SUR LES PREJUDICES
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le créancier.
A- Sur les préjudices dit « matériels »
1/ Sur le remboursement de frais de garde du canapé
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais de garde de leur canapé pour un montant de 550€.
Au soutien de cette demande, ils produisent une copie d’un bon de livraison, mentionnant un encaissement par le transporteur de la somme de 550€, en date du 25 janvier 2024 pour deux canapés dont le donneur d’ordre est la société POLTRONESOFA. Ce document ne permet pas d’établir que la somme de 550€ correspondrait à des frais de garde de ces meubles pendant une période comprise entre le 23 décembre 2022 au 28 novembre 2023.
En conséquence, les époux [T] sont déboutés de leur demande à ce titre.
2/ Sur les frais de diagnostics de l’audit électrique
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais de diagnostics de l’audit électrique pour un montant de 280€.
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent :
— un dossier de diagnostic technique de la société A+DIAG ;
— une facture d’un montant de 140€ de la société A+ DIAG pour un « diagnostic électricité » ;
— une facture d’un montant de 140€ de la société A+DIAG pour le « contrôle [de] l’installation technique ».
Ces frais étant justifiés par la nécessité de constater l’inachèvement des travaux électriques et de s’assurer de l’absence de danger de l’installation partiellement réalisée par la société MARCEL RENOVATION au moment de l’abandon de chantier, ils sont en lien direct avec les manquements de la défenderesse.
Les maîtres d’ouvrage sont donc bien fondés à en réclamer le remboursement à la société MARCEL RENOVATION qui sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 280€ en réparation de leur préjudice.
En conséquences, la société MARCEL RENOVATION sera condamnée à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 280€ en remboursement des frais de diagnostic et d’audit électrique.
3/ Sur les frais de commissaire de justice
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais de commissaire de justice pour un montant de 2.432,18€.
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent :
— une facture n°126001 de [R] et [U] [M], commissaires de justice, en date du 9 juin 2023 d’un montant de 963,20€ correspondant à la rédaction du procès-verbal de constat réalisé le 5 juin 2023 ;
— une facture n°126081 de [R] et [U] [M], commissaires de justice, en date du 13 juin 2023 d’un montant de 91,26€ correspondant à la dénonciation de ce procès-verbal de constat d’huissier
— une facture n°134811 de [R] et [U] [M], commissaires de justice, en date du 19 février 2024 correspondant au procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 2024 pour un montant de 549,20€.
Les frais de constat du 9 juin 2023, produit au débat, et de sa dénonciation étant justifiés par la nécessité de constater l’inachèvement des travaux au contradictoire de la société MARCEL RENOVATION, ils sont en lien direct avec les manquements de la défenderesse.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à en réclamer le remboursement à la société MARCEL RENOVATION.
S’agissant du procès-verbal de constat du 15 février 2024, celui-ci n’a pas été produit par les demandeurs. L’expert indique que ce constat a été réalisé pour constater que certaines prestations prévues dans l’accord transactionnel, qui n’est pas non plus produit aux débats, n’auraient pas été réalisées ou mal réalisées.
Il n’est donc pas établi que sa réalisation soit en lien avec les manquements reprochés à la société MARCEL RENOVATION et tenant au seul retard dans l’exécution des travaux entre le 22 décembre 2022 et le 28 novembre 2023.
Les maîtres d’ouvrage seront donc déboutés de leur demande de remboursement des frais afférants à cet acte de commissaire de justice.
En conséquence, la société MARCEL RENOVATION est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.054,46€ en remboursement des frais de commissaire de justice.
Par ailleurs, les époux [T] produisent :
— une facture MD12703 de [R] et [U] [M], commissaires de justice, en date du 17 juillet 2013 d’un montant de 58,34€ correspondant à la délivrance de l’assignation en référé en date du 13 juillet 2023 ;
— une facture n°3231700 – 24.01.0159 de [R] et [U] [M], commissaires de justice, en date du 18 janvier 2024 correspondant à la signification de l’ordonnance de référé et aux frais d’exécution de celle-ci pour un montant total de 770,18€.
Ces frais qui relèvent des dépens de l’instance en référé seront étudiés en fin de jugement.
4/ Sur les frais d’architectes
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais d’architectes pour un montant de 715€.
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent une note d’honoraires d’un montant de 715€ pour une étude des devis de travaux tous corps d’état, la visite et le diagnostic de l’état de la maison, l’évaluation et les constatations de l’avancée des travaux par lots et le rapport écrit avec photographies à l’appui, que les demandeurs produisent également aux débats.
Ces frais étant justifiés par la nécessité de constater l’inachèvement des travaux confiés à la société MARCEL RENOVATION au moment de l’abandon de chantier, ils sont en lien direct avec les manquements de la défenderesse.
Les maîtres d’ouvrage sont donc bien fondés à en réclamer le remboursement à la société MARCEL RENOVATION qui sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 715€ en réparation de leur préjudice.
En conséquences, la société MARCEL RENOVATION sera condamnée à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 715€ en remboursement des frais d’architectes.
5/ Sur les frais de duplicata des clefs et de remise en état de la porte d’entrée
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais de duplicata des clefs et de remise en état de la porte d’entrée « suite à dégradation » pour un montant de 4.157€.
Au soutien de cette demande, ils produisent une facture en date du 8 mars 2024 de la société des menuiseries Plaziat d’un montant de 4.037€ TTC pour des travaux de remplacement des deux ouvrants de la porte, l’ajustage dans le bâti dormant conservé, la dépose et la repose de la serrure 3 points et le réglage de l’ensemble.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 5 juin 2023 que le commissaire de justice a constaté :
— la présence d’un fort accroc sur le battant mobile de la porte palière de l’entrée, en partie basse de sa face extérieure ;
— l’absence de la crémaillère et la poignée de crémaillère verrouillant le battant semi-mobile de cette même porte qui présente des traces de la dépose de ces éléments ;
— une fissuration du placage du battant mobile côté intérieur, côté gond, sur toute la hauteur de la porte.
Monsieur [W] [V], architecte, a également constaté ces dégradations de la porte d’entrée.
Toutefois, aucun élément ne permet d’imputer ces dégradations à la société MARCEL RENOVATION qui ne sont évoquées, ni dans les écritures des demandeurs, ni dans le rapport de l’expert judiciaire lequel ne fait état que de malfaçons et de non-façons mais d’aucune dégradation des existants par la société.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre ces dégradations et une faute de la société MARCEL RENOVATION.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie la prise en charge des frais de duplicata des clefs, ni l’expert judiciaire, ni les demandeurs n’évoquant que la société MARCEL RENOVATION n’ait pas restitué les clefs au moment de la réception de l’ouvrage dont les procès-verbaux ne sont pas produits.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes à ces titres.
6/ Sur les frais d’achèvement des travaux et de levée des réserves
Les époux [T] sollicitent le remboursement des frais d’achèvement des travaux et de levée des réserves pour un montant de 6.060€ TTC.
Au soutien de cette demande, ils produisent une facture en date du 12 mars 2024 de la société HDSA BTP d’un montant de 6.060€ TTC pour des travaux de montage de la cuisine, de pose des plinthes de finition, de reconnexion de l’interphone, de reprise de la découpe des étagères de l’armoire électrique, de reprise des arrêtes des murs, de fourniture et de pose de 3 étagères, de remplacement de vitrage, de pose de joints, d’un sèche serviette, d’un miroir et d’une grille d’aération, de mise en fonctionnement et aux normes de l’intégralité de l’installation électrique et de vitrification de 50m2 de parquet.
Toutefois, il ressort du rapport de l’expert que la société MARCEL RENOVATION est intervenue en cours des opérations d’expertise pour achever les travaux en exécution d’un protocole transactionnel conclu entre les parties et qu’à la suite de cette intervention, les demandeurs ont fait constater les malfaçons et non-façons persistantes par commissaire de justice le 15 février 2024 et ont émis des réserves lors de la réception intervenue les 15 et 22 février 2024.
Or, les demandeurs ne produisent ni le protocole transactionnel, ni le constat de commissaire de justice du 15 février, ni les procès-verbaux de réception permettant d’établir ces malfaçons et non-façons persistantes qui auraient justifié l’intervention de la société HDSA BTP.
Dès lors, les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas que ces travaux de reprise soient en lien avec des manquements caractérisés de la société MARCEL RENOVATION.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
B- Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la somme de 35.560€ au titre de leur préjudice tenant en leur impossibilité de jouir de leur appartement entre le mois de janvier 2023 et le 15 mars 2024, date de leur entrée dans les lieux.
Il est acquis que les demandeurs n’ont pas pu profiter de leur logement entre le 1er janvier 2023 et le 28 novembre 2023 en raison des manquements de la société MARCEL RENOVATION.
Ils produisent une estimation établie par la société NIMAJ IMMO qui mentionne une valeur locative mensuelle non meublée de 2.540€, hors charges, pour cet appartement de 4 pièces d’une surface de 87m2 situé au 3ème étage dans un immeuble avec gardien et pourvu d’une cave.
Au regard du nombre de pièces et de l’adresse de ce bien, cette estimation est nettement supérieure à l’encadrement des loyers retenu par la DRIHL qui prévoit un loyer mensuel de référence d’un montant compris entre les sommes de 23€ à 24,5€ par mètre carrés en fonction de la période considérée (avant ou après le 1er juillet 2023) et de l’année de construction de l’immeuble qui n’est pas précisée.
Il en résulte que la valeur locative du bien ne peut excéder le montant de 24,5€ par mètre carrés, soit un montant mensuel de 2.131,50€ (24,5 x 87m2).
Il est établi par les pièces produites que le logement des époux [T] était inhabitable en raison de l’inachèvement des travaux entre le 1er janvier 2023 et le 28 novembre 2023, soit pendant une durée de 10 mois et 28 jours ou 10,9 mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance des époux [T] s’élève donc à 23.233,35€ (2.131,50 x 10,9).
S’agissant de la période postérieure au 28 novembre 2023, jusqu’au 15 mars 2024, les demandeurs ne rapportant pas la preuve que l’état d’inachèvement des travaux ait perduré au delà de la réunion du 28 novembre 2023, ils seront déboutés du surplus de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.
C- Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la somme de 50.000€ au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils ont dû dormir au sol de l’appartement de leurs beaux-parents avec leurs deux enfants en bas-âge pendant 14 mois et ont été en détresse psychologique, sombrant dans la dépression et les difficultés personnelles et familiales.
Au soutien de cette demande, ils produisent :
— un certificat médical d’un psychiatre en date du 14 mars 2024 attestant de ce que Monsieur [T] qui rapportait être « victime d’une arnaque par un entrepreneur » en décembre 2022 a présenté « un épisode dépressif caractérisé d’intensité modéré réactionnel » « avec un impact dans toutes les sphères de sa vie », dont « les symptômes dépressifs se sont améliorés avec la progression de la procédure » mais dont « les symptômes anxieux restent prédominants avec une exacerbation des tics moteurs et une recrudescence de sa consommation tabagique » ;
— une attestation de l’employeur de Monsieur [T] en date du 7 mars 2024 faisant état d’une baisse d’implication au travail, de motivation et d’énergie de Monsieur [T], qui apparaît contrarié et anxieux depuis le mois de décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que les tracas suscités par l’abandon des travaux entrepris dans la résidence principale de la famille, pendant plusieurs mois, alors que les maîtres d’ouvrage travaillaient et se trouvaient sans logement stable, leur ont causé un préjudice moral important qui s’est manifesté, chez Monsieur [T], par des troubles psychologiques caractérisés. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10.000€ pour le couple, les demandeurs formant une demande d’indemnisation commune de ce préjudice.
IV- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MARCEL RENOVATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
En l’espèce, la société MARCEL RENOVATION sera également condamnée aux dépens de l’instance en référé ayant préparé la présente instance et qui comprennent :
— les frais d’assignation en référé pour un montant de 58,34€ selon facture MD12703 de [R] et [U] [M], commissaires de justice,
— les frais d’expertise d’un montant de 3.000€ selon ordonnance de taxe en date du 2 juillet 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société MARCEL RENOVATION à lui rembourser les frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 pour un montant 770,18€ selon facture n°3231700 – 24.01.0159 de [R] et [U] [M], commissaires de justice.
Il ressort de cette facture que les actes facturés correspondent à la signification de l’ordonnance de référé, un commandement de payer, une requête auprès du FICOBA, trois saisies-attributions et un procès-verbal de saisie-vente, signifié et publié.
La société MARCEL RENOVATION ayant été condamnée aux dépens de l’instance en référé, elle sera également condamnée à rembourser ces frais d’exécution dès lors que l’absence de nécessité de ces actes, au moment où ils ont été exposés, n’apparaît pas manifeste.
En conséquence, la société MARCEL RENOVATION est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 770,18€ au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il convient dire que les dépens pourront être recouvrés conformément à ces dispositions.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société MARCEL RENOVATION, tenue aux dépens, à verser aux époux [T] la somme de 5.000€ et à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] de leurs demandes à l’égard de la société MIC INSURANCE ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 280€ en remboursement des frais de diagnostic et audit électrique ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 1.054,46€ en remboursement de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 715€ en remboursement des frais d’architectes :
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 23.233,35€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION aux dépens de l’instance, y compris les dépens de l’instance en référé l’ayant préparé incluant les frais d’assignation pour un montant de 58,34€ et les frais d’expertise d’un montant de 3.000€ ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 770,18€ au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [N] [T] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MARCEL RENOVATION à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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