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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/07173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Jean-michel OLLIER, service des expertises
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07173 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] a confié des travaux de rénovation de la dépendance de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à Monsieur [E] [L] selon devis établi le 29 janvier 2018 ;
Les travaux ont débuté au début de l’année 2019 ;
Le 23 octobre 2019, Madame [V] subissait des infiltrations d’eau par la toiture de sa dépendance ; le sinistre a été déclaré à son assureur la MAIF qui a missionné un expert ;
Le cabinet EUREXO a confié une recherche de fuite à la société RESILIANS qui a établi son compte-rendu le 13 décembre 2021;
Madame [V] alléguant que le dégât des eaux était consécutif à la toiture de la dépendance sur laquelle Monsieur [E] [L] venait de réaliser des travaux de réfection, le cabinet EUREXO a organisé une deuxième réunion d’expertise le 30 décembre 2021 ;
L’assureur n’ayant pas de preuve de l’intervention de Monsieur [L] sur la toiture, n’a pas pris en charge ce sinistre ;
Madame [V] a confié en avril 2023 à la société ACROBATE des travaux de réparations pour un montant de 2860 euros TTC afin d’éviter l’aggravation des désordres ;
Au mois de mai 2023, Madame [V] a reçu une facture de Monsieur [E] [L] datée du 4 novembre 2019 d’un montant total de 27117 euros TTC ;
Contestant cette facture, Madame [V] a à nouveau sollicité son assureur et le cabinet EUREXO a organisé de nouvelles expertises amiables au contradictoire de Monsieur [L] ;
A l’issue, la MAIF a sollicité de Monsieur [L] le règlement de la somme de 6865 euros ;
Monsieur [L] refusant de régler cette somme, la MAIF a tenté de la recouvrer en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [E] [L] le 18 octobre 2024 ;
A défaut de résolution amiable du litige, par exploit en date du 31 octobre 2024, Madame [T] [V] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2860,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des causes et origine des infiltrations
— 1000 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements
-3005 euros TTC au titre des prestations facturées et non réalisées par ses soins
— 2000 euros TTC à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [V] demande au tribunal , au visa des articles 54 et 112 du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— rejeter les demandes de nullités et d’irrecevabilité formées par Monsieur [L]
— désigner avant dire droit l’expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec mission de :
.se rendre sur les lieux et faire la description des points litigieux
. constater les désordres mentionnés dans l’assignation et le procès-verbal de commissaire de justice du 3 février 2025
. en déterminer les causes et l’origine
. indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité , l’habitabilité , l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
. donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues
.décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires
. fournir tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir
— condamner Monsieur [E] [L] à payer à Madame [T] [V] les sommes suivantes :
. 2860,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des causes et origine des infiltrations
. 1000 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements
.3005 euros TTC au titre des prestations facturées et non réalisées par ses soins
. 2000 euros TTC à titre de dommages et intérêts
. 2000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
In limine litis
— constater l’irrégularité de l’assignation du 31 octobre 2024 pour défaut de mentions obligatoires
— constater que cette irrégularité cause un grief à Monsieur [E] [L]
— prononcer par conséquent la nullité de l’assignation du 31 octobre 2024
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [V]
Au fond
— recevoir Monsieur [E] [L] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— faire droit à la demande d’expertise
En tout état de cause :
— rejeter la demande de versement de la somme de 2860,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des causes et origine des infiltrations
— rejeter la demande de versement de la somme de 1000 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements
— ramener à la somme de 320 euros la demande en paiement au titre de prestations facturées et non réalisées et rejeter le surplus des demandes formulées à ce titre
— rejeter la demande de versement de la somme de 2000 euros TTC à titre de dommages et intérêts
— rejeter la demande de versement de la somme de 2000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [T] [V] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience Monsieur [L] a confirmé qu’il ne s’opposait pas à la demande d’expertise et qu’il émettait les protestations et réserves d’usage ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes
In limine litis Monsieur [L] fait valoir que l’assignation est entachée d’une irrégularité substantielle en ce qu’elle ne mentionne pas la date et lieu de naissance de la demanderesse, ni sa nationalité ni sa profession ; que ces manquements causent nécessairement un grief à Monsieur [L] entraînant un risque d’homonymie, la vérification de sa capacité juridique, le contrôle et la régularité de sa représentation et la validité des éventuels actes de procédure ultérieurs notamment en matière d’exécution ;
La requérante fait valoir que Monsieur [E] [L] échoue à démontrer un quelconque grief en ce qu’il a manifestement pu préparer sa défense sans risque de confusion, qu’il a parfaitement déterminé sa cliente et le chantier litigieux, que compte tenu de son âge , il sait qu’il est retraité ;
Aux termes de l’article 54 2°, la demande initiale mentionne « pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
En application de l’article 648 du même code , tout acte de commissaire de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance .
En l’espèce, l’assignation ne mentionne ni la profession , ni la nationalité, ni la date et lieu de naissance de Madame [T] [V] ;
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
S’agissant de l’exécution effective d’une décision de justice, cela ne peut caractériser un grief dès lors qu’il appartiendra à la juridiction de rendre une décision exécutable dans le cadre strict des obligations respectives des parties, après avoir vérifié pour chacune d’elles le bien-fondé de ses prétentions.
En l’ absence de démonstration d’un quelconque grief et d’un quelconque risque de confusion , et alors même que Monsieur [E] [L] a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens, l’exception de nullité sera rejetée et les demandes de Madame [T] [V] seront déclarées recevables;
Sur la demande d’expertise formulée avant-dire droit
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de ces dispositions, préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’ expertise ou demander l’extension d’une mesure déjà ordonnée à une autre partie si elle justifie de l’existence d’un motif légitime en considération du litige potentiel.
Afin d’apprécier l’utilité de l’ expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [V] sollicite avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire , Monsieur [L] contestant les désordres qui lui seraient imputables et compte tenu de l’apparition de nouveaux désordres ;
Monsieur [L] s’associe à cette demande d’expertise qu’il estime nécessaire afin d’identifier précisément l’origine des désordres et d’en déterminer le lien de causalité avec l’intervention de Monsieur [L] plus de six années auparavant, la société AGROBATE étant intervenue postérieurement à ses travaux ;
Madame [V] fait valoir qu’elle avait initialement dénoncé certains désordres à son assureur mais que de nouveaux désordres sont apparus, que ces désordres ont été constatés par procès-verbal dressé le 3 février 2025 par commissaire de justice ;
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [L] a réalisé des travaux et il résulte de la facture en date du 4 novembre 2019 que l’entrepreneur est intervenu sur le toit de 20m2 a procédé à des travaux de reprise d’étanchéité, à la pose d’un primaire d’accroche sur ancien revêtement et la pose d’une calendrite à chaud pour un montant total de 1690 euros ;
Il ressort du rapport définitif normal établi le 6 août 2021 par la société EUREXO mandatée par la MAIF assureur de Madame [V] que selon l’expert la seule cause à l’origine des infiltrations est le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de Madame [V], que ces infiltrations ont généré des dommages à l’immobilier et aux embellissements dans la dépendance ;
Et le compte rendu de recherche de fuite réalisé le 13 septembre 2021 par la société RESILIANS mandatée par l’expert de la MAIF établit que les investigations ont révélé des infiltrations par le joint périphérique entre la toiture de la dépendance de Madame [V] et celle du voisin (toiture carrelée) et que les pentes de la toiture de l’assurée ne sont pas respectées ;
De surcroît la facture du 5 avril 2023 émise par la société AGROBATE que cette entreprise est intervenue à la demande de Madame [V] pour remédier aux infiltrations d’eau sur la toiture de la dépendance et a effectué les travaux suivants : remplacement de tuiles cassées, reprise de maçonnerie sur faîtage, dépose de tuiles cassées, fourniture et pose d’une bavette en zinc sur mesure, étanchéité à chaud Paxalu, baguette grillagée, enduit , reprise de fuites sur dépendance, étanchéité à chaud Paxalu, baguette grillagée et enduit, pour un montant total de 1573 euros TTC ;
Enfin le rapport du 18 avril 2024 établit que l’expertise du 20 mars 2024 a été réalisée au contradictoire de Monsieur [E] [L] et conclut à plusieurs malfaçons imputables à Monsieur [L], que des travaux ont été inachevés ce qui compromet la solidité et durabilité de la construction, que l’absence de bande de solin au niveau de la remontée d’étanchéité sur la toiture de la dépendance a entraîné des infiltrations d’eau et que l’utilisation d’une peinture étanche non adaptée au support est également responsable des infiltrations d’eau dans la cage d’escalier ;
Monsieur [L] conteste sa responsabilité en faisant valoir que la plupart des désordres constatés concerne des parties de l’immeuble ayant fait l’objet d’une intervention de la société AGROBATE en 2023 postérieurement aux travaux réalisés par Monsieur [L] et avant l’expertise du 20 mars 2024;
Monsieur [L] relève en outre que Madame [V] elle-même avait identifié que les infiltrations provenaient de la toiture des voisins ;
Le défendeur conteste donc le lien de causalité entre les désordres constatés et son intervention ;
Monsieur [L] souligne de surcroît que un consensus avait été trouvé sur place et que Madame [V] est revenue sur cet accord dans un courrier du 20 mars 2024 ainsi que le mentionne l’expert , la requérante faisant état de 13 désordres supplémentaires, et indique que le rapport d’expertise fait état de ces désordres qui n’ont pas été discutés contradictoirement ;
En l’état des arguments développés par les parties, et au vu des documents produits, le
motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de paiement de travaux de reprise réalisés par la société AGROBATE
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 2860 euros que Madame [V] a réglé à la société AGROBATE ;
Il ressort des pièces produites que la société AGROBATE est intervenue le 5 avril 2023 pour des travaux de reprise sur la toiture principale pour un montant de 1200 euros et sur la dépendance pour un montant de 1100 euros ;
Or le devis initial et la facture émise par Monsieur [L] ne prévoit pas d’intervention sur la toiture principale mais uniquement sur celle de l’annexe ;
D’autre part, concernant les travaux réalisés sur la dépendance il y a cinq ans, Monsieur [L] conteste sa responsabilité et Madame [V] ne justifie pas avoir mis en demeure l’entrepreneur de reprendre les travaux avant la présente procédure ;
L’expertise judiciaire a précisément pour objectif de décrire les désordres et de déterminer les responsabilités ; il s’ensuit que cette demande apparaît prématurée ;
Sur la demande relative à la reprise des travaux d’embellissement
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;
Dans son rapport du 18 avril 2024, le cabinet EUREXO a préconisé les travaux suivants : reprise du vide entre la menuiserie et la maçonnerie à hauteur de 450 euros TTC, la réfection de la peinture en plafond de la cage d’escalier suite aux dégât des eaux à hauteur de 150 euros TC et la réfection de la peinture du plafond et d’un pan de mur de la dépendance suite au dégât des eaux à hauteur de 400 euros ;
Monsieur [L] conteste sa responsabilité étant intervenue uniquement sur la dépendance et conteste le lien de causalité entre son intervention et l’état de l’habitation de Madame [V];
L’expertise judiciaire a pour but de déterminer l’origine des désordres, le lien de causalité avec l’intervention de Monsieur [L] plus de six années auparavant, étant observé que la société AGROBATE est également intervenue postérieurement aux travaux de Monsieur [L];
Il s’ensuit que la demande de Madame [V] qui apparaît prématurée sera rejetée ;
Sur la surfacturation de certaines prestations
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 3005 euros TTC correspondant à des postes non réalisés ;
Il n’est pas contesté que la requérante a payé l’intégralité de la facture émise par Monsieur [L] ;
Le rapport d’expertise de la société EUREXO en date du 18 avril 2024 a retenu qu’une porte d’intérieur était absente et pourtant facturée, l’absence d’éléments de cuisine et d’éléments de salle de bains y compris la faïence également facturée et de l’absence de réfection en peinture de la montée d’escalier facturée à hauteur de 270 euros et indique en outre que Monsieur [L] avait facturé la totalité de l’enduit de la façade alors que sa réalisation était inachevée, l’expert évaluant le montant total de la surfacturation à la somme de 3005 euros ;
Monsieur [L] reconnaît qu’il n’a pas réalisé la réfection de la montée de la cage d’escalier, facturée pour un montant de 270 euros ni la pose d’une porte intérieure et conteste les autres manquements qui lui sont imputés ;
S’agissant de la porte intérieure , Monsieur [L] produit aux débats un justificatif d’estimation du prix d’une porte de séparation à 50 euros ;
En l’absence de chiffrage plus précis de la part de la requérante, la somme de 50 euros sera retenue ;
S’agissant de l’enduit de façade, Madame [V] fait valoir que la totalité de l’enduit a été facturée alors que la prestation est inachevée ;
Toutefois Monsieur [L] fait valoir que le devis prévoyait une somme de 2450 euros pour le poste d’enduit de façade et que la prestation a été facturée 2000 euros ;
En effet le devis et la facture produits aux débats établissent qu’initialement le poste litigieux était estimé à 2450 euros et que seule la somme de 450 euros a été facturée ;
Il s’ensuit que la demande concernant la surfacturation de l’enduit de façade sera rejetée ;
S’agissant de la pose des éléments de cuisine, il est relevé que la facture produite aux débats prévoit pour la cuisine, la pose, installation et raccordement de la cuisine pour un montant total de 450 euros ;
Le rapport d’expertise n’établit pas que cette prestation n’a pas été réalisée, aucune mention à des éléments de cuisine n’étant spécifié et montant facturé étant dérisoire ;
Il s’ensuit que la demande concernant la surfacturation de la prestation de la cuisine sera rejetée ;
S’agissant de la salle de bains, il ressort de la facture produite aux débats que Monsieur [L] a facturé dans la salle de bains la pose de faïence , l’étanchéité et la pose des éléments (fournis par la cliente), or l’expert a constaté dans son rapport du 18 avril 2024 l’absence de faïence et d’éléments de salle de bains ;
Toutefois, en l’absence de chiffrage précis concernant ce poste particulier et eu égard à la période qui s’est écoulée depuis la réalisation des travaux , soit près de cinq ans, période pendant laquelle des modifications ont pu intervenir, la demande à ce titre sera rejetée ;
Il s’ensuit que Monsieur [E] [L] sera condamné à payer à Madame [T] [V] la somme de 320 euros au titre de prestations facturées et non réalisées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’état de l’expertise sollicitée et accueillie, cette demande qui apparaît prématurée sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en l’état de réserver les dépens
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité ;
Déclare recevables les demandes formulées par Madame [T] [V] ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert : Monsieur [J] [D] expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix en Provence,
Téléphone: [XXXXXXXX01]
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;faire la description des points litigieuxconstater les désordres mentionnés dans l’assignation et le procès-verbal de commissaire de justice du 3 février 2025en déterminer les causes et l’origineindiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité , l’habitabilité , l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encouruesdécrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessairesfournir tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subirrapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra lors de ces accédits appeller les parties et leurs conseils ;
Dit que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que Madame [T] [V] devra consigner, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur les frais d’expertise, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le Président chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le Président ;
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard le 19 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Madame [T] [V] la somme de 320 euros au titre de prestations facturées et non réalisées ;
Déboute Madame [T] [V] de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise réalisés par la société AGROBATE ;
Déboute Madame [T] [V] de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise d’embellissement ;
Déboute Madame [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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