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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02850
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFMX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT
anciennement dénommé HABITAT [Localité 11]
C/
[S] [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT l’OPH de la métropole toulousaine, anciennement dénommé HABITAT [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [D], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y],
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 septembre 2023, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°140) situé [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 266,76 euros et une provision sur charges mensuelle de 62,13 euros.
Le 27 mars 2024, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1.386,81 euros, y ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.097,08 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise. L’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT précise que la dette s’est constituée depuis décembre 2023 et que le locataire n’a pas respecté le plan d’échéancier qui avait été mis en place, alors qu’il s’était engagé à payer plusieurs fois. Il ajoute que le dernier paiement apparaissant sur le décompte est un prélèvement de 351,80 euros en date du 13 novembre 2024 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [Y] comparaît en personne et dit avoir payé 600 euros le jour de l’audience. Monsieur [S] [Y] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il indique ne pas travailler, mais faire chauffeur pour Uber eat et percevoir un revenu mensuel de 1400 euros. Il ajoute qu’il a un crédit de 300€ par mois et qu’il vit seul sans enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 et le conseil du demandeur a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé.
Le conseil du demandeur a produit un décompte faisant apparaître un versement d’une somme 600 euros à la date du 03 décembre 2024, ramenant la dette à la somme de 1.497,08 euros, novembre 2024 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.028,73 euros a été signifié le 27 mars 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [S] [Y] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 200 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mai 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 05 décembre 2024 démontrant que Monsieur [S] [Y] reste devoir la somme de 1.497,08 euros, mensualité de novembre 2024 comprise.
Monsieur [S] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.497,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [S] [Y] acceptées par le bailleur, il apparaît en capacité de solder la dette locative et sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 7 mensualités de 200 euros chacune et d’une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [S] [Y] et compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [S] [Y] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture .
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT, Monsieur [S] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2023 entre l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [Y] concernant un appartement à usage d’habitation (n°140) situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 28 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à verser à l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.497,08 euros (décompte arrêté au 05 décembre 2024, incluant une dernière facture de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [S] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 200 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [S] [Y] soit condamné à verser à l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à verser à l’E.P.I.C [Localité 11] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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