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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MXU
AFFAIRE : SAS L’ENFER C/ SASU 405 GARIBALDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS L’ENFER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DEYRES de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SASU 405 GARIBALDI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [E] [L] de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société L’Enfer SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 février 2025 la société 405 Garibaldi SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 mars 2022 sur les locaux situés à [Adresse 4], lots n°16, 21, 22 et 70, pour un loyer annuel de 27600 euros HT et HC payable par mois échu, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 23 décembre 2024 de payer la somme totale de 36726,99 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 42830,19 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3051,60 euros et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1175,11 euros, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société 405 [Adresse 3] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, son acte de propriété, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 29 janvier 2025, la dénonciation de l’assignation le 27 février 2025 à la société Lyonnaise de Banque CIC créancière inscrite.
Il convient eu vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 42830,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 décembre 2024 sur la somme de 36726,99 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 24 janvier 2025.
CONDAMNONS la société 405 [Adresse 3] à payer à la société L’Enfer la somme provisionnelle de 42830,19 (quarante-deux mille huit cent trente euros dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 36726,99 euros.
CONDAMNONS la société 405 Garibaldi et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société 405 [Adresse 3] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société 405 [Adresse 3] aux dépens.
CONDAMNONS la société 405 Garibaldi à payer à la société L’Enfer la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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