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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMQ4
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/00037
affaire : S.C.I. LA FENIERE
c/ [F] [G], [N] [Y] épouse [G]
Expédition délivrée
à Me Céline LALLI
à Me Tiffany VASLON
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LA FENIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [Y] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la Sci La feniere a fait assigner Monsieur [F] [G] et son épouse née [N] [Y] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les travaux réalisés par Madame [N] [L] épouse [G] et Monsieur [F] [G] tenant à l’agrandissement du petit palier entre la porte-fenêtre et l’escalier menant vers le jardin affectant une partie commune, modifiant l’aspect extérieur et l’harmonie de l’immeuble, sont illicites comme n’ayant pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que ces travaux et cette appropriation d’une partie commune constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin par application de l’article 835 du code de procédure civile,
— enjoindre sous astreinte, Madame [N] [L] épouse [G] et Monsieur [F] [G] à remettre en l’état antérieur la surface du petit palier entre la porte-fenêtre et l’escalier ainsi que le jardin commun attenant à leur lot de copropriété n°7, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [L] épouse [G] et Monsieur [F] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros en raison de leur résistance abusive,
— condamner Madame [N] [L] épouse [G] et Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Par écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sci La feniere conclut au débouté de l’ensemble des demandes des époux [G] et réitère ses demandes initiales en leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [G] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer l’action de la Sci La feniere irrecevable,
A titre subsidiaire,
— débouter la Sci La feniere de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner sous astreinte, la Sci La feniere à remettre le toit de la pergola en son état antérieur,
En toute hypothèse,
— condamner la Sci La feniere à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de la Sci La feniere comme la demande reconventionnelle des époux [G] qui tendent à la remise en état antérieur de parties communes se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à leur recevabilité en l’absence du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
La Sci La feniere n’ayant pas obtenu gain de cause dans le cadre de la présente instance, les défendeurs ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DÉBOUTONS la Sic La feniere de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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