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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 avr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00239 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3K6Z
AFFAIRE : [P] [E] / [Z] [R] épouse [A]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [Z] DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Lucie DEBEAUSSE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GONÇALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0113
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [Z] [A] a fait délivrer à Monsieur [P] [E] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour une somme totale de 61.414,77 euros.
Par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner Madame [Z] [A] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de :
— DECLARER Monsieur [P] [E] recevable et bien fondé en sa contestation ;
— SUSPENDRE la mesure de saisie des rémunérations engagées à l’encontre de Monsieur [P] [E] dans l’attente de la décision finale d’adoption du plan de redressement de la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine ;
— JUGER caduc le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié à Monsieur [P] [E] par la SCP VENEZIA à la demande de Madame [Z] [A] le 30 septembre 2025 ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [Z] [A] a fait délivrer à Monsieur [P] [E] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour une somme totale de 61.750,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner Madame [Z] [A] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de :
— DECLARER Monsieur [P] [E] recevable et bien fondé en sa contestation ;
— ORDONNER la jonction ;
Et, à titre principal,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer du 30 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER LA SUSPENSION la mesure de saisie des rémunérations engagées à l’encontre de Monsieur [P] [E] par commandement de payer du 30 octobre 2025 délivré à la demande de Madame [Z] [A], dans l’attente de la décision finale d’adoption du plan de redressement de la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour la présente instance.
L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties pour la procédure concernant l’assignation du 29 octobre 2025 et sans renvoi pour la seconde procédure, à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, sollicite oralement une jonction entre les deux procédure ainsi qu’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de surendettement qu’il a engagée.
En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [Z] [A] demande à voir :
— ORDONNER la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG N°26/00239 et RG
N°26/00240 ;
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à la décision du JCP sur la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [E] déposé le 6 octobre 2025 et validé par décision du 21
novembre 2025.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre les deux dossiers opposant les parties, l’instance se poursuivant sous le numéro le plus ancien (RG 26/00239).
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il s’en déduit que, lorsqu’elle n’est pas imposée par la loi, la décision de sursis peut intervenir dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les parties s’accordent à solliciter une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de proximité quant à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement laquelle a été contestée.
Il est d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision du juge des contentieux de la protection qui permettra de connaître le sort de la procédure de surendettement engagée par Monsieur [E].
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties et de réserver l’ensemble des dépens et de renvoyer à l’audience plaidoiries JEX le 13 Octobre 2026 à 9 heures 30 salle A.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 26/00239 et 26/00240, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 26/00239 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par les parties, dans l’attente de la décision à intervenir au fond du tribunal de proximité et RENVOIE à l’audience PLAIDOIRIES JEX du 13 octobre 2026 à 9 heures 30 salle A ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
Ainsi jugé et signé le 7 avril 2026, à [Localité 3]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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