Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [C]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [T] [K] épouse [C]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 21] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 1]
comparante
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
CA [15]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2025, Madame [T] [K] épouse [C] et Monsieur [B] [C] ont saisi la [14] (ci-après désignée la commission) de leur situation.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [T] [K] épouse [C] et Monsieur [B] [C] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 7 mai 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois selon des mensualités de 167 euros à un taux de 0 %, avec un effacement partiel des dettes à hauteur de 30882,31 euros, à l’issue du plan et la restitution du bien en location avec option d’achat (véhicule).
La [9] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 9 mai 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [6] le 15 mai 2025 au motif qu’un moratoire pour retour à l’emploi serait envisageable pour éviter l’effacement partiel des dettes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [T] [K] épouse [C] et Monsieur [B] [C] comparaissent en personne. Ils indiquent qu’ils sont en instance de divorce, depuis le mois de juillet 2025.
Madame [T] [K] épouse [C] expose qu’elle a retrouvé un emploi depuis septembre 2025 en qualité de consultante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’en mars 2026. Elle travaille à temps plein et perçoit environ 1200 euros par mois, outre des aides au logement pour un montant de 305 euros et la prime d’activité pour un montant variable. Elle paie un loyer de 682 euros par mois. Elle souligne qu’elle a besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail. Elle soutient qu’elle souhaite acheter un véhicule d’occasion à la place du véhicule objet de la location avec option d’achat, mais que la somme demandée par le concessionnaire en cas de restitution anticipée est trop importante (7000 euros) et va ainsi augmenter son endettement.
Monsieur [B] [C] indique qu’il n’a plus d’emploi, car son contrat s’est terminé en décembre 2024. Il explique qu’il a effectué une formation en qualité de chauffeur poids lourds de février à juillet 2025. Il travaille actuellement dans le cadre de missions intérimaires en qualité de chauffeur livreur, pour un salaire moyen de 1500 euros par mois. Il paie un loyer de 540 euros par mois, outre une pension alimentaire amiable variable, de minimum 100 euros par mois.
Ils ont un enfant, que le père accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement amiables. Ils engagent des frais de garde pour un montant de 256 euros par mois. Ils paient également des impôts, à hauteur de 55 euros par mois chacun, suite à un rappel de l’année précédente. Ils perçoivent également des prestations familiales (196 euros en juillet 2025 au titre de l’allocation de base Paje).
Ils justifient de leur situation et de leur séparation par la production de pièces justificatives, transmises lors de l’audience et en cours de délibéré par voie électronique le 4 décembre 2025.
La [9] a présenté ses observations par courrier réceptionné par le greffe le 27 octobre 2025, transmis contradictoirement par courrier recommandé aux débiteurs. La société indique que les débiteurs sont en capacité de trouver un travail ou une formation, dès lors qu’aucune inaptitude ou problème de santé n’a été évoqué. Elle sollicite ainsi un moratoire pour une durée de 24 mois.
Par courrier réceptionné par le greffe le 1er octobre 2025, la société [16] a rappelé le montant de ses créances, à savoir 15 009,56 euros au titre de prêt « CR standard » et 11 682,41 euros au titre du prêt « très perso ».
La société [23] a actualisé sa créance à la hausse, à la somme de 372,59 euros, par courrier réceptionné par le greffe le 6 octobre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de la [9] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
*
En l’espèce, Madame [T] [K] épouse [C] et Monsieur [B] [C] ont déposé ensemble leur dossier de surendettement.
À l’audience, il apparaît cependant que le couple s’est séparé.
Or, il résulte de l’état des créances du couple en date du 28 mai 2025, lequel porte sur plusieurs crédits à la consommation, une dette bancaire et une dette liée à une location avec option d’achat, pour un montant total de 44 507,14 euros, qu’il n’est pas possible de distinguer les dettes personnelles des dettes communes du couple.
Par ailleurs, il apparaît que les débiteurs ont tous les deux retrouvés un emploi alors qu’ils étaient au chômage leur de l’étude de leur situation de façon commune par la commission, de telle sorte qu’un moratoire n’apparaît pas être une mesure appropriée en l’espèce.
Dès lors, une disjonction s’impose entre les situations de chaque membre de l’ancien couple, pour distinguer les dettes communes des dettes propres, et ce, afin de mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation personnelle et financière de chacun.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour disjonction du dossier suite à la séparation du couple.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la [9] à l’encontre de la décision de la [14] du 7 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [T] [K] épouse [C] et Monsieur [B] [C] à la [14] aux fins de disjonction du dossier suite à la séparation du couple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [14] ;
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Atlantique ·
- Asile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gibier ·
- Dégât ·
- Sarrasin ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Récolte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission départementale ·
- Environnement ·
- Formation spécialisée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jonction ·
- Commandement de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Commission de surendettement ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Partie ·
- Plan de redressement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- État antérieur ·
- Partie commune ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Fait ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Action ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Rôle ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.