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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00824 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNBO
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
— M. [X] [H]
— CPAM DES YVELINES
— Me David METIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00824 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNBO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
11 place de la Marne
78350 JOUY-EN-JOSAS
Représenté par maître David METIN substitué par maître Christelle LONGIN, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [D] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00824 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNBO
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 août 2022, la société KEOLIS a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) un accident survenu le 13 août 2022 à 20h45 à son salarié, M. [X] [H], né le 10 septembre 1980 et embauché le 17 octobre 2016 en qualité de conducteur de bus, alors qu’il se trouvait au TerminusVélizy 2.
La déclaration d’accident du travail indique :
— Activité de la victime : le salarié aurait été en train de conduire
— Nature de l’accident : le salarié déclare avoir eu une douleur au dos
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleur
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [Y], médecin à l’hôpital Antoine Béclère, daté du 14 août 2022, fait état d’une “sciatalgie qui nécessite la marche après soulagement de la douleur” precrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [H] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 août 2022.
M. [H] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 18 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision explicite de rejet.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle, M. [H], représenté par son avocat, sollicite du tribunal la prise en charge du fait accidentel du 13 août 2022 au titre de la législation professionnelle outre la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait en premier lieu valoir le non-respect du délai d’instruction qui a été supérieur à 90 jours, ayant pour conséquence l’acceptation implicite de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur le fond, il soutient que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer à son cas et qu’elle ne peut être détruite qu’en rapportant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Il affirme que ce n’est pas parce qu’il avait des douleurs antérieures que le fait accidentel soudain n’a pas pû exister, en l’occurence constitué par le fait qu’il se soit retrouvé totalement bloqué. Il soutient que son travail a précipité la dégradation de son état de santé provoquant le blocage soudain de son dos, alors qu’il était en service, conduisant un bus.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 13 août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient en premier lieu avoir respecté les délais d’instruction et avoir rendu sa décision avant l’expiration du délai de 90 jours.
Sur le fait accidentel, la caisse estime qu’il n’y a pas de présomption suffisante en faveur de la reconnaissance d’un accident survenu dans les circonstances décrites par le salarié dès lors que le compte-rendu de son passage aux urgences mentionne qu’il avait des lombalgies depuis le début de la semaine ce que le salarié indique également dans son questionnaire. Dans ces circonstances, elle affirme que la jurisprudence bien établie retient que la douleur ressentie apparue progressivement sans fait soudain ni accidentel ne peut être qualifiée d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionel de l’accident :
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
Dans cette dernière hypothèse, l’article R. 441-8 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-six jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel.
L’absence de notification dans ces délais vaut reconnaissance du caractère professsionnel de l’accident en application du dernier alinéa de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM précise avoir réceptionné le dossier complet le 25 août 2022 tel que cela résulte de son courrier du 26 août 2022 adressé au salarié, dans lequel elle l’informe que des investigations sont nécessaires, lui demande de compléter sous 20 jours le questionnaire, l’informe du délai de consultation et d’observations entre le 4 et le 15 novembre 2022 et conclut que la décision lui sera adressée au plus tard le 24 novembre 2022. La caisse justifie également que cette décision est intervenue le 22 novembre 2024 soit dans le délai de 90 jours et conformément à ce qui lui avait été indiqué dans son courrier du 26 août 2022.
Dans ces conditions il sera constaté que les délais d’instruction de la CPAM ont été respectés.
En conséquance M. [H] sera débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’existence d’un accident du travail lorsque les faits se déroulent sur le lieu du travail et pendant le travail.
Le jeu de cette présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
Ainsi, dans les rapports caisse-assuré, c’est à l’assuré qui se dit victime d’un accident du travail d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance de l’accident en lien avec le travail, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens, comme l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs, permettant de retenir des présomptions sérieuses, graves et concordantes. Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La jurisprudence définit le fait accidentel comme celui reposant sur la survenance d’un événement précis qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail.
En l’espèce, M. [H] a prévenu son employeur à 20h45 “qu’il avait très mal au dos et n’arrivait plus à bouger”. Ce dernier a appelé les pompiers qui sont intervenus à l’arrêt de bus à 21h10 et ont décidé de le conduire aux urgences de l’hôpital Antoine Béclère où ils sont arrivés à 21h29, le salarié ayant été pris en charge à 21h38. Le certificat médical intial établi le 14 août 2022 par le Docteur [M] [Y] fait état d’une “sciatalgie intense des deux membres inférieurs sans déficit neurologique” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2022 inclus.
Pour justifier du fait accidentel, le salarié verse l’attestation d’intervention du SDIS des Yvelines mentionnant dans le bilan circonstancié de prise en charge “douleur lombaire aiguë accentuée à la mobilisation” ainsi qu’une étude ergonomique au poste de conducteur de bus électrique publiée en mars 2024 suite à une étude réalisée à compter du mois de novembre 2023, au soutien de son affirmation selon laquelle les bus électriques sont connus pour avoir des fauteuils non adaptés avec de mauvaises suspensions et que la douleur ressentie est en lien avec le travail en raison de la position de conduite et des secousses au long des trajets.
Pour refuser la prise en charge, la commission de recours amiable fait état dans sa séance du 13 avril 2023 qu’un fait accidentel soudain et précis n’est pas établi et que le salarié a écrit dans son questionnaire ressentir des douleurs en bas du dos depuis le début de semaine (08 août 2022). Compte tenu de cette antériorité elle considère que le salarié ne démontre pas que les faits du 13 août 2022 soient à l’origine directe et exclusive des lésions décrites dans le certificat médical.
Il résulte de ces éléments que si M. [H] justifie que l’employeur a été alerté par le médecin du travail sur des douleurs lombaires et cervicales lors de la conduite des bus électriques celle-ci est intervenue plus d’un an après la déclaration de l’accident du travail du salarié, et qu’il n’en demeure pas moins que la victime qui était en train de conduire, n’établit pas l’existence d’un évènement précis caractérisant un fait accidentel, mais plusieurs évènements ayant entraîné une dégradation progressive de son état de santé physique relevant plutôt, comme l’a justement indiqué la commission de recours amiable, d’une maladie professionnelle mais non d’un accident du travail, invitant la victime à faire une déclaration en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime M. [H] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence, M. [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [H] qui sera débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute M. [X] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime M. [X] [H] le 13 août 2022 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [H] ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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