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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 nov. 2025, n° 23/08512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Novembre 2025
RG N° RG 23/08512 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOO7 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [N] épouse [D]
C /
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007226 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [N] en LRAR
Monsieur [D] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Saisie sur le portail [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [O] [N] le 11 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 22 janvier 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [N], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 18] (Tunisie)
et de
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14], Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [O] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 € euros ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande visant à assortir cette prestation de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [E] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16], [F] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], et [L] [D], né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 12] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [O] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [M] [D] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le passage de bras pendant les vacances scolaires s’effectuera à 18 heures au domicile de Madame [O] [N] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; et que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la dette officielle des vacances à 10 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 140 € euros par mois et par enfant, soit 420 euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [D] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [D], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] Rhône), [F] [D], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], et [L] [D], né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 12] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAbPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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