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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 sept. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier, en présence de Mme COHEN Déborah, magistrat en formation,
Vu la procédure concernant :
Madame [G] [N]
née le 17 Mars 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
EHPAD [6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17/09/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à [P] [K] tuteur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 25 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [G] [N], dûment avisée, assistée de Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office
Vu la communication du dossier à Monsieur le Procureur de la République, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [X] en date du 17/09/2025 qui rapporte : “Hétéroagressivité, état d’agitation necessitant une observation ou une hospitalisation dans un but diagnostic. Aucune conscience des troubles”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [G] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [L] en date du 20/09/2025;
Dans son avis motivé en date du 23/09/2025 le Dr [T] [L] indique : “Patiente ayant été hospitalisée suite à des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité envers le personnel soignant dans la maison de retraite où elle vit depuis 5 semaines. Madame [N] a pour antécédents psychiatriques une maladie chronique pour laquelle elle était traitée de manière régulière mais nous n’avons pas tous les éléments anamnestiques en notre possession (des demandes de compte-rendus ont été faites sur son secteur d’origine à savoir [Localité 3]). Dans le service elle est en fenêtre thérapeutique. L’examen clinique de ce jour met en évidence une patiente souffrant d’une surdité non appareillée, le contact est de bonne qualité, elle est légèrement syntone, elle ne présente pas d’excitation, pas d’agitation, le sommeil est conservé. Elle décrit un conflit de valeur sur sa situation actuelle à savoir qu’elle ne souhaite pas être logée en maison de retraite considérant qu’elle est en capacité de s’occuper d’elle-même. Par ailleurs, elle bénéficie d’une mesure de protection à type de tutelle. Il y a effectivement une légère altération au niveau des tests neurocognitifs mais cette altération est très modérée. Nous devons rencontrer sa fille demain afin de faire le point sur ses antécédents et l’existence potentielle d’un épisode d’excitation actuel qui évoluerait avec une symptomatologie non bruyante. Sa capacité aux soins semble encore altérée, il est donc nécessaire de poursuivre l’évaluation à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre
Lors de l’audience, Madame [G] [N] s’est exprimée.
— Sur la régularité de la procédure :
Attendu que dans le certificat médical d’admission susvisé ,le docteur [V] rapporte un état d’agitation de la patiente et une hétéroagressivité nécessitant une hospitalisation à des fins diagnostiques ; que ce praticien note l’absence totale de conscience des troubles de la part de la patiente ; qu’il indique expressément dans son certificat médical que l’état de la patiente présente un risque grave d’atteinte à son intégrité et rend impossible son consentement ;que le certificat médical de 24 heures précise que les troubles du comportement constatés ont été réitérés au cours des semaines ayant précédé l’admission et évoque une “crise clastique” et un possible épisode d’excitation ; que le certificat médical des 72 heures établi par un autre praticien évoque quant à lui la possibilité de début d’un épisode maniaque ; que l’avis motivé fait état d’antécédents psychiatriques d’une maladie chronique pour laquelle Madame [G] [N] était traitée de manière régulière sur son secteur d’origine ([Localité 3]) ; que la patiente elle-même confirme des difficultés psychiatriques antérieures avec des symptômes de dépression ; qu’elle-même a évoqué lors de l’audience un diagnostic de bipolarité ; qu’il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier et des déclarations de la patiente lors de l’audience qu’elle n’a aucune conscience de sa fragilité psychiatrique et n’est dès lors pas en capacité à consentir aux soins sur la durée ;
Qu’il résulte ainsi des différentes pièces médicales figurant au dossier que la mesure d’hospitalisation complète était parfaitement justifiée au regard des dispositions de l’article
L3212-3 du code de la santé publique et proportionnée au regard de l’état de la patiente et de son incapacité à consentir aux soins ;
Que les moyens d’irrégularités soulevés apparaissent dès lors infondés et seront rejetés ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que l’état de la patiente n’est pas à ce jour parfaitement stabilisé ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [N] ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à [P] [K] (tuteur)
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Septembre 2025
Le Greffier
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