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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00721 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00721 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFEX
MINUTE N° 25/01794 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représentée, ayant pour avocat Me Elodie Denis, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0317
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Viriginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 mai 2024, Mme [Y] [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de refus de la comission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, de sa demande en versement des indemnités journalières de la période du 20 juillet 2023 au 3 août 2023 et du 4 août 2023 au 19 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Par courriel du 16 octobre 2025, le conseil de Mme [Y] [A] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 13 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [Y] [P] [T].
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] [P] [T] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [P] [T].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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