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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 août 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01445
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 28 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [S] [L]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [L] en sa qualité de frère
Comparant(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 27 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 Août 2025, reçu au Greffe le 27 Août 2025, concernant Mme [S] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Août 2025 de Mme [S] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [V] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[S] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 21 août 2025 avec maintien en date du 24 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [L] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[S] [L] n’a pas souhaité comparaître.
Le frère de Mme [L] a comparu et expliqué que la famille de la patiente était inquiéte de son état et souhaitait par dessus tout qu’elle se soigne. Ila précisé que la soeur avait déjà éét hospitalisée il y a deux ans et que ses troubles se manifestaient à la même période chaque année.
Le conseil de [S] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial et celui de 72 h sont insuffisamment détaillés et motivés. Sur le fond, l’avocat a précisé que la patiente lui avait dit ne pas être à l’aise avec cette hospitalisation et qu’elle souffrait des effets secondaires des traitements..
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [K] en date du 21 août 2025 certifiant que [S] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (perplexe, ralentissement, insomnie , tristesse, refus des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24h précise que la patiente s’est présentée aux urgences du CHU devant la recrudescence d’un syndrome dépressif les derniers jours. Elle est pourtant ambivalente quant à l’acceptation des soins. Elle a déjà été hospitalisée dans le passé pour une problématique similaire et des idées suicidaires.
On comprend à la lecture combinée de ces deux certificats médicaux que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente est caractérisé par ce syndrome dépressif majeur qui a pu déjà donner lieu à des idées suicidaires. La patiente a pu en outre manifester le fait qu’elle avait besoin d’aide de sorte que la procédure est régulière et qu’en tout état de cause elle n’a subi aucune atteinte concrète à ses droits.
S’agissant du certificat médical de 72 h dont l’article L3211-2-2 CSP impose qu’il constate l’état mental de la patiente et confirme ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, celui du Dr [C] précise que les symptomes ne s’améliorent pas, que la patiente peut dire à quel point il lui est compliqué d’accepter d’être aidée, d’être soignée et que les soins psychiatriques doivent se poursuivre. Même s’il est relativement allégé, on peut considérer qu’il satisfait aux conditions légales faute d’amélioration des symptomes.
Par avis médical motivé du Dr [Y] en date du 26 août 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (patiente mélancolique, prostrée dans son lit, grande douleur morale, idées de ruine et d’incurabilité) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, devant l’absence d’adhésion aux soins. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [S] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Août 2025 à :
— Mme [S] [L]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [V] [L]
La Greffière,
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