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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01648
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQV
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mars 2025 par Mme PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14H33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] a été entendu en ses explications ;
Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [E] , a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une mesure d’expulsion a été prise le 05 avril 1996 par le ministre de l’intérieur, a été notifiée le 06 juin 1996 à Monsieur [Z] [Y] et a été mise à exécution.
Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] est revenu en France sous une fausse identité, via la Suisse, en 1999.
Par décision en date du 06 mars 2025 notifiée le 06 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2025;
Par décision en date du 09 Mars 2025 (RG 25/00891), le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 11 amars 2025 (RG 25/01885), le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la déicison du 09 mars 2025 (RG 25/00891).
Par décision en date du 4 Avril 2025 (RG 25/01237) le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Madame la PREFETE DE L’AIN a sollicité la prolongation de la rétention de Mnosieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [E] aux motifs qu’elle reste dans l’attente de la délivrance par les autorités tunisiennes, à bref délai, d’un laissez-passer consulaire, dès qu’un vol aura été réservé pour l’intéressé et qu’il représenterait une menace pour l’ordre public.
Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] a contesté le fait de constituer une menace pour l’ordre public, a fortiori réelle, actuelle et d’une gravité suffisante pour justifier sa rétention, alors qu’il réside en france depuis 1999 et n’a été sanctionné de par une amende en 2016. Il s’en est rapporté quant aux diligences de l’administration.
Sur le moyen tiré du fait que la présence de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] sur le territoire national constituerait une mance pour l’ordre public, il est à rappeler que selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public, au sens de ce texte, au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte. Il doit être interprété en ce sens que d’autres éléments peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Il en résulte que la menace doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Au cas présent, les condamnations du retenu pour des faits de vol et de détention de stupéfiants, dont se prévaut Madame la PREFETE DE L’AIN, ont été prononcées entre le 22 juin 1984 et le 13 juillet 1988, pour des faits datant, pour les plus récents, du mois de décembre 1987.
Par ailleurs, il a été condamné le 14 avril 2016 à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de vol et de transport d’arme de catégorie D, aucune mesure administrative d’éloignement n’ayant été prise à cette époque.
Les faits de vols dans lesquels Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] aurait été impliqué en 2014 et 2022 n’ont donné lieu à aucune poursuite et aucune des pièces produites ne permet d’apprécier la nature de son implication.
Il résulte de l’ancienneté des premières condamnations et de la peine, légère, prononcée en 2016, que si le retenu a pu présenter un risque pour l’ordre public, celui-ci ne revêt plus l’actualité, ni la gravité nécessaires pour justifier son maintien en rétention, eu égard à sa présence continue sur le territoire français depuis 1999, à l’absence de toute condamnation depuis près de 9 ans, à sa vie familiale, marié et père de deux enfants mineurs, de 9 et 10 ans, et à son insertion dans la société française.
Sur le moyen tiré du 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA, Madame la PREFETE DE L’AIN a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 07 mars 2025, les a relancées le 07 avril 2025, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi le 08 avril 2025 et s’est vu confirmer, le 29 avril 2025, que Monsieur [Z] [Y], ayant pour véritable identité [Z] [C] [J] [Y], était de nationalité tunisinne.
Le 29 avril 2025, une demande de routing a été adressée à la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières, un vol devant être réservé entre le 06 mai et le 18 mai 2025 pour permettre la délivrance d’un laisser passer consulaire.
Il est ainsi démontré que l’autorité administrative a exercé des diligences utiles à l’éloignement de l’intéressé et qu’au cours des quinze derniers jours, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée, à défaut pour les autorités consulaires tunisiennes d’avoir délivré un laissez-passer malgré la reconnaissance de sa nationalité le 29 avril 2025, cette délivrance devant intervenir à bref délai puisqu’elle n’est conditionnée que par la réservation d’un vol destiné à expulser Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] .
Ainsi, les conditions prévues par ce texte pour ordonner une troisième prolongation de la rétention sont réunies.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Mai 2025 de Madame la PREFETE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [Z] [Y] se disant [Z] [C] [J] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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