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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU, AGPM ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances immatriculée au, AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10884 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMK
AFFAIRE :
Mme [U] [D] (Maître [M] de la SELARL NEMESIS)
C/
AGPM ASSURANCES(Me [T] de la SELARL [K] )
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGPM ASSURANCES société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 786 163 00013 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2022, Mme [U] [D] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société Sogessur, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [U] [D] une provision de 1 000 euros et a confié une mission d’expertise au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 10 décembre 2023.
Par courrier du 17 décembre 2023, la société Sogessur a formulé au bénéfice de Mme [U] [D] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 355 euros.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 12 septembre 2024, Mme [U] [D] a assigné la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à lui payer la somme 9 119,60 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances demande au tribunal de :
— juger que l’indemnisation allouée à Mme [U] [D] ne saurait excéder la somme de 5 355 euros, après déduction de la provision de 1 000 euros, se décomposant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 100 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 415 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
— déduire la provision de 1 000 euros,
— débouter Mme [U] [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [D] aux dépens, distraits au profit de Me Joanne Reina de la SELARL Plantavin Reina & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [U] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 novembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contracture musculaire du cou et du dos, empêchant la mobilisation de la tête et du dos. La date de consolidation a été arrêtée au 5 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 au 13 novembre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 20 novembre 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 novembre 2022 au 5 mai 2023 (165 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [U] [D], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [U] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [B], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 540 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 20 novembre 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 novembre 2022 au 5 mai 2023 (165 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de Mme [U] [D] à ce titre, d’un quantum de 579,60 euros, est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [U] [D] était âgée de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 du point, soit 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 579,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 419,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 419,60 euros
La société d’assurance mutuelle AGPM Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [U] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 novembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 579,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 419,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 419,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à payer à Mme [U] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 419,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 novembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
Condamne la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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