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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 6 févr. 2025, n° 24/82147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOO
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me SEGUNDO toque
CCC Me LEVY TERDJMAN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S DESCAMPS
RCS [Localité 8] : 468 500 541
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0416
DÉFENDERESSE
S.A.S. VIVASHOPS
RCS [Localité 8] : 534 835 863
REPRESENTE PAR LA SOCIETE LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial conclut le 29 juillet 2013, la société VIVARTE a donné à bail à la société [S] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] en contrepartie du paiement d’un loyer annuel hors charges de 90.950 euros payable par trimestre et d’avance sur présentation d’une facture que le bailleur adressera au preneur un mois avant son échéance.
Par avenants du 29 juillet 2013, la S.A.S VIVASHOPS venant aux droits de la société VIVARTE a reconnu la S.A.S SAN MARINA en sa qualité de cessionnaire du droit au bail et comme venant aux droits de la société [S] en qualité de Preneur.
Suivant ordonnance de cession du fonds de commerce rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 12 avril 2023, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce sis au [Adresse 2] et dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS SAN MARINA à la société DESCAMPS pour le prix de 10.000 euros net vendeur. Il a précisé que sont exclus expressément du périmètre de cession la marque et l’enseigne et que la cession intervient en l’état. Il a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du versement de la totalité du prix de cession entre les mains des co-Mandataires liquidateurs et de la justification de l’attestation d’assurance, et ce dans tous les cas dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, soit le 20 avril 2023 au plus tard.
Par acte du 29 octobre 2024, la S.A.S VIVASHOPS a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la S.A.S DESCAMPS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 31 octobre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, la S.A.S VIVASHOPS a pratiqué une deuxième saisie-conservatoire sur les comptes de la S.A.S DESCAMPS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 décembre 2024.
Par acte du 29 novembre 2024, une troisième saisie-conservatoire sur les meubles de la S.A.S DESCAMPS a été tentée.
Par acte du 27 novembre 2024, la société DESCAMPS a assigné la S.A.S VIVASHOPS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S DESCAMPS sollicite l’annulation des saisies-conservatoire, la mainlevée des saisies-conservatoire assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à défaut de mainlevée dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la S.A.S VIVASHOPS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement des saisies-conservatoire. Enfin, elle demande la condamnation de la S.A.S VIVASHOPS à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S VIVASHOPS sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S DESCAMPS à payer à la S.A.S VIVASHOPS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que la troisième saisie-conservatoire contestée fait référence à une tentative de saisie des meubles de sorte que les demandes formulées à l’égard de cette mesure, laquelle n’a pas était poursuivie jusqu’au bout, sont sans objet et la société DESCAMPS en sera déboutée.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.511-2 du même code précise que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Enfin, il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. A cet égard, l’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’absence d’autorisation préalable du juge de l’exécution
L’article L.642-19 du code de commerce dispose « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
En outre l’article R.661-1 du même code précise « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »
Suivant ordonnance de cession du fonds de commerce rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 12 avril 2023, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce sis au [Adresse 2] et dépendant de la liquidation judiciaire de la S.A.S SAN MARINA à la S.A.S DESCAMPS pour le prix de 10.000 euros net vendeur. Il a précisé que sont exclus expressément du périmètre de cession la marque et l’enseigne et que la cession intervient en l’état.
Il convient de relever dans le motif du juge commissaire suivant « Attendu qu’une vente aux enchères ne permettrait pas d’obtenir un meilleur prix et prendrait un temps beaucoup trop important compte-tenu des loyers qui continuent de courir ; que l’offre de la S.A.S DESCAMPS permet de préserver l’ensemble des intérêts en présence ; Attendu que dans ces conditions, il échet d’ordonner la cession du fonds de commerce ci-dessus identifié à la S.A.S DESCAMPS dans les termes ci-après ; ». Il s’en déduit que, bien que le terme « ordonne » ait été utilisé et non le terme « autorise », il s’agit bien d’une vente de gré à gré qui est autorisée par le juge-commissaire.
Or, si la cession de gré à gré de biens, notamment d’un fonds de commerce, compris dans l’actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant autorisée, le transfert des droits ne s’opère, sauf mention contraire de l’ordonnance du juge-commissaire, qu’à la date d’accomplissement des actes matériels de cession (voir en ce sens civ 3, 5 janvier 2010, n°08-12.156 et Com, 13 mars 2012 n°10-24.192). Dans le cas d’espèce, le juge commissaire a fixé la date d’entrée en jouissance au jour du versement de la totalité du prix de cession entre les mains des co-Mandataires liquidateurs et de la justification de l’attestation d’assurance, et ce dans tous les cas dans un délai maximum de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, soit le 20 avril 2023 au plus tard. Il a ainsi fixé une date d’entrée en jouissance, impliquant un transfert des droits, alternative : soit la date à laquelle sont réunies les deux conditions tenant au versement de la totalité du prix de cession et à la justification de l’attestation d’assurance, si cette date est antérieure au délai maximum fixé, soit à l’expiration du délai maximum fixé.
Quant à la clause imposant le consentement préalable et écrit du bailleur à la cession du bail insérée dans celui-ci, son défaut rend la cession du bail inopposable au bailleur. Or le bailleur ne se prévaut pas de cette inopposabilité, au contraire, il se prévaut de la cession de bail intervenue pour réclamer les sommes dues au repreneur, la société DESCAMPS.
Ainsi, le transfert des droits sur le fonds de commerce entre la S.A.S SAN MARINA et la S.A.S DESCAMPS, en ce compris le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2], a opéré au plus tard le 20 avril 2023.
En conséquence, la S.A.S VIVASHOPS a bien agit sur le fondement d’un contrat écrit de louage d’immeubles pour saisir une créance de loyer resté impayée qui en résultait et elle n’avait pas besoin d’une autorisation préalable du juge de l’exécution. La S.A.S DESCAMPS sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-conservatoire.
La réunion des conditions posées à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le transfert des droits sur le fonds de commerce, y compris le bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] est intervenu au plus tard le 20 avril 2023. Or, la créance réclamée dans le cadre de la saisie-conservatoire contestée comprend à titre principal le 2e trimestre 2023 au prorata du 20 avril au 30 juin 2023, le 3e trimestre 2023, le 4e trimestre 2023, le 1er e trimestre 2024 et le 2e trimestre 2024 au prorata du 1er avril 2024 au 18 juin 2024 ainsi que les charges (assurance 2023, taxe foncière et TOM 2023 au même prorata).
L’argumentation tenant à l’absence de jouissance normale et paisible du local n‘est pas démontrée, il n’est pas contesté que les clés avaient bien été remises et le bail était transféré « en l’état », notamment avec la spécialisation et la problématique de la séparation des 2 lots. Au demeurant, elle ne permet pas de justifier un défaut de paiement des loyers et permet simplement d’obtenir une indemnisation ou, en cas de gravité particulière, de solliciter la résolution du bail.
Ainsi, le montant lui-même n’étant pas contesté, c’est au regard d’un principe de créance établi au montant de 156.123,65 euros pour la première saisie et de 152.123,65 euros pour la deuxième saisie que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
Il convient d’écarter l’argumentation tenant à la résiliation du bail par le liquidateur, car comme il a été évoqué précédemment, la cession du bail sans l’accord préalable et écrit du bailleur rendant la cession du bail inopposable au bailleur, le liquidateur l’a résilié dans le cadre de la procédure collective de SAN MARINA afin d’éviter que les loyers lui soient réclamés.
En revanche, la S.A.S DESCAMPS souligne à juste titre que le refus de régler une créance en raison d’une contestation au fond ne saurait caractériser une circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement.
Néanmoins, la S.A.S VIVASHOPS démontre d’autres circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En effet, il n’est pas contesté et il ressort du procès-verbal de constat du 12 juillet 2023 que les clés ont été remises à la S.A.S DESCAMPS, qu’une attestation d’assurance des locaux loués a été produite et l’alimentation du local sollicité par la S.A.S DESCAMPS de sorte que la demanderesse adopte un comportement consistant à occuper les locaux pendant pratiquement un an sans verser la moindre somme. En outre, la S.A.S SAN MARINA, à l’encontre de qui le bailleur pourrait éventuellement se retourner en alléguant que la cession ne lui est pas opposable faute d’accord préalable et écrit, est en procédure de liquidation judiciaire. Enfin, il ressort des montants effectivement saisis à un mois d’intervalle que la S.A.S DESCAMPS ne dispose pas de liquidités lui permettant de faire face à une éventuelle condamnation au titre de l’arriéré locatif.
La S.A.S DESCAMPS oppose qu’elle a un effectif de 257 salariés, élément qui est sans objet. Elle verse également une attestation sur l’honneur de sa responsable comptable établie le 25 novembre 2024. En premier lieu, cette attestation ne respecte pas les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile et émane d’une employée ayant un lien de subordination avec la S.A.S DESCAMPS et non d’un commissaire aux comptes. En second lieu, son contenu ne permet pas de renverser le faisceau d’indices évoqué ci-dessus. En effet, le fait qu’il y ait eu, au cours des 40 derniers jours (précédents le 25 novembre 2024), un solde de plus de 500.000 euros sur l’un des principaux comptes bancaires de la société ne permet pas de s’assurer de la santé financière globale de celle-ci, en particulier ses dettes ne sont pas évoquées et quid du solde éventuellement négatif d’autres comptes. Quant aux derniers comptes certifiés dont une sélection de chiffres est donnée, le bilan correspondant et qui aurait permis d’avoir une vision globale de la santé financière de la société n’est pas versé, outre qu’il s’agit des comptes arrêtés au 31 décembre 2023.
Ainsi, la S.A.S DESCAMPS démontre la réunion des deux conditions posées à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et il n’y a pas lieu de procéder à la mainlevée sollicitée par le saisi à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’abus de saisie
Comme exposé précédemment, la S.A.S VIVASHOPS disposait bien d’un bail commercial sur le fondement duquel elle pouvait pratiquer des saisies-conservatoire sans l’autorisation du juge de l’exécution.
En outre, il résulte des procès-verbaux de saisies-conservatoire pratiquées sur les comptes de la S.A.S VIVASHOPS les 31 octobre 2024 et 29 novembre 2024, que la première saisie n’a permis de saisir qu’un montant de 2.874,67 euros sur le montant de 156.123,65 euros réclamé, tandis que la deuxième n’a permis de saisir qu’un montant de 8.449,22 euros sur le montant de 152.123,65 euros réclamé. Ainsi, un montant total de 11.323,89 euros a été saisi, soit un montant nettement inférieur à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il convient de préciser qu’aucune disposition n’impose une condition tenant à des circonstances nouvelles pour pratiquer de nouvelles saisies conservatoires, il est simplement prévu que l’exécution successive de mesures conservatoires ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi, aucun abus dans la succession de saisies-conservatoire n’est démontré et il n’y a pas plus lieu à mainlevée à ce titre.
Finalement, la S.A.S DESCAMPS sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée des saisies conservatoire contestées. De même, en l’absence d’abus démontré, elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la procédure est intentée par la société DESCAMPS, celle-là même qui réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. Partant, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Quant à la demande de la S.A.S VIVASHOPS, il convient de relever que l’erreur d’appréciation sur la portée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire ne caractérise pas un abus de la part de la S.A.S DESCAMPS. En outre, la S.A.S VIVASHOPS ne démontre pas un préjudice en lien avec la présente procédure. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S DESCAMPS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S VIVASHOPS une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société DESCAMPS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A.S VIVASHOPS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.A.S DESCAMPS à payer à la S.A.S VIVASHOPS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S DESCAMPS aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 06 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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