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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d=enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N RG 25/00178 N Portalis DB2P W B7J EXU2
Demandeur
Défendeur
M. [K] [I]
43 chemin des aravis
73100 AIX LES BAINS
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [O] WEIBEL assesseur collège non salarié
— [G] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l=audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l=affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 10 avril 2025, Monsieur [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 6 février 2025 refusant la prise en charge des transports pour se rendre de son domicile au centre de réadaptation Zander d’Aix les Bains entre les 19 septembre et 13 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise à l’audience, Monsieur [K] [I], en personne, demande au tribunal de condamner la Caisse à prendre en charge les 20 allers et retours réalisés avec son véhicule pour sa réadaptation pour un montant global de 315 euros.
Par conclusions récapitulatives du 19 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M. de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie ;
Débouter M. [I] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R.143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1. »
L’article R.322-10-2 du même code indique que :
« La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L.322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R.322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L.142-1 et de l’article L.142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. »
Le 21 novembre 2023, Monsieur [I] a sollicité la prise en charge des allers et retours réalisés entre le 18 septembre et le 13 octobre 2023 entre son domicile et le centre de réadaptation Zander.
Le 21 décembre 2023, la CPAM a notifié à M. [I] le refus de prise en charge des frais de transport au motif que les transports ne satisfont pas aux conditions de prise en charge prévues par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation selon le même moyen.
M. [I] a contesté cette décision en faisant valoir que la prescription médicale justifiant de sa rééducation est datée du 18 août 2023.
Contrairement à ce que Monsieur [I] soutient, le tribunal constate que la prescription médicale sur laquelle Monsieur [I] s’appuie pour solliciter la prise en charge est postérieure aux soins puisqu’elle est datée du 7 novembre 2023. Monsieur [I] échouant à démontrer que les transports effectués entre le 18 septembre et le 13 octobre 2023 ont été prescrits avant leur réalisation, permettant ainsi au médecin de choisir le mode de transport approprié à l’état du patient, il y a lieu de rejeter sa demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [I] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré :
Déboute Monsieur [K] [I] de ses demandes ;
Dit que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a refusé la prise en charge des frais de transport effectués par Monsieur [K] [I] les 18 septembre et 13 octobre 2023 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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