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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD
Ministère Public : ☒ Observations écrites
Audience du 05 Février 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 28/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Madame [Y] [O]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 6]
En présence du tiers demandeur, Mme [O] [U] et du papa de la patiente,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame [Y] [O], assistée de , avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. Mon avocate m’a u peu expliqué pourquoi je suis ici car on ne m’avait rien dit avant. J’ai eu des points de suture. On m’avait mis en colère lors d’un entretien avec le cadre de santé et le psychiatre. Je n’ai pas aimé la façon dont ils m’ont parlé et rabaissée. Je me suis sentie comme une gamine. Je ne vois pas trop ce que ça change entre l’hospitalisation libre ou sous contrainte. Quand je suis en colère, j’ai des pulsions.
Ce qui me manque, c’est le contact avec les gens car il y a beaucoup de personnes d’un certain âge dans mon service . Je m’isole et je broie du noir, ce qui ne m’aide pas. Je souhaiterais changer d’unité mais je ne souhaite pas en discuter avec les cadres de santé.
Les consultations sont plus courtes ici et c’est la psychologue de l’uhcd qui me faisait du bien et avec qui j’avançais. Ici, chaque secteur a son psychologue. Je ne la vois qu’une demi-heure par semaine et je n’avance pas pareil.
J’avançais vraiment avec mon psychologue et c’est le 1er vrai contact que j’avais eu.
Le représentant de l’hôpital indique que la sectorisation par unité dépend du lieu de domicile.
Le papa de la patiente : elle avait une psychologue dans l’unité d’hospitalisation libre avec qui cela se passait très bien. Et ici, elle a recommencé avec quelqu’un d’autre et c’est différent. Comme le psychologue est attitré à une unité et qu’il en peut pas bouger, ma fille pourrait peut-être bouger et venir le voir.
Maître Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
Ma cliente est favorable à la poursuite des soins ici mais elle est dans une unité où elle n’a pas de contact avec les autres. Elle est seule. De plus, elle n’a plus son suivi psychologique qui avançait bien. Elle est favorable à la poursuite des soins.
_______________________________________________________________________________________________
❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
_______________________________________________________________________________________________
DÉCISION :
Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
Ordonnance du : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 28/01/2025 16:30 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [O]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 31 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 31 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la présence du tiers demandeur, Mme [O] [U] et du papa de la patiente,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [O] assistée de Maître Marie ALLUT , avocat de permanence,
Attendu que madame [Y] [O] a été admise le 28/01/2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence;
Qu’il résulte des certificats médicaux établis par le docteur [M] [A] que madame [O] présente une instabilité sur le plan émotionnel et humoral, avec deux passages à l’acte auto agressif sous forme de scarifications, et plébotomie au niveau de l’avant-bras, ayant nécessité un passage aux urgences, que les médecins psychiatres qui ont vu l’intéressée à 24 heures et 72 heures de son admission font état d’une fragilité, avec un risque de récidvide, en l’état d’une pathologie duelle à la fois psychiatrique et addictive;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [W], médecin de l’établissement, en date du 31/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Que le médecin mentionne un fort état émotionnel, une patiente se mettant en retrait, dans l’incapacité de communiquer avec les soignants pour exprimer son ressenti et ses besoins et susceptible de retourner contre elle-même son impulsivité;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Mme [Y] [O] convient de la nécessité d’un cadre plus contenant mais souhaiterait si possible pouvoir changer d’unité et poursuivre son suivi avec son psychologue habituel de l’UHCD ;
.
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGW
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [Y] [O] le 05 Février 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 05 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025
Le tiers demandeur,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,
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