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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 22/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05732 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQG
Copie délivrée
à
la SELARL [U]-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 09 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05732 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K] [O]
née le 23 Septembre 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [C]
né le 25 Février 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [X] [Y] épouse [W]
née le 29 Janvier 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 03 juillet 2018, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [O] ont acquis auprès de Madame [X] [Y] épouse [W] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4].
Cette maison est mitoyenne avec celle appartenant à Madame [T].
Courant 2012, Madame [Y] épouse [W] avait fait faire des travaux ayant consisté à créer une chambre au droit d’une terrasse extérieure.
Estimant que leurs conditions de vie sont insoutenables en raison de l’absence d’isolation phonique entre les deux parties de l’immeuble, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner en référé, par acte en date du 30 décembre 2020, Madame [Y] épouse [W] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 février 2021, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 26 octobre 2022.
Par acte en date du 19 décembre 2022, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner Mme [Y] épouse [W] aux fins d’engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation au paiement des préjudices subis.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Madame [Y] épouse [W] a saisi le juge de la mise en état afin de juger l’action des demandeurs irrecevables pour prescription sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil à titre principal et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de la forclusion de l’action en responsabilité décennale.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 784 du Code de procédure civile et des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de :
ORDONNER le rabat de la clôtureJUGER la nature décennale des désordres affectant les travaux exécutés par Mme BardonJUGER sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil JUGER Mme [Y] responsable des désordres subis CONDAMNER Mme [Y] au titre de la réparation des préjudices subis au paiement : Au titre des travaux de reprise : 109.407,11 €, somme sur laquelle la juridiction appliquera une plus-value de 5 à 8% HT en raison de l’augmentation des matériaux et du coût de la main d’œuvre. (Outre l’indexation sur l’indice BT 01) Au titre des dépenses exposées : 739,92 € TTC Au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date de rédaction de l’assignation à 10.645,65 € détaillés ci-après Pour l’intégralité de l’appartement : 4 400,55 € Pour la chambre : 9.020,70 € arrêté en janvier 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir. DEBOUTER Mme [Y] de toutes ses demandesLa CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise s’élevant à 17.057,81 €TTCRAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A titre liminaire, en réponse aux arguments de la défenderesse tendant à soutenir qu’ils ont bénéficié d’une convention d’occupation pendant trois mois de telle sorte qu’ils auraient refusé de signer si les nuisances étaient réelles, ils répliquent d’une part qu’ils étaient engagés dès le compromis de vente dont la clause suspensive ne concernait pas les conditions d’habitabilité et ne pouvaient renoncer à leur acquisition sans s’exposer à un risque judiciaire, d’autre part que les conditions d’occupation du logement mitoyen pouvaient varier d’un locataire à l’autre en fonction de différents paramètres, et enfin qu’ils ont tenté amiablement quelques travaux d’aménagement pour supprimer les nuisances.
Ils soutiennent que Madame [Y], qui a fait exécuter des travaux dans l’immeuble en juillet 2012, est réputée constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil et estiment que les travaux réalisés relèvent de la garantie décennale en ce qu’ils ont consisté en l’aménagement d’une chambre au droit d’une terrasse extérieure. Ils exposent que l’expert a constaté que l’ensemble ne permet pas de garantir les objectifs acoustiques réglementaires et d’assurer une réponse thermique conforme et a conclu à l’impropriété à destination de l’ouvrage. Ils ajoutent que c’est la transformation de la terrasse extérieure en chambre a été faite sans aucun respect des normes en vigueur et des règles de l’art et notamment dans le domaine de l’isolation thermique et phonique.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, ils contestent avoir supprimé une porte et constatent, au regard du rapport expertal, que si une porte a été modifiée quant à son emplacement, c’est au moment de la création de la chambre lors des travaux effectués par Mme [Y]. Ils rappellent que l’expert a constaté que la modification de la terrasse en rez-de-chaussée n’a aucune incidence car ce mur laisse un vide de quelques centimètres avec le plancher haut du rez de la terrasse. Ils précisent que Madame [T] assurera normalement les travaux lui incombant dans son appartement et que les travaux relevant de sa propriété ne sauraient dispenser Mme [Y] de ses responsabilités et donc de son obligation à réparation.
Sur les préjudices, les demandeurs sollicitent l’indemnisation du préjudice matériel tenant au coût des travaux de reprise tel que chiffré par le sapiteur et retenu par l’expert avec un taux de 5 à 8 % pour compenser l’augmentation des matériaux et de la main d’œuvre. Ils sollicitent également l’indemnisation des dépenses qu’ils ont exposées afin de réduire les différentes nuisances sans y parvenir, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance subi tel que chiffré par l’expert judiciaire.
En réponse aux dernières conclusions de la défenderesse déposées le jour de la clôture, ils précisent qu’ils sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et constatent qu’elle ne produit aucune pièce complémentaire ni de début de preuve technique permettant de contester le rapport expertal.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Madame [X] [F] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [C]-[O] de toutes leurs demandes, en l’état du rapport insuffisant de l’Expert [N], et en l’absence d’application de la garantie décennale, ORDONNER un complément d’expertise, visant à permettre qu’il soit tenu compte des travaux effectués par Madame [T], et par les demandeurs, ORDONNER la mise en cause de Madame [T], En tout état de cause, et si par extraordinaire, le rapport [N] était jugé suffisant,
DEBOUTER les consorts [C]-[O] de leurs demandes comme très largement excessives, tant pour les travaux de réparations que pour le préjudice de jouissance,CONDAMNER les consorts [C]-[O] aux dépens.
La défenderesse précise qu’avant la signature de l’acte d’achat chez le notaire le 03 juillet 2018 les demandeurs ont bénéficié d’une convention d’occupation anticipée pendant une durée de trois mois car ils n’avaient pas obtenu leur crédit et qu’un délai a été nécessaire pour signer l’acte définitif. Elle estime que s’ils avaient dû faire face à des nuisances rendant insupportables leurs conditions de vie, ils n’auraient pas signé l’acte définitif et fait valoir que les locataires qui se sont succédés dans les deux logements n’ont jamais soulevé de difficulté. Elle constate que Madame [T] s’est plaint des nuisances pour la première fois devant l’expert alors même qu’elle a construit la même pièce en miroir. Elle met en exergue le fait que les consorts [C] se sont plaints de nuisances après qu’ils aient eux même modifié les lieux.
Elle conteste l’application de la garantie décennale d’une part car l’expert remet en cause la structure de la dalle porteuse de cette pièce à l’origine de la loggia et que les travaux de construction du bâtiment ont été réalisés en 2005 par la société MAISONS VERTES de telle sorte que la prescription décennale est acquise. Elle ajoute que les demandeurs font état de désordres acoustiques et thermiques dans toute l’habitation et pas uniquement dans la pièce modifiée en 2012 de telle sorte qu’on ne peut pas considérer qu’une garantie décennale nouvelle a démarré en 2012. Sur l’isolation phonique, elle affirme que la construction est conforme aux plans s’agissant d’une maison individuelle avec deux logements, qu’elle dépendait des normes de la RT 2000 et que les règles d’isolation thermique en vigueur sous cette norme ont été respectées. Elle expose que le diagnostic de performance énergétique qui a été réalisé à la vente a classé le logement en E énergivore mais que cette information était connue des demandeurs.
Sur les travaux de Madame [T], la propriétaire de la maison mitoyenne, elle expose qu’elle a fait réaliser des travaux en 2018, qu’elle a transformé sa loggia dans les mêmes dispositions que les demandeurs, postérieurement à la vente, que l’expert a reconnu de pas connaître les conditions de mise en place de cette construction et souligne qu’il lui appartenait également de faire une isolation conforme aux règles de l’art. Elle soutient que les nuisances sont également liées à cet ajout en ce que l’expert a précisé que cette construction présente également des carences, augmentant les nuisances sonores chez les demandeurs et qu’il a conclu que des travaux devront également être réalisés par Madame [T] pour qu’ils soient efficaces. Elle constate que l’expert ne tire aucune conséquence de ces affirmations et qu’il ne retient pas les propositions de travaux d’un ingénieur acousticien qui sont moins onéreuses que celles retenues.
Elle soutient que les demandeurs ont procédé à de nombreuses modifications telles que l’ajout d’une cloison et la suppression d’une porte ce qui modifie considérablement l’ouvrage et ses performances sonores, et estime ainsi que l’expertise n’a pas été réalisée dans les conditions d’origine de la vente. De plus, elle indique que le demandeur a modifié la terrasse au rez de chaussée pour remplacer la structure bois, que le maçon mandaté par les demandeurs a considéré que cela était favorable aux bruits d’impact mais que l’expert n’en a tiré aucune conséquence.
Sur les préjudices, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires qu’elle estime excessives car les travaux préconisés par l’expert sont plus chers que la construction, alors même que les nuisances sonores porteraient sur une seule pièce.
Ainsi, elle sollicite le rejet des conclusions expertales et demande un complément d’expertise compte tenu des travaux opérés par les demandeurs ainsi que Madame [T], dont elle sollicite la mise en cause.
***
L’affaire a été clôturée le 28 janvier 2025, par ordonnance en date du 05 décembre 2025.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, par ordonnance du 05 décembre 2025, l’affaire a été clôturée le 28 janvier 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les demandeurs, Madame [O] et Monsieur [C], sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en l’état du dépôt des conclusions de la défenderesse le jour de la clôture, afin d’y répondre.
Eu égard à la nécessité du respect du principe du contradictoire, et au visa de l’article 803 du code de procédure civile, et compte tenu de l’accord de la défenderesse à l’audience, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025 et la réouverture des débats et de fixer à la date de l’audience, soit le 11 février 2025, la date de la nouvelle clôture de la procédure afin d’accueillir les dernières conclusions de la requérante.
Sur la demande de mise en cause de Madame [T]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observation »
La défenderesse, Madame [F], sollicite dans son dispositif « D’ORDONNER la mise en cause de Madame [T] », la propriétaire du logement mitoyen. Il résulte des pièces versées aux débats, qu’elle n’a pas assigné en intervention forcée Madame [T], de telle sorte que sa demande de mise en cause, est irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient de prononcer la demande de mise en cause de Madame [T] irrecevable pour défaut d’assignation en intervention forcée.
Sur la responsabilité décennale de Madame [Y].L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur l’origine et la qualification du désordreS’agissant de la matérialité du désordre, l’expert judiciaire expose que Madame [Y] a procédé à des travaux de transformation d’une terrasse extérieure en chambre. Il constate que la chambre est affectée de non-conformité et de malfaçons qui ne permettent pas de garantir les objectifs acoustiques réglementaires ainsi que d’assurer une réponse thermique conforme. Il explique que la terrasse initialement construite ainsi que la création de la chambre n’ont pas été conçues pour répondre aux exigences en matière de parties habitables, et notamment phoniques et thermiques. Sur le désordre acoustique, il expose que le bruit se diffuse en mode aérien entre les espaces de la terrasse transformée en partie habitable et sur le désordre phonique, il explique que le bruit se propage dans le prolongement de la dalle béton terrasse et qu’il se finalise par un phénomène de vibration. Il souligne que le sapiteur a conclu en des carences constructives qui ne permettent pas d’éviter la propagation du bruit.
De plus, l’expert conclut, en page 32 de son rapport, que l’ouvrage ne satisfait pas à sa fonction de partie habitable et confirme que la destination des travaux relève de la garantie décennale pour les travaux de Madame [Y].
Ainsi, la matérialité du désordre phonique et thermique est établie.
S’agissant de la qualification du désordre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] a fait procéder à des travaux de construction en 2005, et qu’elle a réalisé des travaux de transformation de la terrasse extérieure (loggia) en chambre en 2012.
Il est de jurisprudence constante que des désordres phoniques et thermiques constituent des désordres rendant l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. De plus, une chambre qui n’offre pas les caractéristiques phoniques et thermiques attendues dans une telle pièce doit être qualifiée d’impropre à l’usage auquel elle est destinée.
La défenderesse conteste l’application de la garantie décennale des désordres en ce que la prescription décennale serait acquise s’agissant de travaux de construction du bâtiment réalisés en 2005 et que les désordres dénoncés sont dans toute l’habitation et non seulement dans la pièce litigieuse. Elle indique également que la construction est conforme aux plans s’agissant d’une maison individuelle avec deux logements et que la construction dépendait des normes de la RT 2000 de telle sorte que les règles d’isolation thermique en vigueur sous cette norme ont été respectées.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, d’une part que les défauts d’isolement phonique et thermique sont imputables aux travaux réalisés en 2012 et non à ceux de 2005, comme cela a déjà été tranché par le juge de la mise en état par ordonnance du 20 juin 2024. D’autre part, la défenderesse ne démontre pas que les désordres seraient litigieux dans l’ensemble de l’habitation et non seulement dans la chambre et que ni les conclusions des demandeurs, ni le rapport de l’expert judiciaire ne corroborent une telle hypothèse. Enfin, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées. En conséquence, il convient de constater que les arguments invoqués par la défenderesse ne peuvent prospérer.
Ainsi, les travaux ont été effectués en juillet 2012, et les désordres sont apparus postérieurement à l’acquisition de la maison par les consorts [C]/[O] le 03 juillet 2018. Par conséquent, les désordres sont apparus postérieurement à la réception et ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
Sur la responsabilité du constructeurSur la qualité de Madame [Y].
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il est constant que le vendeur d’un immeuble dans lequel il est procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maître d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [O] sont propriétaires depuis le 03 juillet 2018 d’une maison d’habitation sise à [Localité 4], qu’ils ont acquis auprès de Madame [Y] épouse [J]. Cette dernière a fait réaliser des travaux de transformation d’une terrasse extérieure en chambre, en juillet 2018.
Par conséquent, Madame [Y] épouse [J], est réputée constructeur de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Sur la responsabilité de Madame [Y] épouse [J]
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les demandeurs soutiennent que Madame [Y] engage sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, en ce que les désordres décennaux qu’ils subissent sont en lien avec leurs dommages.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1792 du code civil « Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Madame [Y] conteste sa responsabilité en soutenant d’une part que les demandeurs ont procédé à de nombreuses modifications telles que l’ajout d’une cloison et la suppression d’une porte, modifiant ainsi considérablement l’ouvrage et ses performances sonores, et, d’autre part que Madame [T], propriétaire de la maison mitoyenne, a également fait réaliser des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Sur les modifications réalisées par les requérants, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il résulte du rapport d’expertise, en page 27, que les demandeurs n’ont pas supprimé de porte, car elle a été déplacée d’environ un mètre afin de pouvoir accéder à la chambre, par Madame [Y] lors de la création de celle-ci. Concernant l’ajout d’une cloison, il résulte des déclarations des demandeurs corroborées par l’attestation de Madame [T], qu’ils produisent en pièce 6, qu’ils ont procédé au doublage phonique de la cloison séparative de part et d’autre des habitation ainsi qu’à l’élévation d’un mur en parpaing au rez de chaussée afin d’atténuer les résonnances. Contrairement à ce qu’avance la défenderesse, la société AKTUG CONSTRUCTION n’a pas conclu que l’édification du mur au rez de chaussée était favorable aux bruits d’impacts. En effet, elle a considéré que cette édification n’était pas structurelle et que c’est le fait que les deux bâtisses soient liées d’un bloc et forment un seul et même élément qui est favorable aux transmissions des bruits d’impact. Comme cela a été rappelé, la construction initiale était effectivement une seule et grande maison. Par conséquent, l’expert judiciaire n’avait pas à « tirer de conséquences » d’un fait incontestable et n’a pas omis dans son rapport la réalité du mur puisqu’il a indiqué que sa stabilité impose des chaînages et raidisseurs, dans son rapport en page 43.
Concernant le doublage complémentaire réalisé par Monsieur [C], l’expert a indiqué en page 22 de son rapport qu’il lui a demandé de reconstituer la pièce à la vente par l’enlèvement de cette contre cloison, de telle sorte que ces travaux n’ont pas eu d’incidence sur le rapport expertal.
Sur les travaux réalisés par Madame [T], l’expert expose qu’elle a créé une pièce habitable dans la continuité de la terrasse litigieuse lors de son acquisition de telle sorte que la terrasse extérieure est aujourd’hui totalement close. Il indique que les dispositions constructives engagées là aussi n’offrent aucune mesure corrective et manifestent des aboutissements non atteints, et estime que cet aspect aggrave également par répercussion l’incidence supportée par le demandeur et Madame [T]. L’expert judiciaire précise à titre d’information que les mesures correctives devront être tenus de façon commune. Il ajoute en page 28 de son rapport que la pièce réalisée par Madame [T] « favorise la transmission des bruits aériens et d’impact (solidiens) ». Toutefois, il ne conclut pas que ces travaux réalisés par Madame [T] sont la cause partielle ou totale des désordres subis par les demandeurs et Madame [Y] ne démontre pas, sans assignation en intervention forcée de Madame [T] avec demande d’une expertise sur son bien afin de l’appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que les travaux effectués par celle-ci seraient de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que les dommages proviendraient d’une cause étrangère, qui seraient liée aux travaux effectués par les demandeurs ou Madame [T].
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit est directement en lien avec la transformation de la terrasse extérieure en chambre par Madame [Y].
Madame [Y] est en conséquence responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers les consorts [C]/[O] des désordres qui lui sont imputables.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les préjudices matériels.
Coût des travaux de reprise Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 109.407,11 euros au titre des travaux de reprise, avec application d’une plus-value de 5% à 8% en raison de l’augmentation des matériaux et du coût de la main d’œuvre outre indexation sur l’indice BT01. Ce montant est contesté par la défenderesse qu’elle estime excessif au regard du coût de la construction.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, expose les différents devis qu’il a pu analyser à savoir le devis n°13-21 LG DECO du 30 novembre 2021 pour 6.688,72 euros TTC qui ne concerne que la chambre 4, le devis de CONCEPT ELEC du 14 novembre 2021 pour un montant de 49.999,56 euros TTC qui s’avère plus complet mais largement insuffisant, une pré étude structure et second œuvre via le sapiteur BET MH STRUCTURE mais précise que les consultations n’ont pas pu permettre des offres cohérentes, un premier état financier de travaux du 07 octobre 2022 avec un complément du pré rapport du 29 juillet 2022 qui a permis deux avis à savoir un du 13 juillet 2022 de DSL CONSTRUCTION pour un montant de 153.186,73 euros TTC mais qu’il n’a pas retenu car l’analyse met en évidence des prix unitaires excessifs, et un autre devis de AKTUG CONSTRUCTION pour un montant de total de 70.204 euros TTC mais qui s’est également avèré incomplet.
Enfin, l’expert judiciaire s’est fondé sur un second état financier des travaux à travers le devis de l’entreprise [A] du 03 octobre 2022 tenant compte de l’ensemble des prestations pour un montant de 92.717,90 euros TTC dont une TVA à 10%. L’expert judiciaire chiffre une mission de maître d’œuvre complète à 16,5% du coût des travaux qui comprend une maîtrise d’œuvre de 13% avec mission complète, le dépôt d’une déclaration de travaux en mairie et l’application de la norme [3]-001 des marchés privés, une mission complémentaire ordonnancement pilotage et coordination de 2%, et une intervention d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé des Travailleurs de 1,5% qui est obligatoire au-delà de deux entreprises. Ainsi, il conclu que le total général estimé est d’un montant de 109.407,11 euros TTC (Travaux devis [A] 92.717,90 euros TTC + Maître d’œuvre 16,5% 16.689,21 euros TTC).
Ainsi, bien que la défenderesse conteste le montant des travaux qu’elle estime excessif, force est de constater que l’expert judiciaire a procédé à un travail minutieux d’analyse des devis afin de remédier à l’entièreté des dommages tout en évinçant le devis qu’il estimait excessif. Par conséquent, la somme de 109.407,11 euros est justifiée.
Dans ces conditions, Madame [B] sera condamnée à payer à Monsieur [C]/[O] la somme de 109.407,11 euros TTC au titre de la réparation du désordre phonique et acoustique.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Toutefois, les consorts [C]/[O] seront déboutés de leur demande d’application d’une plus-value de 5 à 8% HT en raison de l’augmentation des matériaux et du coût de la main d’œuvre, telle que retenue par l’expert judicaire dans son rapport en page 38, car l’évolution des prix des matériaux et la main d’œuvre est partiellement couverte par l’indice BT01, qu’ils ne démontrent pas en quoi cet indice ne suffirait pas à refléter l’augmentation réelle des prix et qu’ils ne rapportent aucun élément concret tel que des devis justifiant une telle application.
En l’état de la décision et de la clarté du rapport de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] tendant à un complément d’expertise.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en complément d’expertise.
Coût des frais engagésLes demandeurs sollicitent la somme de 739,92 euros TTC au titre des dépenses exposées afin de réduire les différentes nuisances sans y parvenir.
L’expert judiciaire reprend, dans son rapport en page 43, que les travaux engagés par le demandeur sont :
Facture travaux BRICO DEPOT 17.10.2018 d’un montant de 87 euros Facture travaux BRICO DEPOT 18.10.2018 : d’un montant de 32 euros Facture travaux BRICO DEPOT 22.10.2018 d’un montant de 104,97 eurosFacture travaux VALDEYRON 30.10.208 : d’un montant de 215,95 euros.L’expert judiciaire a confirmé que ces frais ont été engagés afin de mettre fin aux nuisances mais qu’ils n’ont pas pu résoudre les désordres.
Il résulte des pièces produites aux débats que seules ces factures sont justifiées, pour un montant total de 439,92 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] à payer aux consorts [C]/[O] la somme de 439,92 euros au titre des frais engagés.
Le préjudice de jouissanceConcernant le préjudice de jouissance, il appartient au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de déterminer les modalités de la réparation du dommage causé par des malfaçons et pour en fixer ses limites. Au regard de la jurisprudence, plusieurs critères sont pris en compte tels que le trouble de jouissance partielle ou totale du bien des demandeurs, le coût du relogement et le nombre de personnes concernées, la durée des travaux ou encore la nature des désordres constatés.
Les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance arrêté à la date de rédaction de l’assignation à 10.645,65 euros décomposé comme suit :
Pour l’intégralité de l’appartement : 4.400,55 eurosPour la chambre : 9.020,70 euros arrêté en janvier 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir.L’expert judiciaire a, dans son rapport en page 43, retenu un préjudice de jouissance concernant l’usage de la chambre, car les demandeurs ont été obligés de mettre leur enfant dans une autre pièce et que cette perte de jouissance est ciblée dès l’acquisition du bien, ainsi qu’un préjudice de jouissance concernant l’incidence des travaux qui va impacter l’usage normal de leur logement pendant plusieurs mois durant le chantier, estimé à 5 mois.
Il précise, en réponse au dire n°1 de la SCP [U] du 22 août 2022 que la convention d’entrée en jouissance du 27 mars 2018 a fixé une indemnité de 25,81 euros par jour, soit une indemnité de 800,11 euros pour les mois de 31 jours. La superficie de la chambre de 13,4 m² avec une indemnité de 8,63 euros par m² soit une indemnité fixée à 115,65 euros par mois.
Le préjudice de jouissance pour l’appartement pour la durée estimée de chantier est donc de 800,11 euros × 5 mois = 4.000,55 euros
Le préjudice de jouissance pour la chambre au jour de l’acquisition du bien 03 juillet 2018 jusqu’au jour de la décision, soit le 09 avril 2025 : 6 ans et 9 mois soit 81 mois × 115,65 euros = 9.367,65 euros.
Ainsi, il convient de condamner Madame [Y] à payer aux consorts [C]/[O] la somme totale de 13.368,20 euros, au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les autres demandesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame succombe au principal et doit être condamnée au paiement des dépens qui comprendront les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande la condamnation de Madame [Y] à payer aux consorts [C]/[O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en l’espèce
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025 et la réouverture des débats ;
REÇOIT les conclusions de Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] notifiées le 30 janvier 2025 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 11 février 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de mise en cause formulée par Madame [Y] pour défaut d’assignation en intervention forcée à l’égard de Madame [T] ;
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] la somme de 109.407,11 euros TTC au titre de la réparation du désordre phonique et acoustique, avec application de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2022 et le présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] la somme de 439,92 euros au titre du remboursement des frais engagés ;
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] la somme de 13.368,20 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Mademoiselle [K] [O] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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