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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 16 ] c/ Pôle des affaires juridiques, SASU [ 15 ], CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
Mme [K] [F]
contre :
S.A.R.L. [16], [13]
Dossier : N° RG 23/00524 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEW
Décision n°
Notifié le
à
— [K] [F]
— S.A.R.L. [16]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me Marjorie JEAN-MONNET
— Me Stéphanie FONTAINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [P]
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [S]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
SASU [15], venant aux droits de la S.A.R.L. [16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 juillet 2023
Plaidoirie : 16 septembre 2024
Délibéré : 18 novembre 2024 prorogé au 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] a été employée par la SARL [16] à partir du 1er septembre 2014 en qualité de caissière/employée de libre-service. Le 22 août 2016, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 19 août 2016 à 19h05. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : allait déposer la recette au coffre – Nature de l’accident : En descendant vers la réserve, a chuté sur les fesses. ». La déclaration précise qu’il en est résulté des douleurs à la jambe droite. L’employeur y a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident au motif qu’il n’y avait pas de témoin de l’accident. Le certificat médical initial a été établi le 30 août 2016 par le Docteur [W] et objective une lombosciatique droite. La [13] (la [17]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2019 et un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale au titre de discrètes lombalgies résiduelles.
Le 29 janvier 2021, Madame [F] a saisi la [14] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 19 août 2016. L’accident ayant été pris en charge par son homologue de l’Ain, la [10] a transmis sa demande à cette dernière le 9 février 2021. Le 14 juin 2021, la [9] a informé la salariée de l’échec de la procédure amiable de conciliation, l’employeur n’ayant pas répondu à sa sollicitation.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 22 mars 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences, Madame [F] n’ayant pas transmis ses conclusions en demande et son acte de saisine n’étant pas motivé. Le 17 juillet 2023, Madame [F] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal en transmettant ses conclusions. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [F] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— Reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 août 2016 relève de la faute inexcusable de la société [15],
— En conséquence, faire droit à la demande de majoration du capital IPP,
— Nommer un expert aux fins de déterminer ses préjudices subis du fait de cet accident du travail,
— Condamner la société [15] à prendre en charge les éventuels frais de transports liés à cette expertise,
— Condamner la société [15] à prendre en charge les éventuels honoraires du médecin-conseil qui l’accompagnera lors de l’expertise diligentée,
— Condamner la société [15] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de provision tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif,
— Dire que conformément au dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront directement versées par la [17],
— Condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] aux entiers dépens d’instance et d’exécution dont notamment les frais d’expertise à venir.
La SAS [15], venant aux droits de la SARL [16], développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire, débouter Madame [F] de sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts, désigner tel expert avec pour mission de déterminer les préjudices indemnisables après identification des conséquences liées à l’accident de celles liées à l’état de santé antérieur de Madame [F] et juger que la [17] fera l’avance des frais de l’expertise ordonnée,
— En tout état de cause, débouter Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [17] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Madame [F] soutient que l’escalier dans lequel elle a chuté était dangereux et que son employeur ne pouvait l’ignorer au vu des résultats du contrôle réalisé dans les locaux au mois de juillet 2009. Elle ajoute que son employeur n’a pas mis en œuvre les mesures préconisées lors de ce contrôle. Elle explique que les lieux sont exigus, mal éclairés et que l’escalier est toujours utilisé pour la manutention.
La société [15] explique que le contrôle de la médecine du travail est survenu lors de l’ouverture du magasin et qu’elle a tenu compte des recommandations. Elle explique que l’escalier a été équipé d’une rampe, qu’un renfort de bois a été placé en bas d’escalier et que des consignes très claires s’agissant de la manutention des cartons ont été données.
La [17] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’inspection de visite de la médecine du travail que les manutentions dans l’escalier dans lequel est survenu l’accident étaient contraignantes et dangereuses et qu’un risque de chute important était identifié. Ce risque est d’ailleurs repris dans le [18] établi par l’employeur. Au demeurant, s’agissant de la sécurité des lieux de travail, il résulte des dispositions combinées des articles R. 4214-9 et R. 4216-12 du code du travail que les escaliers sont conçus de telle sorte que les piétons puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation et que les marches doivent avoir des dimensions conformes aux règles de l’art. Au regard de cette obligation particulière de sécurité mise à la charge des employeurs, ces derniers ne peuvent ignorer le risque de chute inhérent à l’utilisation des escaliers. L’employeur sera en conséquence regardé comme ayant conscience du danger auquel son salarié était exposé.
L’existence de ce risque impose à l’employeur de faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de danger pour les salariés et notamment que les escaliers puissent être utilisés facilement et en toute sécurité par ceux-ci et ne soient pas l’origine de chutes.
Sur ce point, il résulte du compte-rendu de l’inspection de visite de la médecine du travail que la hauteur d’échappée est inférieure au minimum pour les espaces exigus, que toutes les marches ne font pas la même hauteur et ne respectent pas la recommandation habituelle et que la première marche est au ras de la porte de communication ce qui augmente le risque de chute. Il résulte par ailleurs des photographies versées aux débats par la salariée que la zone d’accès à l’escalier était particulièrement encombrée de cartons divers, ce qui est de nature à rendre l’accès à l’escalier plus difficile et dangereux.
L’installation par l’employeur de rampes dans l’escalier et l’adoption de consignes relatives aux conditions de manutention dans celui-ci sont insuffisantes pour supprimer le risque de chutes. En ne s’assurant pas qu’il mettait à la disposition de Madame [F] un environnement de travail n’exposant pas sa salariée à un risque de chutes, la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont cette dernière a été victime le 19 août 2016.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [F] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [17] fera l’avance des frais d’expertise.
Il n’y a en l’état pas lieu de condamner l’employeur à prendre en charge les frais de transports liés à l’expertise et les honoraires du médecin-conseil qui accompagnera Madame [F] lors de l’expertise, ce préjudice étant au jour du présent jugement hypothétique. Ces dépenses pourront être prises en charge, définitivement, dans le cadre du poste de préjudice « frais divers ».
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles objectivées par les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse justifient de lui allouer une provision d’un montant de 3 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La [17] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [15] le montant des provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration du capital et des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Madame [K] [F] a été victime le 19 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15],
DIT que le capital servi par la [12] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [K] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 6 octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [11] à la [19] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 2 juin 2025,
ALLOUE à Madame [K] [F] une provision d’un montant de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [12] versera directement à Madame [K] [F] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [K] [F] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [15] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 3 novembre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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