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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09129 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y4Q
AFFAIRE : Mme [D] [H] (Me Patrice CHICHE )
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Anne-Laure [Localité 8])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les 9 et 13 décembre 2021, Mme [D] [H], en qualité de conductrice, a été victime d’accidents de la circulation, impliquant deux véhicules respectivement conduits pas M. [T] [L] et Mme [K] [P], assurés auprès de la SA MAIF.
Des constats amiables d’accident ont été établis par les conducteurs.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MAIF à payer à Mme [D] [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [O], lequel a déposé son rapport le 1er juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2023, Mme [D] [H] a assigné la SA MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 11 263,33 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 3 000 euros,
— condamner la SA MAIF à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SA MAIF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser, au titre de l’indemnisation de son préjudice, les sommes suivantes :
* concernant l’accident du 9 décembre 2021 :
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25% : 27 euros,
— souffrances endurées : 1 500 euros,
* concernant l’accident du 13 décembre 2021 :
— honoraires d’assistance : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25% : 155,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10% : 429,30 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
* soit un total de 9 471,55 euros, duquel il y aura lieu de déduire la provision de 3 000 euros, soit un solde de 6 471,55 euros,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit cependant, en pièce n°9, l’état des débours définitifs de la CPAM afférent à l’accident du 9 décembre 2021.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires relatives à l’accident du 9 décembre 2021
La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [D] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 au 12 décembre 2021 (4 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [D] [H], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [D] [H], aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la somme de 27,63 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles consécutives à l’accident du 9 décembre 2021 sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [D] [H] communique deux notes d’honoraires établies les 1er février et 6 juin 2023, d’un montant de 600 euros, afférentes aux prestations suivantes : consultation et avis, assistance à l’expertise de Mme [D] [H]. Il a été apposé sur l’une d’elles le tampon “acquitté”.
Mme [D] [H] justifie donc de ses frais d’expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 au 12 décembre 2021.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante : 4 jours x 30 euros x 0,25 = 30 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : contusion du rachis cervical,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique et myorelaxante.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 30,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 630,00 euros
La SA MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [D] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires relatives à l’accident du 13 décembre 2021
La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [D] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 13 juin 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— une perte de gains professionnels actuels du 13 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 décembre 2021 au 5 janvier 2022 (24 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 janvier 2022 au 13 juin 2022 (159 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [D] [H], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, le défendeur offre de payer la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise, “sous réserve de justificatif”.
Mme [D] [H] ne démontre pas avoir versé deux fois la somme de 600 euros mentionnée dans les notes d’honoraires des 1er février et 6 juin 2023, qui évoquent les mêmes prestations sans préciser qu’elles se réfèrent à des accidents distincts, et dont l’une seulement précise avoir été acquittée.
Il est rappelé qu’une seule expertise a été ordonnée, dans le cadre de laquelle un accédit a été organisé.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 décembre 2021 au 5 janvier 2022 (24 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 janvier 2022 au 13 juin 2022 (159 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante : 24 jours x 30 euros x 0,25 + 159 jours x 30 euros x 0,1 = 180 euros + 477 euros = 657 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant droit en voiture,
— des lésions engendrées : contusion du rachis cervical et contusion thoracique,
— des traitements : traitement antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant et protecteur gastrique, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle et douloureuse du rachis, en particulier dans les rotations et dans les inclinaisons, avec sensibilité du trapèze droit et des paracervicaux droits.
Mme [D] [H] était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire 657,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 7 817,00 euros
La SA MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [D] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [D] [H] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [D] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef. .
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [D] [H] consécutif à l’accident du 9 décembre 2021, hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 30,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 630,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de Mme [D] [H] consécutif à l’accident du 13 décembre 2021, hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise rejet
— déficit fonctionnel temporaire 657,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3160,00 euros
TOTAL 7 817,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAIF à payer à Mme [D] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 630 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2021,
CONDAMNE la SA MAIF à payer à Mme [D] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 817 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 décembre 2021,
DIT que la provision de 3 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022 viendra en déduction de ces condamnations,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles consécutives à l’accident du 9 décembre 2021 à 27,63 euros,
DÉBOUTE Mme [D] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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