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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00488 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENE
JUGEMENT N° 25/446
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Localité 12] [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Cédric PUTANIER
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Novembre 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, la SAS [13] [Localité 12] [15] a déclaré que son salarié, Monsieur [K] [L], avait été victime d’un accident, survenu le 22 janvier 2023 à 22 heures 25, précisant que :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié déclare qu’il terminait son service
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en posant le pied au sol en descendant du bus il aurait ressenti une douleur dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : courrier de réserves à venir.
Siège des lésions : bas du dos côté gauche
Nature des lésions : douleurs sans lésion apparente.”.
Le certificat médical initial, établi le 12 août 2022, mentionne : “G# douleur lombaire gauche à irradiation sciatique gauche ”.
En date du 31 janvier 2023, l’employeur adressait un courrier de réserves.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 25 avril 2023, l’organisme social notifiait sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2023, la SAS [13] DIJON [15] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la prise en charge de l’accident dont aurait été victime son salarié, au titre de la législation professionnelle, son recours régularisé le 4 juillet 2023 devant la commission de recours amiable (ci-après [10]) de la [Adresse 7] ayant été implicitement rejeté.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La SAS [13] DIJON [15] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [K] [L] lui est inopposable.À titre principal, elle fait valoir qu’il appartient à l’organisme social de prouver la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité d’un fait accidentel au travail. Elle fait observer qu’en l’espèce l’accident déclaré n’a eu aucun témoin et que l’intéressé, conducteur receveur, a simplement décrit la manifestation d’une douleur au dos, alors qu’il descendait du bus, sans expliquer l’apparition traumatique de la douleur ainsi alléguée. Elle souligne qu’à l’inverse il indique avoir ressenti des douleurs préalables, notamment 45 minutes avant la survenance du fait litigieux, en conséquence du mauvais état des routes. Elle relève qu’il est simplement indiqué au certificat médical initial une douleur sans constat d’une lésion.
Sur la procédure, la demanderesse fait grief à l’organisme social d’avoir contrevenu aux dispositions des articles R 441-6, R 441-7 et R 441- 8 du code de la sécurité sociale en ne l’informant pas des différentes phases de la procédure et en ne respectant pas le délai de consultation passive, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Ensuite, elle soutient que l’organisme social n’a pas respecté les termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet par l’absence des certificats médicaux de prolongation.
En défense, la [Adresse 7] conclut au débouté de la demande et à la confirmation de sa décision initiale. Elle soutient qu’il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes corro-borant les allégations du salarié. Elle dit que la douleur, en l’espèce « une décharge électrique » peut suffire à caractériser une lésion et qu’il n’est pas besoin de traumatisme brutal et soudain. Elle réplique que l’évocation d’une douleur ressentie quarante-cinq minutes auparavant ne peut permettre l’assimilation à une affection d’apparition progressive, mais une réitération de fait traumatique. Elle réplique que l’employeur par ailleurs ne fait pas la démonstration d’une cause étrangère.
Sur la procédure, elle rétorque que l’employeur a été dument informé des différentes étapes de l’instruction engagée. Elle dit s’agissant le délai de consultation passive, que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale l’oblige simplement à observer un délai de 10 jours francs permettant aux parties de consulter le dossier et d’émettre des observations. Elle fait valoir qu’aucune durée spécifique n’est prévue s’agissant du délai de consultation passive du dossier, qui constitue une mesure d’information supplémentaire mais ne permet pas d’engager un débat contradictoire.
Elle indique que dès lors que la requérante a été informée de la possibilité qui lui était offerte et que le délai à considérer a été respecté, les dispositions susvisées sont satisfaites.
Elle réplique que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l’employeur est inopérant. Elle soutient que les certificats de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation du fait accidentel et, comme tels, leur absence ne saurait entraîner l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :PC
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [6] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il est constant que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules dires du salarié, et doit être corroborée par des éléments objectifs, notamment les déclarations de témoins des faits.
En l’absence de témoin, la matérialité de l’accident peut être démontrée en présence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants.
Il est également constant que l’évènement soudain peut être la lésion elle-même.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 23 janvier 2023 que Monsieur [K] [L] aurait été blessé à huit heures le 22 janvier 2023 à 22 h 25, soit au temps du travail, l’assuré travaillant de 18 heures 05 à 22 heures 28.
L’accident est décrit comme suit : «le salarié déclare qu’en posant le pied au sol en descendant du bus il aurait ressenti une douleur dans le dos ». La déclaration mentionne que l’accident a été décrit par la victime au préposé de l’employeur le jour même de l’accident à 23 heures.
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le docteur [M] fait état de «G# douleur lombaire gauche à irradiation sciatique gauche ».
La déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin ; des réserves étaient formulées.
La caisse a procédé à une enquête. Aux termes de celle-ci, force est de constater que la déclaration d’accident repose en l’espèce sur les seules déclarations du salarié.
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que l’information de l’employeur a été quasi immédiate et un certificat médical a établi dès le lendemain matin, faisant état de surcroît d’une lésion compatible avec ses déclarations.
Il ne peut valablement être soutenu, au regard des déclarations du salarié qui fait état d’une première douleur ensuite de soubresauts de son bus après avoir roulé sur des nids de poule le jour même, qu’il s’agit d’une lésion d’apparition progressive, mais bien d’une série d’évènements accidentels à l’origine de la lésion, le mouvement effectué pour descendre du bus étant, quand bien même non brutal, à l’origine de l’activation de l’affection lombaire décrite par le praticien précité.
Ceci permet de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
L’employeur, qui ne procède que par affirmation, échoue à renverser la présomption d’imputabilité, à défaut de faire la preuve d’une cause étrangère.
Sur la procédure d’instruction :
Sur l’information et les délais :
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et est instituée pour assurer la loyauté de l’instruction diligentée par la caisse.
Cette information doit permettre aux parties, avant qu’une décision définitive soit prise par la Caisse, d’échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l’accident ou l’origine de la maladie, dans le respect d’un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l’amiable.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » .
La demanderesse soutient ne pas avoir été destinataire de l’information quant aux délais d’instruction de la déclaration d’accident litigieux, ce que conteste l’organisme social.
En l’espèce, est versé aux débats par la [8] :
le courrier du 21 février 2023 adressé par courrier recommandé dont l’employeur a accusé réception le 27 février 2023 précisant les délais suivants :
. La date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial : 1er février 2023,
. La mise à disposition en ligne du questionnaire à compléter sous 20 jours,
. La possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 13 avril 2023 au 24 avril 2023,
. La possibilité de consulter le dossier jusqu’au jour de la décision,
. Le prononcé de la décision plus tard le 3 mai 2023.
Un courriel lui a été adressé le 4 avril 2023 afin de l’avertir de la mise en consultation des pièces du dossier et l’invitant à formuler des observations.
Il est à souligner que l’employeur avait d’ailleurs complété son questionnaire en ligne le 21 mars 2023.
L’information a donc été valablement délivrée à l’employeur.
Ce moyen de la SAS [13] [Localité 12] [15] sera donc rejeté.
Il résulte des textes précités de ce que :
. La caisse dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et que sous réserve des dispositions de l’article R. 441-8, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’ accident est reconnu.
. Lorsque la caisse décide d’engager des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle détient la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Les dispositions précitées prévoient seulement une durée maximale pendant laquelle l’instruction du dossier de l’assuré doit être réalisée.
Il convient de remarquer que le premier délai est fixé par les textes à 10 jours francs alors que le second délai n’est pas circonscrit dans le temps puisque le délai de consultation s’étire jusqu’à la prise de décision de la Caisse. Le législateur n’a donc pas trouvé utile de prévoir un délai minimum pour l’employeur dans le cadre de cette seconde phase de consultation.
Il découle de ce qui précède que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose d’un dossier complet ensuite de la déclaration d’accident du travail. Le délai de 10 jours dont dispose la caisse pour prendre sa décision constitue une période au cours de laquelle l’employeur peut continuer à consulter simplement le dossier, sans pour autant pouvoir exiger que la caisse attende le dernier jour pour se décider.
Il y a lieu de constater que la sanction du dépassement consiste seulement en la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie au profit de ce dernier, sanction bien distincte de l’inopposabilité revendiquée par l’employeur.
Il doit donc être retenu qu’en l’espèce l’employeur a disposé d’un premier délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, suivi d’un second délai lui permettant de simplement consulter le dossier, aucune observation ne pouvant être formulée à l’occasion de cette seconde phase.
Il est également constant que la décision de la Caisse est intervenue postérieurement à l’expiration du premier délai, mais antérieurement à l’expiration du second délai.
En conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation.
C’est à bon droit que la [8] a pris sa décision le 25 avril 2023.
Pareillement, il ne peut valablement tirer grief de l’absence de certitude quant à la date de prise de décision par l’organisme social, au regard de ces dernières observations, l’incertitude alléguée étant toute relative au regard de cet intervalle de dates particulièrement bien circonscrit.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire.
Sur les certificats médicaux de prolongation :
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
.la déclaration d’accident ;
.les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
.les constats faits par la caisse primaire ;
.les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
.les éléments communiqués par la caisse régionale.
Ce texte précise que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
La société soutient que l’absence au dossier soumis à son examen des certificats médicaux de prolongation est constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information issue de l’article précité et ainsi porter atteint au principe du contradictoire par la transmission d’un dossier incomplet, ce que dénie l’organisme social, arguant d’une jurisprudence établie en la matière.
Par deux arrêts rendus le 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer parmi les pièces mises à la disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Elle retient : “Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.”.
Si l’article R 441-8 dans sa version actuelle issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne comporte pas la mention “susceptible de faire grief”, et n’opère aucune distinction entre les différents types de certificats, il n’en demeure pas moins que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la lésion, mais sur les évolutions et conséquences de celle-ci.
Dès lors, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à caractériser la violation, par la caisse, de son obligation d’information, ni même du contradictoire, et ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité.
En somme, la décision de prise en charge de l’accident sera donc déclarée opposable à la requérante, laquelle sera déboutée de son recours.
Elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS [13] [Localité 12] [15] recevable en son recours et l’en déboute ;
Dit opposable à la SAS [13] [Localité 12] [15] la notification du 25 avril 2023, de la [Adresse 9] emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [L] le 22 janvier 2023 ;
Condamne la SAS [13] [Localité 12] [15] aux dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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