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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 févr. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG6C
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
[E] [G]
[U] [P] épouse [G]
C/
[C] [Z]
[K] [V]
[Y] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Février 2025
à Me [Localité 7]-REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [G], demeurant [Adresse 4]
Mme [U] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [C] [Z] et à Madame [K] [V] un appartement à usage d’habitation (porte 24) et un parking n°24, situés [Adresse 8]) signé électroniquement et prenant effet le
3 décembre 2018, moyennant un loyer initial de 515 € outre 40€ de provision pour charges.
Par actes séparés en date du 22 novembre 2018, Madame [D] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont portés caution solidaire des engagements des locataires, cependant Madame [D] [B] est décédée le 11 février 2022.
Compte tenu du paiement irrégulier des loyers et charges qui a persisté malgré diverses démarches amiables, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [C] [Z] et à Madame [K] [V] pour un montant en principal de 1752,20 euros le 24 octobre 2023, puis un second pour un montant de 1279,86 euros le 11 janvier 2024, puis un troisième pour un montant de 1205,83 euros le 15 mai 2024.
Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] ont par ailleurs fait assigner par acte du 24 juillet 2024 Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] pour défaut de paiement des loyers et des charges sans motif fondé ;
— Constater la mauvaise foi évidente des locataires pour défaut de paiement de loyers ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de Madame [K] [V] de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] à leur payer la somme de 2113,54€ au titre des loyers et charges quittancement du mois de juillet 2024 inclus selon décompte arrêté au jour de l’assignation ;
— Les condamner solidairement à leur payer à compter de l’assignation une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V], soit à la somme de 555 euros et dire qu’elle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— Dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé la dette locative à la somme de 518,19 euros selon décompte en date du
10 décembre 2024.
Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V], assignés respectivement par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024 délivrés en son étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
Monsieur [Y] [L], assigné par acte d’huissier selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 1er août 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article précité a été produite aux débats, la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du bail ont fait valoir que les locataires ne s’acquittaient pas régulièrement du paiement de leurs loyers et charges et que trois commandements de payer avaient dû leur être délivrés.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que :
“le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, il convient de relever que trois commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V].
A ce jour cependant, suivant décompte en date du 10 décembre 2024, le compte locatif de Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] est débiteur de 518,19 euros.
Le tribunal relève par ailleurs que lors de la délivrance de l’assignation la dette était de 2.113,50€, ce qui démontre que Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [V] se sont attachés à réduire la dette étant précisé en outre qu’un retard de versement de la CAF a généré en octobre 2024 le versement d’une somme de 1770 euros.
Cette situation est donc de nature à relativiser la gravité de la faute des locataires, de même que le montant actuel de la dette.
Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] seront en conséquence déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du bail.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement
Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] produisent un décompte en date du 10 décembre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 518,19 euros à cette date, mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 518,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mai 2024 .
III- Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement du 15 mai 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] afin d’assurer la défense de leurs intérêts, Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] de leur demande de résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] la somme de 518,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mai 2024 au titre de la dette locative, selon décompte du 10 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z], Madame [K] [V] et Monsieur [Y] [L] aux dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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