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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ
==============
[K] [Z] [W]
C/
S.A.S. ROYAL-HOME RENOVATION société immatriculée au RCS de CHARTRES sous le no 948 522 693, S.A. SMA
MI : 25/00000126
Copie exécutoire délivrée
le
à
lSELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z] [W],
née le 11 novembre 1970 à FONTENAY AUX ROSES
demeurant 20 rue du 16 juin 1940 – 28310 ROUVRAY SAINT DENIS
représentée par Me GIBIER la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ROYAL-HOME RENOVATION (RCS de CHARTRES n° 948 522 693),
dont le siège social est sis Rue Gilles de Roberval – Immeuble Conté – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me FALOURD substituant Me Patrick RAKOTOARISON demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
Situation :
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS ROYA’HOME RENOVATION (contrat J10913M1254000/002 152754/0)
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] [W] est propriétaire depuis 1995 d’une maison d’habitation située sis 20 rue du 16 juin 1940 à Rouvray Saint Denis (28310), pour laquelle elle a souhaité faire des travaux d’isolation de toiture et de remplacement de couverture.
Les travaux ont été confiés à la SAS Royal’home rénovation en janvier 2024.
Ils ont été réceptionnés sans réserve le 12 février 2024.
Constatant de multiples désordres liés à des infiltrations, et après plusieurs interventions qui n’ont pas corrigé ceux-ci, Madame [Z] a mis en demeure la SAS Royal’home rénovation le 14 octobre 2024 d’avoir à reprendre les problèmes signalés.
Par acte du 11 février 2025, Madame [K] [Z] [W] a assigné la SAS Royal’home rénovation et la SA SMA, assureur de la SAS Royal’home rénovation, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [K] [Z] [W] comparait par son avocat et maintient sa demande d’expertise. Elle sollicite l’autorisation de réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état pour le compte de qui il appartiendra en cas d’urgence et de statuer sur les dépens.
La SAS Royal’home rénovation comparait par son avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise.
La SA SMA comparait par son avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [K] [Z] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du courrier de mise en demandeur du 26 septembre 2024 remis en main propre et signé par la SAS Royal’home le 14 octobre 2024 et le devis de la société Essonne Couvretoit du 22 janvier 2025 estimant le coût des travaux de reprises à 32 708,50 euros. Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [B] [S], expert près la cour d’appel de Versailles
89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ
Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur place au sis 20 rue du 16 juin 1940 à Rouvray Saint Denis (28310), se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Etablir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ; Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ; Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ; Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux ou d’un souci d’économie excessif ; Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ; De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [K] [Z] [W] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 € (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
AUTORISONS Madame [K] [Z] [W] en cas d’urgence à réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état pour le compte de qui il appartiendra ;
CONDAMNONS Madame [K] [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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