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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USRN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USRN
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Maybeline LUCIANI
à la SARL STRATEGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI DU THYM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS MAJ2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS DANTE, ès qualité de caution solidaire de la SAS MAJ2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo GROSLAMBERT de la SARL STRATEGIA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2024, la SCI du THYM a donné à bail commercial à la SAS MAJ2 un local à bail commercial situé [Adresse 3] à Toulouse.
Par acte en date du 20 septembre 2024, la société DANTE s’est portée caution solidaire de la SAS MAJ2 dans la limite de 45.500 euros et jusqu’au 19 août 2033.
Estimant que le compte locatif de la SAS MAJ2 était débiteur, la SCI DU THYM lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 novembre 2025, pour un montant de 11.812 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SCI DU THYM a assigné la SAS MAJ2 et la SAS DANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusons, la SCI DU THYM demande à la présente juridiction de :
constater que le bail commercial est résilié depuis le 18 décembre 2025 ;ordonner l’expulsion de la SAS MAJ2 et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4], à [Localité 1] à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;condamner la SAS MAJ2 à verser à la SCI DU THYM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.386 euros du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;condamner solidairement la SAS DANTE et la SAS MAJ2 à payer à la SCI du THYM :une provision de 6.513,13 euros à valoir sur les loyers dus entre août 2025 et février 2026 ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS MAJ2, régulièrement assignée à personne et la SAS DANTE, régulièrement assignée selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
A titre principal,
donner acte aux défenderesses des paiements effectués par la SAS DANTE pour un montant total de 15.456,87 euros, soit un montant supérieur à la créance intiale de 15.198 euros ;constater que le solde effectivement restant dû s’établit à 3.127,13 euros ;dire et juger que la demande de provision de 15.198 euros est devenue sérieusement contestable à hauteur des sommes payées ;réduire la provision allouée à la SCI DU THYM à la somme de 3.127,13 euros ;suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée à l’article 20 du bail commercial ;accorder aux défenderesses un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour régler le solde de 3.127,13 euros, sous condition de reprise immédiate du paiement des loyers courants à compter de la décision ;dire et juger que le paiement intégral dans ce délai entraînera la caducité de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire,
rejeter la demande d’astreinte ;accorder à la SAS MAJ2 un délai de trois mois pour libérer les lieux ;limiter l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, soit 3.386 euros ;
En tout état de cause,
débouter la SCI DU THYM de toutes demandes plus amples ou contraires ;réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;Subisidiairement,
partager les dépens par moitié entre les parties.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 11.812 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 17 novembre 2025.
Au termes des conclusions des parties, il est constant que les parties défenderesses ont effectué les réglements suivants postérieurement à la délivrance de l’assignation :
— le 29 décembre 2025 : 8.400 euros ;
— le 02 janvier 2026 : 3.670,87 euros ;
— le 13 janvier 2026 : 3.386 euros ;
Soit un total de : 15.456,87 euros.
La partie demanderesse produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 6.513,13 euros (loyer du mois de février 2026 inclus).
La SAS MAJ2 ne conteste pas les sommes réclamées ni la date des paiements.
Dès lors, il est constant que cette dernière n’a pas réglé les sommes réclamées au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, il y aurait en principe lieu de constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 décembre 2025. Toutefois, au regard des difficultés financières dont font état les parties défenderesses et des sommes conséquentes déjà réglées afin de réduire significativement la dette, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 6.513,13 euros TTC au titre des arriérés de loyers arrêtés au loyer du mois de février 2026 inclus ;l’autoriser à se libérer de sa dette au moyer d’une mensualité de 3.256,56 euros, et d’une seconde mensualité égale au solde restant dû, ces sommes venant en sus du loyer courant et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d’astreinte, l’exécution de la présente décision étant aux mains de la partie demanderesse.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire 20 septembre 2024, la société DANTE s’est portée caution solidaire de la SAS MAJ2 dans la limite de 45.500 euros et jusqu’au 19 août 2033.
Ainsi, la SAS DANTE est valablement engagée en tant que caution solidaire de la SAS MAJ2 pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, la SAS DANTE ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SAS MAJ2.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS MAJ2 et la SAS DANTE qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Sous réserve de la suspension prononcée ci-dessous, CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 décembre 2025, du bail daté du 20 septembre 2024, consenti par la SCI DU THYM à la SAS MAJ2, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à Toulouse ;
CONDAMNONS solidairement la SAS MAJ2 et la SAS DANTE à payer à la SCI DU THYM une somme provisionnelle de 6.513,13 euros TTC (SIX MILLE CINQ TREIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de février 2026 comprise) ;
AUTORISONS la SAS MAJ2 et la SAS DANTE à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, d’un versements de 3.256,56 euros devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, puis par un second versement devant intervenir le mois suivant égal au solde restant dû ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SAS MAJ2 et la SAS DANTE, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI DU THYM ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;il sera alors procédé l’expulsion de la SAS MAJ2 selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;la SAS MAJ2 et la SAS DANTE, en qualité d’occupant sans droit ni titre et de cautions, seront alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SAS MAJ2 et la SAS DANTE, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI DU THYM, et au besoin les y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MAJ2 et la SAS DANTE à payer à la SCI DU THYM la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MAJ2 et la SAS DANTE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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