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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 oct. 2025, n° 22/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/04554 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKG2
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique GAVEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 10 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN , juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [V] [R] et Mme [F] [B] épouse [R], mariés sous le régime légal, ont, par acte notarié en date du 11 mars 2014, complété leur régime matrimonial en y insérant une convention préciputaire au profit de l’époux survivant.
M. [V] [R] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Mme [F] [B] a effectué une déclaration de préciput suivant acte du 12 avril 2018 aux termes duquel elle prélève sur les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté un ensemble de bien d’un montant total de 6.624.015,51 euros.
Suivant proposition de rectification en date du 7 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié à Mme [F] [B] l’assujettissement des biens prélevés en application de la convention préciputaire au droit de partage d’un montant de 2,50 %, soit une somme de 165.000 euros.
Les droits rappelés, d’un montant total de 172.224 euros, comprenant 6.624 euros d’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 31 mai 2019.
Le 15 décembre 2021, Mme [F] [B] a déposé une contestation du redressement notifié le 1er décembre 2022, qui a été rejetée par décision du 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, Mme [F] [B] a fait assigner la Direction générale des finances publiques en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 31 mai 2019.
La clôture est intervenue le 21 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 septembre 2024.
Suivant jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 04 février 2025 dans l’attente de l’avis de la première chambre civile suite à l’arrêt de la chambre commerciale du 16 octobre 2024 (n° 23-19780).
L’affaire a été plaidée le 3 juin 2025. Le tribunal a ordonné une clôture de l’instruction sur le siège.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 24 août 2023, Mme [F] [B] demande de :
Prononcer l’annulation de la décision du 12 mai 2022 ;
Prononcer le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés ;
Condamner l’Administration Fiscale au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens avec faculté de recouvrement au profit de Mme [Z].
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 3 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France demande de :
Confirmer la décision de rejet du 12 mai 2022 ;
Débouter Mme [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [F] [B] aux dépens.
Le tribunal entend rappeler que les parties sont en désaccord sur la qualification de l’opération de préciput au sens de l’article 746 du code général des impôts ; la requérante estimant qu’il ne s’agit pas d’une opération de partage, en s’appuyant notamment sur les articles 1515 et 1516 du code civil et que les quatre conditions de la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10) relative au droit de partage ne sont pas remplies ; alors que l’administration fiscale prétend que l’attribution préciputaire est une modalité de partage.
Pour le surplus, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 ; le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025 puis au 10 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale.
L’article 746 du code général des impôts dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »
Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si l’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage, soumise aux droits d’enregistrement de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
La Cour de cassation a jugé, suivant un avis du 21 mai 2025 (Civ 1ère., avis 21 mai 2025 n° 23-19780), que « le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage ».
Le tribunal rappelle que, aux termes du bulletin officiel des finances publiques BOI-ENR-PTG-10-10, opposable à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont conditionnés à la réunion des éléments ci-dessous :
L’existence d’un acte ;L’existence d’une indivision entre copartageant ;La justification de l’indivision ;L’existence d’une véritable opération de partage ;
Or, s’agissant de la dernière condition, le préciput se distingue de l’opération de partage d’une part, en ce qu’il intervient avant tout partage aux termes de l’article 1515 du code civil, et, d’autre part, en ce qu’il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire. Enfin, l’exercice du préciput relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du bénéficiaire à la différence d’une opération de partage.
En conséquence, à défaut de constituer une véritable opération de partage, le prélèvement préciputaire n’est pas soumis aux droits d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts.
Il y a donc lieu de d’annuler la décision du 12 mai 2022 et d’ordonner le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés.
Sur les mesures accessoires.
La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 12 mai 2022 ;
ORDONNE le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés par Mme [F] [B] à hauteur de 165.600 € en principal et 6.624 euros en intérêts et pénalités ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France à payer à Mme [F] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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