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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 févr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
26TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6DU
ORDONNANCE DE REFERE N°26/125
DU : 16 Février 2026
[L] [T]
C/
[Q] [F]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/02/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [T], demeurant Le Parc du château II Villa N° 4 – 70 rue des Polytres – 13013 MARSEILLE 13
Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [F], demeurant 8 rue Delattre de Tassigny – 57250 MOYEUVRE GRANDE, non comparant
Date des débats : 16 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2019, ayant pris effet le 1er novembre 2019, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [M] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé sis 8, rue De Lattre de Tassigny à MOYEUVRE-GRANDE à (57250), pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 630 € hors charges outre 30 € de provisions sur charges.
Par courrier daté du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [T] a mis en demeure Monsieur [R] [F] de régulariser des loyers impayés, l’informant par ailleurs de son souhait de résilier le bail en raison des manquements à ses obligations contractuelles, l’invitant à quitter les lieux pour le 31 octobre 2025.
Puis, par courrier daté du 5 décembre 2024, Monsieur [L] [T] a mis en demeure Monsieur [R] [F] de régler les loyers demeurant impayés et notamment les mois de novembre et décembre 2024.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [L] [T] a fait signifier à Monsieur [R] [F], un commandement de payer de la somme principale de 3 662,40 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025.
Le demandeur a informé la CCAPEX de la situation d’impayés par voie électronique le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié 26 juin 2025 (acte déposé à l’étude), Monsieur [L] [T] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel il demande de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [R] [F], à payer à Monsieur [L] [T] une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant de 630 euros, pour le logement et ce jusqu’à libération effective des lieux;
— condamner Monsieur [R] [F], à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 5 102, 40 euros représentant les loyers impayés à la date du 27 mai 2025;
— dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de première mise en demeure;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner Monsieur [R] [F] à régler à Monsieur [L] [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [R] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance;
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 juin 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [L] [T], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude le 26 juin 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir informé la CCAPEX le 14 avril 2025, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,Monsieur [L] [T] produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail du 20 octobre 2019 et un décompte actualisé de la dette locative qui s’elève à la somme de 10 142,40euros suivant décompte arrêté au 5 décembre 2025 (mois de décembre inclus).
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [R] [F] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 27 mars 2025.
Le défendeur ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que ce dernier n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [L] [T] à la date du 27 mai 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion du défendeur sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur produit un décompte aux termes duquel le défendeur reste devoir la somme de 10 142,40euros à la date du 5 décembre 2025 (loyer de décembre inclus).
Lors de l’audience, le défendeur est non comparant, n’apportant de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [R] [F] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10 142,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire soit le 27 mars 2025 sur la somme de 3 662,40 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts étant échus durant une période supérieure à une année, il sera ordonné leur capitalisation.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [R] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant mois de janvier 2026, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 630 euros tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [R] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [F] sera condamné à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail et l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 20 octobre 2019 entre Monsieur [L] [T] et Monsieur [R] [F] concernant le bien à usage d’habitation, situé sis 8, rue De Lattre de Tassigny à MOYEUVRE-GRANDE à (57250) à la date du 27 mai 2025;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [L] [T], à titre provisionnel, la somme de 10 142,40 euros € (décompte arrêté au 5 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus), correspondant au montant des loyers, charges avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire soit le 27 mars 2025 sur la somme de 3 662,40 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 mai 2025,soit à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer les loyers, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, soit la somme mensuelle de 630 € et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [L] [T], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de janvier 2026 (décompte produit arrêté au 5 décembre 2025), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [R] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] sera condamné à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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