Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 11 mars 2025, n° 23/09463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 23/09463 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWYB / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [W] [P] épouse [G]
C / [L] [T] [B] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008139 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001191 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Laure BAYLE, vestiaire : 2774
— Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [P], le 30 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 8 avril 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [W] [P], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
et de
Monsieur [L] [T] [B] [G], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [J] [P] et Monsieur [L] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [M] [G] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (Rhône);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*Pendant 3 mois depuis l’ordonnance sur mesures provisoires :
les lundi, mardi et mercredi de la première semaine du mois, à la journée, en présence de la mère,
*Puis pendant un nouveau délai de 3 mois, les mêmes jours, à la journée, de 10h à 18h, hors la présence de la mère,
*Puis jusqu’aux 3 ans de l’enfant : avec hébergement, du lundi 10h au mercredi 18h la première semaine du mois,
*A compter des 3 ans de l’enfant, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines s’agissant des vacances d’été.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [G] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Protection
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Service ·
- Dette ·
- Locataire
- Mariage ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Brique ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Droite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Application
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Service médical ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Dossier médical
- Acompte ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devise ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.