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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 30 mai 2025, n° 24/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/192
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 30 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. AP RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Mr [U] [F], gérant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03968 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPMM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 mars 2023, M. et Mme [H] ont sollicité la SARL AP RAVALEMENT pour des travaux de ravalement d’un garage.
Suivant la facture d’acompte du 13 avril 2023, la somme de 827.62 euros a été versée par M. et Mme [H].
Les travaux n’ont pas été effectués.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 4 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, M. et Mme [H] ont mis en demeure la SARL AP RAVALEMENT de payer la somme de 1 241.43 euros correspondant au montant de l’acompte majoré de 50%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, M. [P] [H] et Mme [L] [H] ont fait assigner la SARL AP RAVALEMENT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 1 241.43 euros au titre de la restitution de l’acompte majoré des intérêts, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions développées au cours des débats, M. et Mme [H] font valoir sur le fondement de l’article L.216-1 du code de la consommation que les travaux devisés n’ont pas été exécutés dans le délai de 30 jours requis et ne l’ont pas été non plus en dépit de plusieurs relances et mises en demeure d’y procéder adressées à la SARL AP RAVALEMENT. Ils sollicitent l’application de la majoration de 50% du montant de l’acompte au regard de l’article L.241-4 du code de la consommation.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, M. et Mme [H] demandent l’indemnisation de leur préjudice tenant à l’obligation de mettre en suspens le chantier prévu du fait de l’inexécution du contrat par la SARL AP RAVALEMENT.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025.
Lors des débats, M. et Mme [H] ont comparu représentés par leur conseil. La SARL AP RAVALEMENT a comparu représentée par son gérant M. [F] [U].
A cette date, la SARL AP RAVALEMENT a reconnu devoir restituer l’acompte versé par M. et Mme [H] faute d’avoir réalisé le chantier. Elle a expliqué devoir faire face à un impayé important d’un client qui l’a contrainte à ne plus avoir de salariés et, par voie de conséquence, à ne plus pouvoir honorer tous les chantiers. Son gérant ne se verse plus de revenus depuis une année. Elle n’a rien à dire sur les dommages et intérêts et envisage de cesser toute activité.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la restitution de l’acompte
L’article L.216-1, alinéa 3, du code de la consommation dispose que à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, le devis dressé le 5 mars 2023 par la SARL AP RAVALEMENT et signé le 17 avril 2023 par M. [P] [H] ne mentionne pas de délai d’exécution spécifique de sorte que les travaux devisés auraient dû être exécutés dans les 30 jours suivants la conclusion du contrat.
Cependant, l’ensemble des parties conviennent que les travaux n’ont pas été réalisés en dépit d’une relance par courriel en date du 24 septembre 2023 et d’un courrier en date du 6 novembre 2023 effectués par M. et Mme [H].
En application de l’article L.216-6 du code de la consommation, le contrat se trouve résolu de plein droit du fait de l’absence d’exécution du contrat même dans le délai supplémentaire accordé dans le courrier du 6 novembre 2023 valant mise en demeure d’exécuter les travaux.
Du fait de la résolution du contrat, la SARL AP RAVALEMENT doit procéder à la restitution de l’acompte versé le 17 avril 2023 par M. et Mme [H].
Conformément à l’article L.241-4 du code de la consommation, une majoration de 50% est appliquée lorsque le remboursement n’est pas intervenu plus de 30 jours après la résolution du contrat.
Par conséquent, la SARL AP RAVALEMENT sera condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 241.43 euros (827.62 euros + 50%).
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. et Mme [H] font valoir que leur préjudice consiste dans la mise en suspens du chantier et considèrent que la SARL AP RAVALEMENT est de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a pas répondu aux diverses sollicitations amiables.
Si la carence de la SARL AP RAVALEMENT est manifeste et tout à fait regrettable, M. et Mme [H] ne démontrent cependant pas que la mise en suspens du chantier constitue un préjudice particulier dépassant la seule obligation de reporter la réalisation des travaux envisagés.
Partant, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AP RAVALEMENT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. et Mme [H] une somme que l’équité recommande de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL AP RAVALEMENT à payer à M. [P] [H] et Mme [L] [H] la somme de 1 241.43 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE M. [P] [H] et Mme [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AP RAVALEMENT à payer à M. [P] [H] et Mme [L] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AP RAVALEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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