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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZO
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
Venant aux droits de la [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2020, la société [13] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu à Monsieur [N] [E] le 26 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire, il serait parti chercher des sardines dans la chambre froide et il aurait glissé sur le sol »
A une date non renseignée, la [8] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’accident du 26 juin 2020 de Monsieur [N] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2022, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester d’une part, l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation fixée par la caisse, d’autre part le taux d’IPP de 20% notifié le 28 juillet 2022 au titre des séquelles de l’accident du 26 juin 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, la société [13] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 mai 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
***
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— DIT la société [13] recevable en son recours,
— DEBOUTE la société [13] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [E] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
— DEBOUTE la société [13] de sa demande en inopposabilité de la notification du taux d’IPP attribué à Monsieur [N] [E] à la suite de la consolidation de son accident du travail du 26 juin 2020 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
— AVANT DIRE DROIT sur le fond : sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [E] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 et de la notification du taux d’IPP,
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [T] [J] avec mission de :
1) Convoquer la [8] et la société [13] et/ou le médecin désigné par la société [13],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [E] détenu par la [7] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [7] du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [E] le 26 juin 2020,
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 26 juin 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 26 juin 2020 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [N] [E] suite à son accident du travail du 26 juin 2020,
7) Déterminer si Monsieur [N] [E] présente un taux d’incapacité permanente partielle,
8) Dans l’affirmative, émettre un avis sur la fixation du taux d’IPP à retenir,
9) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
10) Faire toute observation utile.
— Et renvoyé à l’audience de mise en état 6 juin 2024.
L’expert désigné, le Docteur [J], a établi son rapport en date du 26 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 28 mars 2024.
L’affaire, rappelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, a fait l’objet de renvois et a été fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2025.
***
Lors de celle-ci, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’aux termes de son rapport, le Docteur [J] a reconnu que l’évaluation des préjudices proposée par le Docteur [L] était cohérente à savoir un taux compris entre 12% et 15%,
— Juger que l’expert judiciaire a en effet remarqué que la mobilité de hanche droite était correcte, si ce n’est une diminution de 10° de l’abduction, de 10° de l’adduction, de 10° de la rotation interne et 20° de la rotation externe,
— En conséquence, fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [E], suite à son accident du 26 juin 2020, à 12%,
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire
> Sur la contestation du caractère professionnel de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 26 juin 2020,
— Juger que les prestations servies à Monsieur [E] font grief à la société [13] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] le 26 juin 2020,
— Juger que le Docteur [J] ne s’est pas prononcé sur les arrêts de travail prescrits après le certificat médical initial, ni sur la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [E] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020,
— En conséquence, ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, au titre de l’accident du travail de Monsieur [E] du 26 juin 2020,
> Sur la présence d’une difficulté d’ordre médicale relative à la fixation du taux IPP
— Juger que le Docteur [J] a reconnu que le taux d’IPP attribué à Monsieur [E] à la suite de son accident du travail a été surévalué,
— En conséquence, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [E] à lasuite de son accident du 26 juin 2020,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dép6t du rapport de l’expert judiciaire.
La [8] a sollicité une dispense de comparution par mail du 5 mars 2025 en se référant au maintien de ses précédentes écritures telles qu’échangées entre les parties lors de la mise en état électronique.
Cependant, la [11] n’a pas adressé au tribunal pour l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025 ses écritures et pièces en version papier. Le tribunal constate dès lors qu’il n’est saisi d’aucune demande formalisée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du travail et la demande en inopposabilité de la décision de la [11] d’attribuer un taux d’IPP de 20%
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 26 juin 2020, l’arrêt de travail de Monsieur [N] [E] a été prolongé à plusieurs reprises.
Le médecin conseil de la [11] a considéré que l’état de santé de Monsieur [N] [E] est consolidé à la date du 27 juillet 2022.
Des suites des séquelles de l’accident du travail du 26 juin 2020, la [11] a attribué à Monsieur [N] [E] un taux d’IPP de 20% à compter du 28 juillet 2022.
Lors de l’audience initiale du 14 novembre 2023, la [11] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant pas adressé au tribunal ses écritures et pièces, le tribunal a constaté que l’absence de communication par la [11] dans le cadre du litige des éléments médicaux de compréhension de la durée d’incapacité de travail ne permet pas à la société [13] d’une part, d’établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et de se prononcer sur l’absence ou la présence d’interférence d’une pathologie préexistante ou intercurrente ; d’autre part de comprendre les raisons médicales de la fixation d’un taux IPP à 20%.
Dans ces conditions, sur contestation par la société [13] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail et sur la fixation du taux d’IPP, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [J].
Le médecin expert désigné, le Docteur [J], a établi son rapport le 26 mars 2024 duquel il est conclu que :
« Après avoir convoqué les parties (…) après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par la partie (…)
Sans la transmission de l’entier dossier médical de Monsieur [N] [E] détenu par la [12] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [11] du chef de l’accident du travail survenu à Monsieur [N] [E] le 26 JUIN 2020,
L’expert ne peut pas répondre aux questions de la mission qui lui a été confiée. "
Cette conclusion fait suite aux dires déposés par chacune des parties auxquels l’expert a commenté :
« L’évaluation des préjudices proposée par le Docteur [L] est cohérente.
En l’absence de renseignement complémentaire émanant de la [12], pourtant destinataire du pré-rapport, il n’est pas possible d’un point de vue médical de confirmer la date de consolidation au 27 juillet 2022. Il ne s’agit pas au-delà de cette date d’un élément nouveau mais de la prolongation de l’arrêt de travail initial. En l’absence de la transmission par la [11] des éléments médicaux postérieurs au 27 juillet 2022 et en l’absence de la moindre explication de sa part, il n’est pas médicalement possible de conclure. "
Force est donc de constater que l’expert n’a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dure droit 19 décembre 2023 en raison de la carence de la [11] et/ou de son service médical.
Si le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social, par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] se devait de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [N] [E] détenu par le service médical, comme le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023 l’a expressément spécifié, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
La société [13] demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [E], suite à son accident du 26 juin 2020, à 12% au motif que l’évaluation de son médecin conseil, le Docteur [L], a été jugée cohérente par l’expert.
Cependant, la fixation d’un taux d’IPP suppose au préalable que la date de consolidation de l’accident du travail soit fixée. Or l’expert désigné, le Docteur [J], n’a pas pu répondre à la question concernant la date de fixation de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [E] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 et partant il n’a pas davantage pu déterminer un taux d’IPP à retenir.
Cette demande de la société [13] tendant à la fixation d’un taux d’IPP de 12% ne peut donc être accueillie.
A titre subsidiaire, la société [13] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à un nouvel expert aux fins de répondre aux mêmes questions que le tribunal a déjà posé dans son jugement avant dire droit du 19 décembre.
Le tribunal ne saurait faire droit à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire en ce qu’il n’existe aucun élément nouveau d’ordre médical transmis par les parties qui justifierait une nouvelle expertise. Le rapport de carence de l’expert ne résulte que de la carence de la [11] et/ou de son service médial et ne peut justifier l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Le Tribunal rappelle que la Cour de cassation a admis que le défaut de transmission de pièces médicales par la [7] pouvait se traduire par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse (En ce sens : C. Cass. 2Ème civ., 21 janvier 2016 – N° de pourvoi 15-11112) et qu’aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
La finalité de l’action de la société [13] tend, ainsi qu’il résulte de ses conclusions initiales, à l’inopposabilité à son égard d’une part, des décisions de la [11] de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail ; d’autre part de la décision fixant le taux d’IPP après consolidation.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et de la carence de la [11] et/ou de son service médical, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [E] à la suite de l’accident du travail du 26 juin 2020.
Il y a lieu également de déclarer inopposable à la société [13] la décision de la [11] du 28 juillet 2022 de fixation du taux d’IPP de Monsieur [N] [E].
Sur les dépens
La [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 19 décembre 2023 et son avant dire droit,
Vu le rapport de carence d’expertise médicale judiciaire du Docteur [J] du 26 mars 2024,
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [E] à la suite à son accident du travail du 26 juin 2020 sont inopposables à la société [13],
DIT que la décision de [8] du 28 juillet 2022 de fixation du taux d’IPP de Monsieur [N] [E] est inopposable à la société [13],
INVITE la [8] à donner les informations utiles à la [9] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [13],
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire sont pris en charge par la [10] en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
1 CCC Ergalis, cpam
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