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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01600 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKDQ
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ [Y] [P], [X] [C], [M] [F], [K] [F], [V] [P], [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94), SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 341 214 971, dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDEURS
Madame [Y] [P]
Monsieur [X] [C]
Madame [M] [F]
Monsieur [K] [F]
Monsieur [V] [P]
Madame [H] [P]
demeurant tous à IVRY SUR SEINE (94200), sur la parcelle cadatrée section AS
et tous représentés par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C65
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté n°2010/7224 en date du 28 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a décidé de la création de la ZAC Ivry-Confluences, dont l’aménagement a été concédé à la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (ci-après la SADEV 94) aux termes d’une délibération du conseil municipal de la commune du 16 décembre 2010.
Dans le périmètre de cette opération d’aménagement se trouve la parcelle AS 193, située à l’angle de la rue Emile Blin et de l’avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94200), dont la SADEV 94 est propriétaire suivant ordonnance d’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 mars 2015.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SADEV 94 a fait assigner Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de :
— ordonner l’expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur la parcelle cadastrée section AS 193 Ivry-sur-Seine (94200),
— dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique,
— constater que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et en conséquence, dire qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 1er et supprimer le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et que l’affichage vaudra signification,
— fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 € due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner chacun des défendeurs à verser au demandeur une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] sollicitent, au visa des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de la loi du 31 mai 1990, de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme, du juge des référés de leur accorder six mois de délais à compter de la signification du jugement à intervenir pendant lesquels aucune mesure d’expulsion ne pourra avoir lieu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre par Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] de la parcelle AS 193 est établie par les constats de commissaire de justice des 25 avril et 9 septembre 2025 et n’est pas contestée par les demandeurs.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 de code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des pièces versées aux débats que les occupants ont pénétré dans les lieux sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, de sorte que la voie de fait est caractérisée.
Le délai prévu au premier aliéna de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut donc s’appliquer en l’espèce.
Toutefois, l’article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d’une demande d’en différer l’exécution par l’octroi de délais de grâce et ainsi d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre d’une part, le respect de la propriété privée et d’autre part, le respect dû aux conditions de vies des personnes concernées, garanti par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Au cas présent, le respect des conditions d’existence et de la vie familiale des populations nomades impose de leur permettre de préparer et d’organiser leur déménagement plutôt que de les contraindre à quitter les lieux dans l’urgence et à occuper un autre emplacement illégalement.
Il convient donc de leur accorder un délai raisonnable de deux mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, et à défaut de libération effective des lieux, la SADEV 94 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] et de celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.
En l’espèce, la SADEV 94 sollicite le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 €, sans pour autant communiquer d’éléments de nature à justifier de la valeur locative du bien.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de laisser la charge des dépens à Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] .
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS à Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] de libérer le terrain situé à l’angle de la rue Emile Blin et de l’avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94200) et correspondant à la parcelle AS 193, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS la SADEV 94 à défaut de libération des lieux dans le délai précité, à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de toute personne nécessaire à l’exécution de cette mission et le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la SADEV 94 de sa demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Y] [P], M. [X] [C], Mme [M] [F], M. [K] [F], M. [V] [P] et Mme [H] [P] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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