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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4ST
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
[F] [H]
né le 12 Décembre 1983 à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE)
94 rue des Hauts Vents
76320 ST PIERRE LES ELBEUF
Assisté de Me Lucile GUIET, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [Y]
né le 08 Décembre 1983 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
655 Route de St Laurent
76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
représenté par Me Claire VARGUES, Avocat au Barreau du Havre
[A] [K]
née le 25 Avril 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
655 Route de Saint Laurent
76430 ST AUBIN DE ROUTOT
représentée par Me Claire VARGUES, Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
ABEILLE ASSURANCES
CHEZ SOGEDI -SERVICE SURENDETTEMENT
55 Allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53, rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [K] ont saisi le 24 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 mars 2025.
Par décision du 13 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 21 mai 2025 à Monsieur [F] [H], dont la créance figure sur l’état du passif sous la référence 269102-268928 pour un montant de 14.759,09 euros en sa qualité de caution des débiteurs.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 11 juin 2025, Monsieur [F] [H] a contesté cette décision au motif qu’il s’opposait à l’effacement de sa créance, relatant l’impact sur sa vie familiale causé par l’actionnement de son engagement de caution. Il estime que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, Monsieur [Y] ayant un emploi et Madame [K] pouvant chercher du travail pour contribuer au remboursement des dettes du couple.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 juin 2025.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
Par lettre reçue par le greffe le 20 novembre 2025, le service de gestion comptable d’Harfleur (SGC) a indiqué que sa créance s’élevait désormais à un montant de 753,63 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [F] [H] a comparu en personne, assisté de son conseil, et a repris les termes de son recours. Il a produit un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 avril 2023 qui condamne Madame [K] à lui payer la somme de 8 747,06 euros, et celle-ci solidairement avec Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4 012,03 euros, ce au titre des sommes qu’il a réglées en leurs lieu et place à leur ancien bailleur en sa qualité de caution. Cet arrêt condamne en outre in solidum Madame [K] et Monsieur [Y] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les débiteurs invoquent des saisies sur rémunération antérieures à l’arrêt du 13 avril 2023 qui fixe ainsi le dernier état de sa créance. Il demande, au visa de l’article L741-2 du code de la consommation, que sa créance d’un montant total de 14.759,09 euros, incluant l’indemnité qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles, soit exclue de l’effacement. Il ne conteste pas la bonne foi des débiteurs.
A l’audience, Monsieur [Y] et Madame [K], représentés par leur conseil, ont finalement admis que les saisies dont ils ont fait l’objet ne s’imputaient pas sur le montant de la créance de Monsieur [H] tel que fixé par l’arrêt du 13 avril 2023. Ils estiment que leur situation est irrémédiablement compromise et demandent que leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcé, comme retenu par la commission. Ils sollicitent que la créance de Monsieur [H] à exclure de l’effacement soit limitée à la somme en principal de 12 759,09 euros qu’il a réglée en sa qualité de caution et que l’indemnité de 2 000 euros qui lui a été allouée au titre de ses frais irrépétibles soit en revanche effacée.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, Monsieur [H] a contesté par courrier recommandé du 11 juin 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 21 mai 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures de désendettement
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [Y] et Madame [K] s’élève à
41 163,79 euros, dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 996,20 euros, écartée de la procédure de surendettement.
La commission a retenu que Monsieur [Y], alors âgé de 41 ans, employé sous contrat à durée indéterminée en tant que cariste manutentionnaire, percevait un salaire mensuel de 1 658 euros et que Madame [K], alors âgée de 37 ans, sans emploi, disposait d’un revenu mensuel de 751 euros composé d’allocations chômage pour 468 euros, de l’APL pour 134 euros et de prestations familiales pour 149 euros. Les débiteurs vivant en concubinage, le montant total des ressources du foyer a ainsi été évalué à 2 409 euros par mois.
Compte tenu de deux enfants à charge âgés de 3 et 8 ans, leurs charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 2 451 euros (logement : 676 euros, forfait habitation : 243 euros, forfait de base : 1 282 euros, forfait chauffage : 250 euros).
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission indique que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’état des créances établi le 18 juin 2025 par la commission mentionne une créance du SGC [Q] s’élevant à 174,25 euros référencée 21800 T 641/22T T 833/22.
Par lettre reçue par le greffe le 20 novembre 2025, le SGC [Q] a indiqué que sa créance s’élevait désormais à un montant de 753,63 euros. En l’absence de contestation par les débiteurs, cette créance sera fixée à hauteur de ce montant.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [Y] et Madame [K] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance du SGC [Q], un endettement de 41 743,17 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de désendettement
La bonne foi et la situation de surendettement de Monsieur [Y] et Madame [K] ne sont pas contestées.
À l’audience, les débiteurs ont précisé leur situation actuelle :
Sur les ressources :
Monsieur [Y] perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros.
Madame [K] est toujours sans emploi. Elle perçoit par mois des allocations de France Travail pour un montant de 448,05 euros, l’APL pour un montant de 129 euros et des allocations familiales pour 151,05 euros.
Les ressources mensuelles du foyer peuvent ainsi être évaluées à 2 428 euros.
Sur les charges :
Il sera tenu compte du fait que Monsieur [Y] et Madame [K] ont deux enfants mineurs à charge.
En l’état des éléments communiqués, ils doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— frais de logement : 676 euros ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 435 euros ;
— forfait habitation : 280 euros ;
— forfait chauffage : 255 euros
soit un total de 2 646 euros.
Ils n’ont donc en l’état aucune capacité de remboursement.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Monsieur [Y] dispose d’un emploi et d’un revenu stables.
Si Madame [K], âgée de 38 ans, est en capacité de travailler, il convient néanmoins de relever qu’elle ne dispose d’aucune qualification professionnelle, de sorte qu’elle ne pourra pas trouver un emploi ou une formation permettant de lui procurer un revenu suffisant afin de faire évoluer la situation du foyer à court ou moyen terme.
Enfin, les débiteurs ne disposent d’aucun actif de valeur.
Au vu de ces éléments, la situation de Monsieur [Y] et Madame [K] apparaît irrémédiablement compromise et il y a donc lieu de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Sur la demande de Monsieur [H] tendant à voir sa créance exclue de l’effacement
Selon les disposition de l’article L 741-2 du code de la consommation : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
En l’espèce, tel qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 13 avril 2023, Monsieur [Y] et Madame [K] ont été condamnés à rembourser à Monsieur [H] la somme en principal de 12 759,09 euros qu’il a payée en leurs lieu et place à leur bailleur en sa qualité de caution. Monsieur [Y] et Madame [K] ne contestent plus que les saisies dont ils ont fait l’objet ne viennent pas en déduction de cette condamnation. La créance de Monsieur [H] doit donc être exclue de l’effacement à hauteur de 12 759,09 euros.
En revanche, la somme de 2 000 euros allouée par l’arrêt susvisé à Monsieur [H] au titre de ses frais irrépétibles ne bénéficie pas des dispositions de l’article 741-2 précité. Elle sera dès lors incluse dans l’effacement.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [H] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [K] à 753,63 euros la créance du SGC d’Harfleur référencée 21800 T 641/22 T 833/22 ;
DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [K] s’établit à 41 743,17 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que Monsieur [O] [Y] et Madame [A] [K] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [Y], né le 8 décembre 1983 au HAVRE (76600) et de Madame [A] [K] née le 25 avril 1987 au HAVRE (76600) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ;
DIT qu’à ce titre sont notamment exclues de l’effacement :
— la créance de Monsieur [F] [H] référencée 269102-268928 à hauteur de 12 759,09 euros ;
— la créance de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes référencée acte 60-2200002216 d’un montant de 996,20 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du code de la consommation, toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement encourent l’effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R 741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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