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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDEI
En date du : 18 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [V], [T]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1], de nationalité Française,
et
Madame, [A], [T]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 1], de nationalité Française, Secrétaire administrative
tous deux demeurant, [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Carine LEXTRAIT – 161
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à, [Adresse 3] (Var),, [Adresse 4], dans lequel vit monsieur, [V], [T].
Suivant acte sous signature privée du 14 septembre 2021, monsieur, [V], [T] a souscrit, pour ce bien immobilier, auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, un contrat d’assurance habitation n°147465415N.
Le 6 octobre 2021, ce bien immobilier a subi un dégât.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise, a désigné monsieur, [Y], [L] en qualité d’expert et a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à monsieur, [V], [T] une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 31 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025, monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’assurance due en réparation de leur préjudice.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 janvier 2026, monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur, [V], [T] les sommes suivantes :
195 746,70 euros, correspondant aux travaux à réaliser dans la maison d’habitation suite au dégât des eaux intervenu le 6 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,130 000 euros au titre du trouble de jouissance de monsieur, [V], [T] pour une période jusqu’à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023,6756 euros au titre des frais de garde-meuble, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,30 000 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,20 000 euros au titre du préjudice moral causé à monsieur, [V], [T], avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,8 240,73 euros au titre de la perte du mobilier suite au dégât des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 13 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] exposent, à titre liminaire, que, suite au décès de leur père, ils sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec terrain et bâtiments annexes situé à, [Adresse 5] ; que monsieur, [V], [T] a souscrit un contrat assurance habitation auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 14 septembre 2021 ; que le 6 octobre 2021, la maison d’habitation a subi un dégât des eaux important ; que, dans son rapport du 28 décembre 2021, le bureau d’étude de béton armé DM Ingénierie fait état d’un risque d’effondrement des plafonds ; que les offres d’indemnisation formulées au mois de mars 2023, puis au 21 avril 2023, sur la base de l’expert mandaté par la société d’assurance, monsieur, [N], se sont avérées insuffisantes.
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] font valoir, en premier lieu s’agissant des désordres, que l’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés proviennent des intempéries du 6 octobre 2021 qui ont provoqué des infiltrations d’eau dans les combles, un poids supplémentaire sur les suspentes salusses et un effondrement du plafond du salon / salle à manger et que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation à 195 746,70 euros TTC correspondant au coût de la réfection des plafonds (187 140,70 euros TTC), des menuiseries (1 850 euros) et du garde-meubles (6 756 euros). En réponse aux moyens soulevés en défense, monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] explique que les évaluations expertales sont détaillées et justifiées ; que l’expert a expliqué que l’ouvrage était dans un très bon état d’entretien ; qu’il n’est plus possible pour la compagnie d’assurance de solliciter l’annulation du rapport d’expertise.
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] soutiennent, en deuxième lieu, sur le relogement, que le contrat d’assurance habitation prévoit le remboursement des frais de relogement et que, depuis le 6 octobre 2021, il subit, en raison de la gravité des désordres (effondrement du plafond en briques plâtrières et des suspens en Salusses dans le salon / salle à manger ; risque d’effondrement du plafond des autres pièces), un préjudice de jouissance caractérisé par la circonstance que le bien immobilier est devenu dangereux est insalubre ; qu’il ne dispose d’aucun autre logement et sa situation financière ne lui permet pas de louer un autre logement ; que l’expert a prévu un relogement pendant 12 mois ; que le trouble de logement est évalué, sur la base de la valeur locative d’une maison équivalente, à 2 500 euros par mois pendant 52 mois ; que le garde-meubles est évalué à 563 euros par mois pendant 12 mois.
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] indiquent, en troisième lieu, sur le relogement pendant la période de travaux, qu’un relogement est nécessaire pendant 12 mois sur la base d’une valeur locative de 2 500 euros.
Monsieur, [V], [T] soutient, en quatrième lieu, que la valeur des biens meubles dégradés s’élève à 8 240,73 euros.
Monsieur, [V], [T] fait valoir, en cinquième lieu, que l’expert a noté l’existence d’un préjudice moral depuis l’effondrement du plafond du fait qu’il ne peut pas jouir de son bien, qu’il ne peut plus le chauffer, qu’il vit avec un état de stress de voir le reste du plafond s’effondrer et qu’il a consacré du temps aux huit expertises réalisées.
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] contestent, en sixième lieu, l’application d’un taux de vétusté, considérant que le contrat d’assurance se limite à indiquer que ce taux « ne pourrait excéder 25 % » et que le bien immobilier se trouvait en excellente état à la date du sinistre. Ils contestent également les conclusions du rapport d’expertise d’assurance du cabinet Cemi au vu des erreurs qu’il contient et du chiffrage des travaux de reprise retenu qui est sous-évalué.
Monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] expliquent, en septième lieu, sur la prise en charge du sinistre au titre de la garantie souscrite, qu’ils sont propriétaire indivis de la parcelle sur laquelle sont édifiées deux habitations, l’une occupée par monsieur, [V], [T] et l’autre occupée par sa sœur, [A], [T] ; qu’il a souscrit un contrat d’assurance habitation pour compte du propriétaire ; qu’une erreur a eu pour effet de mentionner la qualité de locataire ayant justifié un avenant rectificatif à effet rétroactif au 14 septembre 2021 ; que les conditions générales applicables sont les conditions générales « 410q » et que l’exclusion de garantie ne concerne que les catastrophes naturelles et non le dégât des eaux lié à des infiltrations ; que madame, [A], [T] est présente dans la procédure en sa qualité de propriétaire indivis ; que l’expert a retenu la responsabilité de la compagnie d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et 803, alinéa 3, du code de procédure civile :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture avec clôture de la mise en état au jour de l’audience ;
— à titre principal de :
annuler le rapport d’expertise judiciaire, faute pour celui-ci d’avoir accompli la mission confiée,débouter monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;- à titre subsidiaire de :
débouter madame, [A], [T] de ses demandes ;limiter les prétentions émises à la somme de 62 574,77 euros TTC ;- et, en tout état de cause, de condamner monsieur, [V], [T] et madame, [A], [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui demande l’annulation de l’expertise judiciaire est nulle, soutient, tout d’abord, que l’expert a failli à sa mission en procédant à une évaluation disproportionnée du coût des travaux de remise en état fondée sur un coût moyen au mètre carré d’une rénovation intérieure non justifié et sans application du taux de vétusté.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir, ensuite, que madame, [A], [T] ne justifie d’aucun lien contractuel avec la compagnie d’assurance et que le contrat d’assurance produit porte sur un autre logement situé au, [Adresse 6] sur la commune de, [Localité 2] et non au, [Adresse 7].
La société MMA IARD Assurances Mutuelles qui s’oppose aux prétentions de monsieur, [V], [T] en déniant sa garantie, explique, par ailleurs, que ce dernier a souscrit un contrat d’assurance habitation en qualité de locataire, n’a pas souscrit de contrat d’assurance propriétaire non occupant et a souscrit un contrat d’assurance pour compte du propriétaire, conformément aux conditions générales n°410, prévoyant une exclusion de garantie en cas de « dommages occasionnés par les forces de la nature (avalanche, tremblement de terre, inondation, coulées de boues et autres cataclysme), hors arrêté de catastrophe naturelle » applicable au cas d’espèce dans la mesure où aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris pour le sinistre objet du litige. La société MMA IARD Assurances Mutuelles ajoute qu’il n’est pas justifié d’une rénovation récente de la toiture endommagée.
En réponse aux conclusions adverse, la société MMA IARD Assurances Mutuelles explique que le contrat pour le compte du propriétaire a été souscrit postérieurement au sinistre. Elle précise que le sinistre est daté du 6 octobre 2021 alors que l’avenant a été régularisé le 12 octobre 2021 et que le contrat initial a pris effet le 14 septembre 2021. La société MMA IARD Assurances Mutuelles soutient que les sommes réclamées au titre de la perte de jouissance et du garde meuble ne sont pas garanties contractuellement ; que la somme sollicitée au titre du préjudice moral n’est pas fondée ; que le relogement n’est pas justifié ; que, selon le contrat, il convient d’appliquer une vétusté de 25 % récupérable sur présentation des factures ; que, pour le mobilier l’option « valeur à neuf » n’a pas été souscrite, de sorte qu’il convient d’appliquer un taux de vétusté ; que, dans le cadre d’un sinistre « dégât des eaux » il n’est pris en charge que les dommages directs.
MOTIVATION
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
La clôture étant intervenue le 4 février 2026 avant plaidoirie, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société d’assurance défenderesse est sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La nullité doit être relevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et ne peut être invoquée que dans l’instance au fond.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne fait pas expressément état de la formalité ayant été méconnue et se limite à demander l’annulation du rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert a failli à sa mission en procédant à une évaluation disproportionnée, sans faire la démonstration du coût des travaux de remise en état et sans appliquer de taux de vétusté.
Il s’en déduit que la société MMA IARD Assurances Mutuelles s’est implicitement référée aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile qui prévoit que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Toutefois, ces dispositions ne sont pas expressément prescrites à peine de nullité et ne constituent pas une formalité substantielle ou d’ordre public.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
SUR LA GARANTIE DE L’ASSUREUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance, que monsieur, [V], [T] a souscrit, auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le 12 octobre 2021, un contrat d’assurance habitation n°147465415N, portant sur la maison située à, [Localité 3],, [Adresse 4], avec une date d’effet fixée au 14 septembre 2021, à 00 h 00.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance et les conditions générales n°410q sont également assurés pour le compte du propriétaire, le bien susmentionnés, pour la garantie « dégât des eaux ».
Il résulte des conditions générales que la garantie « dégât des eaux » couvre, notamment, « les dommages matériels d’origine accidentelle subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent : (…) d’infiltrations au travers des toitures (…) ».
En outre, il résulte de rapport d’expertise judiciaire daté du 31 juillet 2024 que, le 6 octobre 2021, la maison d’habitation objet du contrat a subi un « dégât des eaux important par suite d’un épisode pluvieux exceptionnel avec des vents d’une forte intensité et tourbillonnants entrainant la chute d’une partie du plafond réalisé en brique plâtrières avec des suspentes de type salusses des années 60 ».
L’expert explique que « le plafond en briques et suspentes de type salusses a subi des infiltrations d’eau par la couverture dans la nuit du 6 octobre 2021 causant un effondrement d’une partie du plafond du séjour. En effet, sous l’effet d’un orage violent et tourbillonnant l’isolant soufflé s’est gorgé d’eaux pluviales et les crochets de suspentes de type salusses n’ont pas résistées à l’effort supplémentaire. Ce type de construction en briques plâtrières constituent des ouvrages rigides et fragiles à la fois et qui sont réalisés d’un seul tenant. Lorsque les suspentes de type salusses ont commencé à rompre, c’est l’ensemble des plafonds de la maison qui se déforme laissant apparaître des fissures, puis, à tout moment, un effondrement généralisé ».
Il précise que « le vent extraordinaire et exceptionnel ajouté à une pluie importante a engendré de l’eau dans l’isolant des combles, le poids supplémentaire a causé des fissures un peu partout au plafond qui attestent d’une déformation du support. Les suspentes salusses ont été sollicitées au-delà de leur limite élastique allant jusqu’à l’effondrement dans le salon ».
L’expert ajoute que la couverture en tuiles n’est pas affectée de malfaçons, qu’elle a été correctement réalisée et qu’elle est étanche « mise à part un évènement et phénomène extraordinaire et exceptionnel de la météo avec pluie et vent ».
Il s’ensuit que monsieur, [V], [T] démontre que les désordres constatés sur la maison qu’il occupe trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau au travers de la toiture survenues le 6 octobre 2021.
Ce sinistre constitue donc un dégât des eaux au sens du contrat d’assurance habitation susmentionné devant être couvert par la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut pas sérieusement soutenir que le contrat a été souscrit postérieurement au sinistre pour dénier sa garantie. En effet, il est expressément mentionné sur les conditions particulières que la date d’effet du contrat est le 14 septembre 2021 à 00 h 00 et que le sinistre est intervenu postérieurement à cette date.
De même, le moyen tiré de l’exclusion de garantie en cas de « dommages occasionnés par les forces de la nature (avalanche, tremblement de terre, inondation, coulées de boues et autres cataclysme), hors arrêté de catastrophe naturelle » est inopérant pour contester l’application de la garantie. En effet, l’exclusion de garantie alléguée ne figure pas au nombre des dommages non assurés au titre de la garantie dégâts des eaux selon les conditions générales n°410q.
En conséquence, la société MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée à garantir monsieur, [V], [T] des conséquences de ce sinistre dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit.
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance habitation que la garantie « dégât des eaux » prend en charge « les dommages matériels d’origine accidentelle subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent : (…) d’infiltrations au travers des toitures (…) ».
Ce contrat prévoit également une garantie « relogement » « si un sinistre dont les conséquences sont indemnisées, (…) empêche d’occuper le bâtiment d’habitation désigné aux conditions particulières »
Selon ce contrat, cette garantie prévoit, si un sinistre dont les conséquences sont indemnisées empêche d’occuper le bâtiment d’habitation et si l’assuré est propriétaire, « le remboursement de [ses] frais de relogement c’est-à-dire le loyer [versé pour se réinstallé] temporairement dans des conditions identiques à celles du bâtiment sinistré (…).
Cette garantie joue pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des bâtiments sinistrés avec un maximum de deux ans et dans la limite de la valeur locative comparable au bien sinistré sur justificatifs ».
Il résulte des conditions générales que « les dommages sont évalués entre la victime et son assureur et nous-mêmes, éventuellement entre l’expert choisi par la victime, son assureur et notre expert.
L’indemnité versée à la victime ne peut excéder les plafonds de garanties fixés au tableau des garanties.
Nous déduisons ensuite la franchise dont le montant est également indiqué au tableau des garanties (page 70) (…) ».
Les biens immobiliers « sont estimés en valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de leur valeur historique ou artistique ».
L’indemnité est versée en deux étapes :
1ère étape : « avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation ». L’indemnité est fixée en fonction de la « valeur de réparation ou reconstruction, déduction faite de la vétusté apprécié par corps de métier (maçonnerie, charpente, couverture, peinture, électricité, etc.) au jour du sinistre. Cette vétusté s’applique y compris aux frais de main d’œuvre, transport, dépose, pose ou installation. L’indemnité ne peut excéder dans tous les cas la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre ».2nde étape : « dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l’indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous vous réglons sur présentation des originaux de facture une indemnité complémentaire ». Il est précisé que « la vétusté par corps de métier ne peut excéder 25 % de vétusté. Toutefois, pour les corps de métier pour lesquels la vétusté excède 25 % : pour les bâtiments d’habitation, cette part de vétusté excédant 25 % n’est pas indemnisée (…) ».
Au cas d’espèce, l’expert a, dans son rapport, décrit les désordres trouvant leur origine dans le dégât des eaux du 6 octobre 2021. Il fait état :
dans la cuisine : présence d’une fissure au plafond de la cuisine signe d’un début d’affaissement des suspentes type salusses,dans le couloir : le plafond montre des spectres de vagues ou de légères ondulations significatives d’une fatigue des suspentes de type salusses,dans la salle à manger / salon : effondrement du plafond en briques plâtrières et présence de fissures sur le plafond non-effondré qui amorce un début d’affaissement supplémentaire,dans la chambre : présence d’auréoles d’eau et début d’effondrement de la brique plâtrière qui a endommagé le carrelage au sol,dans la salle de bain : présence de fissures au plafond et sur le mur en briques.
L’expert considère que « le plafond peut s’effondrer à tout moment » et que les travaux de reprise consistent :
« en la dépose complète du plafond en briques encore en place mais menaçante dans toutes les pièces de la maison, car une reprise ponctuelle n’est pas recommandée, ni assurable.
La fourniture et pose de faux plafond sur ossatures métallique et BA13 ou en briques salusses comme à l’existant.
La remise en œuvre d’un isolant soufflé ou déroulé en laine de verre de 300 mm.
La dépose et pose d’un nouveau carrelage dans sa totalité car plusieurs endroits ont été dégradés et il existe des problème de niveau dû à des contraintes techniques notamment au niveau de la porte d’entrée et celle du hall de dégagement et des menuiseries avec un seuil plat.
La mise en peinture des supports remplacés.
Le remplacement des menuiseries dégradées par les impacts de briques causé par l’effondrement du plafond.
La remise aux normes de la partie électrique en remplaçant la pieuvre.
Le remplacement du mobilier dégradé et inutilisable.
La dépose totale de la cuisine et le remplacement de certains éléments seront nécessaire du fait du changement de carrelage ».
Il précise que « le plafond en briques doit être déposé dans sa totalité pour des raisons de sécurité, de garantie décennale, puisqu’il a commencé à fléchir, annonçant que les salusses ont déjà souffert. De plus, les cloisons doivent être déposées pour passer la pose du nouveau plafond pour une question de garantie décennale, le carrelage aussi impacté doit être repris dans sa totalité car il est impossible de remplacer les carreaux abimés, ils n’existent plus dans le commerce (…) »
L’expert estime également qu’un relogement et qu’un garde meuble sont à prévoir.
L’expert évalue ainsi le dommage, sur la base des devis produits, comme suit :
187 140,70 euros TTC pour les travaux en version salusses, 13 700 euros pour le remplacement des pannes porteuses1 850 euros pour les menuiseries, 6 756 euros (soit 563 euros par mois pendant 12 mois) pour le garde meubles.
Il considère qu’un relogement sera nécessaire pendant 12 mois justifiée par l’état d’insalubrité et de dangerosité et pendant 5 mois au vu des « contraintes liées à l’exécution » des travaux qui nécessitent de « déposer la couverture pour le remplacement des pannes porteuses qui ont vrillées et doivent être remplacées ».
L’expert évalue la valeur locative de l’habitation sinistrée à 2 500 euros par mois
Par ailleurs, il estime « largement insuffisante » l’évaluation des travaux réalisée par l’expert d’assurance à la somme de 76 293,60 euros TTC au regard du coût moyen d’une rénovation intérieure lourde évalué entre 1 500 euros et 2 000 euros et de la surface de plancher de 96 m².
Le rapport mentionne que la vétusté ne peut concerner les postes relatifs à la dépose et se dit dans l’impossibilité d’évaluer un taux réaliste.
Ceci précisé, l’experts s’est prononcé au vu d’un examen complet, des pièces communiquées et des différentes investigations techniques réalisées. Il a, par ailleurs, pris en compte les dires des parties. Le rapport d’expertise emporte donc la conviction du tribunal sur l’évaluation du préjudice réalisé
Cependant, compte tenu de la situation du bien et des stipulations contractuelles, il y a lieu d’appliquer, un taux de vétusté de 15 % aux travaux de réparation, y compris aux frais de main d’œuvre, transport, dépose, pose ou installation.
De surcroît, il doit être relevé que le préjudice de jouissance, les frais de garde meubles et le préjudice moral ne sont pas indemnisés au titre du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance n’est pas recherchée par le demandeur pour obtenir l’indemnisation de ces préjudices. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
En outre, le demandeur procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant avoir subi un préjudice relatif aux dégradations de son mobilier estimé à 8 240,73 euros. En effet, il ne verse à l’appui de sa prétention qu’un document intitulé « état des pertes » qui n’est que la retranscription de ses propres déclarations sans produire d’autres éléments objectifs, tels que des factures et/ou photographies, justifiant des dégradations et du coût des mobiliers concernés.
Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer le dommage à la somme de 200 930,50 euros TTC se décomposant comme suit :
157 713 euros TTC pour les travaux en version salusses, 11 645 euros TTC pour le remplacement des pannes porteuses1 572,50 euros TTC pour les menuiseries,30 000 euros pour les frais de relogement évalués dans la limite de la demande.
Il y a lieu aussi d’appliquer le montant de la franchise générale de 137 euros prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur, [V], [T] a reçu une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance due.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur, [V], [T] la somme de 160 793,50 euros, déduction faite de la somme de 40 000 euros déjà versée à titre de provision et de la franchise générale de 137 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation, et ce au titre de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance pour réparer son préjudice matériel et les frais de relogement.
Au cas d’espèce, le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société MMA IARD Assurances Mutuelles sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur, [V], [T] la somme de 160 793,50 euros, déduction faite de la somme de 40 000 euros déjà versée à titre de provision et de la franchise générale de 137 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, et ce au titre de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance pour réparer son préjudice matériel et les frais de relogement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à monsieur, [V], [T] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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