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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB26-W-B7I-H24J
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Delahousse
à : Me André
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [Z] (SIREN 343 816 609)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Céline ANDRE, avocat postulant au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [S] [K], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 5] (Somme), M. [Y] [R], maître d’ouvrage, a sollicité M. [F] [Z], entrepreneur.
Le 27 décembre 2021, M. [Z] a établi un devis n° 15013 pour le terrassement de la piscine et des caves avec évacuation (528 m3 avec foisonnement), de deux puits d’infiltration (5 ml) avec fourniture et pose de buse avec couvercle renforcée, et des canalisations d’eaux pluviales avec fourniture et pose en tranchée de tube PVC (38 ml), pour un montant de 19.008 euros TTC.
Suivant facture n° 150087, les travaux de terrassement de la piscine et des caves avec évacuation (528 m3) ont été facturés le 16 mars 2022 au prix de 20.066, 40 euros TTC, en ce compris une plus-value pour le terrassement de la maison (401 m3).
Suivant facture n° 160027, les travaux de terrassement des deux puits d’infiltrations ont été facturés le 31 octobre 2022 au prix de 3.000 euros TTC.
Le 2 mars 2022, il a également établi un devis n° 15022 pour le terrassement en vue de la création d’un chemin d’accès (90 m² x 0, 30 cm) ainsi que pour la fourniture et la mise en place de graves recyclées (28 tonnes), pour un montant de 1.740 euros TTC.
Suivant facture n° 150086, ces travaux ont été facturés le 10 mars 2022 au prix de 1.740 euros TTC.
Le 2 mars 2022, il a enfin établi un devis n° 15023 pour le décapage de terres végétales puis remise en place (260, 40 m3), ainsi que pour le terrassement d’une plateforme en craie (554 m3), pour un montant de 13.297, 82 euros TTC.
Suivant facture n° 160011, ces travaux ont été facturés le 17 mai 2022 au prix de 13.297, 82 euros TTC.
Monsieur [Z] explique que le solde de la facture n° 160011 du 17 mai 2022, d’un montant de 7.297, 82 euros et de la facture n° 160027 du 31 octobre 2022 d’un montant de 3.000 euros n’ont pas été réglés.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022, réceptionnée le 15 décembre suivant, M. [Z] a demandé à M. [R] de lui payer la somme de 10.297,82 euros TTC.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, M. [R] a reproché à M. [Z] d’avoir abandonné le chantier sans achever les travaux qui lui ont été confiés, ce qu’il indique avoir fait constater par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2022, et lui a notifié la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par lettre recommandée du 7 mars 2023, réceptionnée le 9 mars suivant, M. [Z] a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 10.297, 82 euros sous huitaine.
Par lettre recommandée du 13 mars 2023, M. [R] a réitéré son refus de payer le solde des factures litigieuses.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, réceptionnée le 19 juillet suivant, M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 10.297, 82 euros sous huitaine.
Suivant courriel officiel du 3 septembre 2023, M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré la position de son mandant auprès du conseil de M. [Z] et a demandé paiement de la somme de 14.661, 60 euros à titre de moins-value.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [Z] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement du solde des factures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.297, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2022 ; ordonner la capitalisation des intérêts échus et à échoir ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter M. [R] de ses demandes après l’avoir, au besoin, condamné au règlement de dommages et intérêts à hauteur du montant de la prestation de terrassement du sous-sol déjà réglée, soit 8.661, 60 euros ; condamner M. [R] aux dépens ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [R] demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter des débats les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par M. [Z] le 13 mars 2025 ; débouter M. [Z] de ses demandes ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 11.661 euros TTC en remboursement des sommes trop perçues ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; condamner M. [Z] aux dépens ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ; fixer un nouveau calendrier de procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’écarter des débats les dernières conclusions du demandeur
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 alinéas 1 et 2 de ce code rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article 446-2 alinéa 5 de ce code prévoit que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Pour être écarté des débats, les conclusions ou documents en cause doivent avoir été déposés dans des circonstances telles que la partie adverse ait été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture. Cela suppose, d’une part, que les conclusions ou les nouveaux documents aient appelé une réponse et, d’autre part, que le délai avant la clôture pour cette réponse a été insuffisant. A défaut, il n’y a pas lieu de les écarter, même si elles ont été produites le jour de la clôture.
En l’espèce, lors de son audience du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a fixé le calendrier suivant :
28 février 2025 : conclusions récapitulatives de M. [R] en suite des conclusions récapitulatives de M. [Z] notifiées le 27 janvier 2025 ; 14 mars 2025 : clôture de l’instruction ; 19 mars 2025 : audience de plaidoiries.
Or, l’instruction de ce dossier révèle que M. [R] a répliqué à M. [Z] le 7 mars 2025, soit une semaine après la date qui lui a été impartie. Puis, M. [Z] a de nouveau conclu récapitulativement le 12 mars 2025, soit deux jours avant la clôture. Enfin, M. [R] a répliqué une quatrième et dernière fois suivant conclusions notifiées le 13 mars 2025, soit la veille de la clôture.
Malgré la tardiveté des dernières conclusions de M. [Z], M. [R] a été en mesure de répliquer, quand bien même a-t-il fait le choix de demander qu’elles soient écartées des débats plutôt que de répondre au fond alors que le demandeur a très succinctement explicité trois pièces communiquées depuis le 27 janvier 2025.
Il apparaît donc que le principe de la contradiction a été respecté, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande de rejeter des débats les conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2025 par M. [Z].
Sur la demande de paiement du solde des factures
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1710 de ce code prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elle ».
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties. Un simple échange de consentement des parties sur les éléments essentiels de la prestation suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé. Aucune formalité particulière n’est exigée. Le consentement peut être tacite, mais il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’en rapporter la preuve. Dans ce domaine, les règles du droit commun sont applicables, sauf lorsque le contrat a été exécuté au vu et au su du maître.
Quelle que soit la qualification du marché retenue (marché à forfait ou marché sur devis), il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Il convient cependant de distinguer entre les travaux intrinsèquement nécessaires à l’exécution du contrat conformément à son objet et dont le coût doit être assumé par le constructeur, de ceux qui modifient l’objet du marché et doivent donner lieu à un complément de rémunération dès lors qu’ils ont été expressément ou tacitement acceptés par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la facture du 17 mai 2022
Il ressort des pièces versées aux débats que le 2 mars 2022, M. [Z] a établi un devis n° 15023 pour le décapage de terres végétales puis leur remise en place (260,40 m3), ainsi que pour le terrassement d’une plateforme en craie (554 m3), pour un montant de 13.297, 82 euros TTC. Suivant facture n° 160011, ces travaux ont été facturés le 17 mai 2022 au prix de 13.297, 82 euros TTC.
Le tribunal relève tout d’abord que ces travaux de terrassement des abords de l’immeuble sont sans lien avec les travaux de terrassement initialement confiés à M. [Z] suivant devis du 27 décembre 2021, lesquels concernent le terrassement en vue de réaliser la piscine, les caves et les canalisations enterrées. Les photographies, datées du 13 juin 2022, attestent d’ailleurs de leur réalisation.
En outre, il ressort également des pièces produites que M. [R] a payé à M. [Z] la somme de 6.000 euros par virement du 20 septembre 2022. Or, à cette date, seule demeurait impayée la facture n° 160011, laissant ainsi subsister un solde de 7.297, 82 euros TTC.
Il s’en déduit que les travaux devisés le 2 mars 2022 (devis n° 15023) et facturés le 17 mai 2022 (facture n° 160011) ont été réalisés avec l’accord du maître d’ouvrage.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer à M. [Z] le solde de 7.297,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la facture du 31 octobre 2022
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 décembre 2021, M. [Z] a établi un devis n° 15013 pour le terrassement de la piscine et des caves avec évacuation (528 m3 avec foisonnement), de deux puits d’infiltration de 5 ml avec fourniture et pose de buse avec couvercle renforcée, et des canalisations d’eaux pluviales avec fourniture et pose en tranchée de tube PVC (38 ml), pour un montant de 19.008 euros TTC.
Il ressort encore des pièces produites que l’entrepreneur a facturé les travaux de terrassement de la piscine et des caves avec évacuation (528 m3) le 16 mars 2022 au prix de 20.066, 40 euros TTC, en ce compris une plus-value pour le terrassement de la maison (401 m3), suivant facture n° 150087. De même, les travaux de terrassement des deux puits d’infiltrations ont été facturés le 31 octobre 2022 au prix de 3.000 euros TTC, suivant facture n° 160027.
En revanche, il est constant que M. [Z] n’a pas facturé la réalisation des tranchées, la fourniture et la pose des canalisations.
Cependant, M. [J], gérant de la société [J], atteste par lettre recommandée adressée le 15 octobre 2023 à M. [Z] avoir réalisé et facturé ces travaux « à la demande de M. [R] [Y] suite à un commun accord entre M. [R] et (M. [Z]) puisque nous devions réaliser la plateforme pour recevoir la terrasse future ». Il précise qu’ « en aucun cas nous sommes intervenus pour pallier une carence ou défaillance de votre société ».
Au surplus, aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] indique expressément ne pas contester que les travaux facturés par M. [Z] le 31 octobre 2022 ont été réalisés.
Au vu de ce qui précède, M. [R] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil.
Corrélativement, M. [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel engendré par sa prétendue carence lors de la réalisation de ces travaux.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Il ressort de la facture n° 150087 du 16 mars 2022 que M. [Z] a facturé une plus-value pour le terrassement de la maison (401 m3), en sus du terrassement de la piscine et caves avec évacuation (528 m3) initialement prévu au devis n° 15013 du 27 décembre 2021.
M. [R], qui a payé cette facture le 22 mars 2022, a ainsi ratifié les travaux supplémentaires facturés, lesquels correspondent à l’ajout d’un niveau de sous-sol à usage de caves validé suivant permis de construire modificatif délivré par la commune d'[Localité 5] le 11 août 2022 à la demande du maître d’ouvrage.
Par conséquent, M. [R] ne peut prétendre au remboursement par M. [Z] de la somme de 8.661, 60 euros TTC correspondant à la plus-value susmentionnée (20.066, 40 euros TTC – 11.404, 80 euros TTC).
Plus généralement, au vu de ce qui précède, M. [Z] a légitimement facturé M. [R] pour une somme globale de 38.104, 22 euros TTC (facture n° 150086 du 10 mars 2022 pour 1.740 euros TTC ; facture n° 150087 du 16 mars 2022 pour 20.066,40 euros TTC ; facture n° 160011 du 17 mai 2022 pour 13.297, 82 euros TTC ; facture n° 160027 du 31 octobre 2022 pour 3.000 euros TTC).
Il résulte des pièces produites que M. [R] lui a payé la somme de 27.806.40 euros, soit un solde de 10.297, 82 euros.
Partant, M. [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Z] à lui rembourser la somme de 11.661, 60 euros TTC au titre du trop-perçu.
Sur la demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
M. [R], qui ne démontre pas que M. [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et qui succombe, sera débouté de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance.
IV. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si M. [R] s’est systématiquement opposé au paiement des sommes dues à M. [Z], ce dernier ne prouve pas que cette opposition a dérivé en résistance abusive, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de condamnation du maître d’ouvrage à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de rejeter des débats les conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2025 par M. [F] [Z] ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à M. [F] [Z] la somme de 10.297,82 euros en paiement des factures des 17 mai 2022 et 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [F] [Z] à lui rembourser la somme de 11.661, 60 euros TTC au titre du trop-perçu ;
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de condamnation de M. [Y] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à M. [F] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de condamnation de M. [F] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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